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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 690/04 
 
Arrêt du 2 mars 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
D.________, intimé, représenté par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a D.________, né en 1950, a travaillé comme peintre en bâtiment. A la suite d'une chute d'une échelle en juillet 1991, il a développé une symptomatologie multiple, avec des douleurs cervicales et du membre supérieur droit, qui ont conduit à un arrêt de travail en novembre 1991. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative. 
 
Le 29 mars 1993, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'un reclassement professionnel ou l'octroi d'une rente. Dans un rapport du 17 juin 1993, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des lombalgies chroniques et une polyinsertionite du tronc. Le docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu une névrose de compensation ou sinistrose (cf. expertise du 15 juillet 1995). Selon celui-ci, la capacité de travail de l'assuré n'était pas limitée sur le plan physique. Le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l'assuré, a fait état d'un épisode dépressif majeur récurrent avec somatisations multiples (cf. rapport du 14 mars 1996). Dans une note du 19 avril 1996, le docteur L.________, médecin-conseil de l'AI, a relevé que la profession de peintre en bâtiment était peu recommandée en raison de l'atteinte cervicale. En revanche, il a considéré qu'il n'y avait pas de limitation notable de la capacité de travail de l'assuré dans une profession où la colonne cervicale n'était pas particulièrement sollicitée. Il a ainsi proposé les activités de pompiste, de cordonnier ou de fraiseur de clés, avec un rendement quasi complet et celles de laveur ou de manoeuvre d'atelier avec une baisse de rendement oscillant entre 20 et 25 %. 
 
Sur la base de l'ensemble des avis médicaux recueillis, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'Office AI) a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 1993 (décision du 7 janvier 1997). Pour fixer le taux d'invalidité (52 %), l'Office AI a considéré que l'assuré présentait une capacité résiduelle de travail de 70 à 80 % dans l'exercice d'une activité adaptée. 
A.b Le 4 décembre 1998, l'assuré a présenté, par l'intermédiaire de l'ASSUAS, une demande de révision de sa demi-rente d'invalidité, faisant valoir une aggravation de son état de santé. Il s'est fondé sur un certificat du docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui attestait une capacité de travail nulle et ce, de façon définitive (cf. certificat du 12 octobre 1998). Cet avis était entièrement partagé par le docteur B.________ (cf. rapport du 5 juillet 1999). Dans un rapport du 5 janvier 2000, le docteur C.________ a diagnostiqué un épisode dépressif majeur récurrent avec somatisations multiples ainsi que des cervicalgies et lombalgies chroniques. A son avis, l'état de santé psychique de l'assuré ne s'était pas modifié depuis 1994. Il n'y avait dès lors pas lieu de conclure à une augmentation de l'incapacité de travail de l'assuré. 
L'Office AI a confié un mandat d'expertise à la Policlinique médicale X.________, fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale de l'AI (ci-après : COMAI). Dans leur rapport du 4 décembre 2002, les experts ont retenu un syndrome somatoforme douloureux persistant et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et ont estimé la capacité résiduelle de travail de l'assuré à 30 %. 
 
Par décision du 10 avril 2003, l'Office AI a rejeté la demande de révision de D.________. Il a considéré que le trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne, diagnostiqué par les experts du COMAI, existait déjà auparavant. Quant au syndrome somatoforme douloureux, l'Office AI a estimé qu'il n'était pas invalidant au regard des critères jurisprudentiels, de sorte que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis le 1er janvier 1997. D.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 29 juillet 2003, l'Office AI a maintenu son refus d'augmenter la rente d'invalidité. 
B. 
D.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : TCAS), en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci. Il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Par jugement du 13 janvier 2004, la juridiction cantonale a annulé la décision du 29 juillet 2003, en renvoyant la cause à l'Office AI pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'Office AI a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances qui, par arrêt du 6 avril 2004, a annulé le jugement du TCAS du 13 janvier 2004, en lui renvoyant la cause pour qu'il statue à nouveau dans une composition régulière. Par nouveau jugement du 12 octobre 2004, le TCAS a annulé la décision sur opposition de l'Office AI du 29 juillet 2003 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, après avoir constaté que l'assuré avait droit à une rente entière. 
C. 
L'Office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de sa décision sur opposition du 29 juillet 2003; subsidiairement, il demande que la cause lui soit renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de l'intimé s'est modifiée au point d'influencer son droit à la rente entre le 7 janvier 1997, date de la décision d'octroi de la demi-rente, et le 29 juillet 2003, date de la décision sur opposition par laquelle l'augmentation de cette rente a été refusée. 
2. 
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2, 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30 et les références citées). Il ne suffit toutefois pas qu'une situation, demeurée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée de manière différente (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
3. 
Pour admettre l'existence d'une aggravation de l'invalidité, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l'expertise du COMAI, qui constate une aggravation de l'intensité des douleurs de l'intimé ainsi que de leur incidence fonctionnelle sur sa capacité de travail. 
4. 
4.1 Dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée par le COMAI, l'intimé a fait l'objet de consultations spécialisées. Selon le docteur H.________, rhumatologue, l'atteinte à la santé consiste en un syndrome douloureux somatoforme chronique de l'appareil moteur, avec présence de signes de non-organicité de W.________ et de K.________, suggérant une composante non organique à la symtomatologie douloureuse. Sur un plan purement rhumatologique, et en tenant compte des répercussions fonctionnelles des douleurs, la capacité de travail est de 50 % en tant que peintre en bâtiment. 
 
La doctoresse G.________ psychiatre, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, d'épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, ce dans un contexte de douleurs chroniques. Réservant son pronostic, elle a conclu que sur un plan purement psychiatrique, l'incapacité de travail de l'intimé était totale. 
4.2 Sur la base de l'ensemble du dossier et de leurs propres examens, les experts ont énoncé les diagnostics susceptibles d'influencer la capacité de travail, soit un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un trouble dépressif récurrent de degré moyen (F33.1). Ils ont retenu une capacité résiduelle de travail ne dépassant pas 30 %, dans une activité adaptée, ne nécessitant pas le port de charges excédant 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis, le maintien de postures en porte-à-faux, le maintien de postures fixes plus de 60 minutes et la marche prolongée plus de 30 minutes. Leur appréciation est basée sur celle du rhumatologue H.________, pondérée par celle de la psychiatre G.________. Les experts ont conclu à une diminution de la capacité de travail de l'intimé, fondée sur une aggravation de l'intensité des douleurs et de leur incidence fonctionnelle. Ils ont cependant reconnu qu'ils ne pouvaient pas mettre en évidence d'élément objectif paraclinique permettant d'étayer une telle aggravation. 
 
5. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03). 
6. 
6.1 Le diagnostic d'«épisode dépressif moyen» retenu par les experts du COMAI ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135). 
 
6.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier la caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux. 
 
A l'examen de l'expertise psychiatrique du COMAI, on peut tenir pour établie l'existence d'affections corporelles chroniques. En revanche, même si l'intimé vit quelque peu dans une situation de retrait, on ne saurait conclure à l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, du moment, notamment, que l'intéressé a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis. En outre, les experts relèvent que l'état dépressif qualifié de grave dans le passé, doit être considéré comme moyen actuellement, de sorte qu'on ne saurait davantage conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. De plus, les experts admettent que la capacité de travail de l'intimé dans une activité adaptée aux limitations peut être améliorée par des mesures d'ordre professionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire l'échec de toute mesure de réhabilitation. 
 
Cela étant, les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas une limitation de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI
7. 
Au vu de ces constatations et des pièces médicales au dossier, on peut retenir, contrairement aux premiers juges, que l'état de santé de l'intimé ne s'est pas modifié dans une mesure susceptible d'augmenter son droit à la rente. 
 
En conséquence, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 12 octobre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: