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[AZA] 
I 726/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 2 mars 2000  
 
dans la cause 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, 
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimé, représenté par D.________, avocat, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- M.________ a bénéficié d'une rente entière de 
l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1997 (dé- 
cision du 6 mai 1999). 
    Après un stage d'observation, au terme duquel l'assuré 
a été reconnu apte à travailler à 100 % comme ouvrier 
d'usine ou encore étiqueteur, l'office cantonal genevois de 
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a, par déci- 
sion du 31 août 1999, supprimé la prestation avec effet au 
1er octobre 1999. Ladite décision a été assortie du retrait 
de l'effet suspensif. 
 
    B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as- 
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la 
commission), en concluant, principalement, à l'allocation 
d'un quart de rente et, préalablement, à la restitution de 
l'effet suspensif. 
    Statuant en la voie incidente le 5 novembre 1999, la 
commission a restitué l'effet suspensif à la décision liti- 
gieuse. 
 
    C.- L'office interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement incident, dont il demande l'annulation. 
Il conclut au rétablissement du retrait de l'effet suspen- 
sif. 
    M.________ conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas 
déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en der- 
nière instance des recours de droit administratif contre 
des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assuran- 
ces sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). 
D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des 
décisions également les décisions incidentes au sens de 
l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet 
suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). 
D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont 
susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que 
si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, 
dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assuran- 
ces, le recours de droit administratif contre des décisions 
incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en 
liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il 
l'est également contre la décision finale (ATF 124 V 85 
consid. 2 et les références). 
    En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans 
conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. 
    Quant à la condition du préjudice irréparable, il y a 
lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes 
circonstances (ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 con- 
sid. 2b, 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53 
consid. 1a). 
 
    2.- a) Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par ana- 
logie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI
la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir 
qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même 
si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au sur- 
plus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'ali- 
néa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son 
président peut restituer l'effet suspensif à un recours 
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de 
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 
    D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 
PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours 
n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le 
cas particulier, des circonstances tout à fait exception- 
nelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt 
à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 
PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de 
l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux 
qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution con- 
traire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine li- 
berté d'appréciation. En général, elle se fondera sur 
l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer 
de longues investigations supplémentaires. En procédant à 
la pesée des intérêts en présence et à l'examen des motifs 
qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la 
décision, on peut prendre en considération les prévisions 
sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fas- 
sent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das 
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss 
p. 190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht 
und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3 
p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- 
rechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi, 
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244). Par ail- 
leurs, l'autorité ne peut retirer l'effet suspensif au 
recours que lorsqu'elle a des raisons convaincantes pour le 
faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références). 
    Ces principes s'appliquent également dans le cadre de 
l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). 
 
    b) En l'espèce, l'intérêt de l'intimé de continuer à 
bénéficier du versement d'une rente entière d'invalidité 
jusqu'à droit connu s'oppose à celui de l'office recourant 
d'exécuter immédiatement sa décision de révision du 31 août 
1999. 
    Or, sur la base d'un examen sommaire du dossier, l'is- 
sue du litige est incertaine. Il apparaît en effet, aux 
termes du rapport final du Centre d'intégration profession- 
nelle de l'assurance-invalidité à Genève, que l'assuré au- 
rait recouvré une capacité de travail totale dans une acti- 
vité adaptée; de l'aveu même de l'intimé, une suppression 
de la rente entière serait justifiée. Par ailleurs, au vu 
de sa situation pécuniaire précaire - lui-même ne semble 
pas avoir d'autres ressources que sa rente d'invalidité et 
son épouse n'exerce aucune activité lucrative -, il est à 
craindre qu'une procédure de restitution des prestations 
versées à tort pourrait se révéler infructueuse. On doit 
dès lors admettre, contrairement à l'opinion de la commis- 
sion, que l'intérêt de l'assurance-invalidité à suspendre 
l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de 
l'intimé à percevoir la rente litigieuse pendant toute la 
durée du procès (cf. ATF 119 V 507 consid. 4). 
    Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement incident du 5 no-  
    vembre 1999 de la Commission cantonale genevoise en 
    matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali- 
    dité est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise en matière d'assuran- 
    ce-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :