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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
P 66/06 
 
Arrêt du 2 mars 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1938, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 1982 et de prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis 1994. 
 
A la suite d'un rapport d'enquête, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : OCPA) a rendu une décision, le 5 février 2001, par laquelle il a réclamé à l'intéressée le remboursement de prestations complémentaires indûment perçues. Par jugement du 17 juillet 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul du montant des prestations à restituer. 
 
Par décision du 20 novembre 2002, confirmée sur opposition le 24 janvier 2003, l'OCPA a nié le droit de l'intéressée à une prestation complémentaire à partir du mois de septembre 2000. Pour fixer le revenu déterminant, il a tenu compte notamment, au titre des parts de fortune dont l'ayant droit s'était dessaisi, d'un montant de 200'000 fr. qualifié de « remboursement sur divers prêts ». 
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 24 janvier 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des considérants. En ce qui concerne le montant de 200'000 fr. que l'intéressée alléguait avoir consacré au remboursement de divers prêts, la juridiction cantonale a toutefois confirmé sa prise en compte par l'administration au titre d'une part de fortune dont l'ayant droit s'était dessaisi (jugement du 30 mars 2004). Le recours de droit administratif formé par l'intéressée le 14 mai 2004 devant le Tribunal fédéral des assurances a été retiré le 11 février 2005. Par décision du 10 mars 2005, le Tribunal a rayé l'affaire du rôle (P 24/04). 
 
Par deux décisions du 31 janvier 2006, l'OCPA a fixé le montant de la prestation complémentaire due à partir du 1er septembre 2000. B.________ a fait opposition à ces décisions, en contestant, d'une part, la prise en compte, au titre des biens dont elle s'était dessaisie, du montant de 200'000 fr. représentant le remboursement de divers prêts, et, d'autre part, la légalité du montant de l'amortissement annuel de 10'000 fr. prévu à l'art. 17a OPC-AVS/AI en cas de dessaisissement de fortune. Statuant sur opposition le 23 mai 2006, l'OCPA a transmis l'opposition au tribunal cantonal des assurances sociales comme objet de sa compétence, dans la mesure où elle tendait à la révision du jugement du 30 mars 2004 en ce qui concerne le montant de 200'000 fr. pris en considération au titre de dessaisissement de fortune. En ce qui concerne le montant de l'amortissement annuel, l'OCPA a confirmé les décisions attaquées. 
B. 
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le tribunal cantonal des assurances sociales, en concluant au renvoi de la cause à l'OCPA pour nouveau calcul de l'amortissement des parts de fortune dont elle s'était dessaisie. 
 
La juridiction cantonale a joint cette cause à celle dont elle était saisie ensuite de la demande de révision du jugement du 30 mars 2004, transmise d'office par l'OCPA. 
 
Par jugement du 14 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours, ainsi que la demande de révision « en tant qu'elle (était) recevable ». 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau calcul des prestations complémentaires cantonales et fédérales, compte non tenu du montant de 200'000 fr. au titre des biens dont elle s'est dessaisie et moyennant un amortissement d'un montant supérieur à celui qui est prévu à l'art. 17a OPC-AVS/AI, lequel n'a pas de base légale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le 1er alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 183 consid. 2a p. 184 s.). 
 
Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral. 
3. 
Premièrement, la recourante conteste le jugement cantonal, en tant que les premiers juges ont rejeté la demande de révision du jugement du 30 mars 2004, entré en force ensuite du retrait du recours de droit administratif formé le 14 mai 2004 et de la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal fédéral des assurances le 10 mars 2005 (P 24/04). 
3.1 Les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). 
 
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 183/04 du 28 avril 2005, consid. 2.2 et les références). 
 
Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du prononcé entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références). 
3.2 Par son jugement du 30 mars 2004, la juridiction cantonale a confirmé la prise en compte par l'OCPA, au titre d'une part de fortune dont l'ayant droit s'était dessaisi, du montant de 200'000 fr. que l'intéressée alléguait avoir utilisé au remboursement de divers prêts consentis par un tiers. Selon le tribunal cantonal, rien ne permettait d'écarter l'éventualité que cette somme d'argent ait été consacrée à un autre usage, du moment que l'intéressée avait refusé d'apporter quelque élément susceptible de démontrer, à satisfaction de droit, l'importance de l'aide qui lui aurait été accordée sous forme de prêt et d'établir si elle devait rembourser ce prêt et, le cas échéant, à quelles conditions. C'est pourquoi la juridiction cantonale a considéré que l'intéressée s'était dessaisie du montant litigieux de 200'000 fr. sans contre-prestation économique adéquate. 
3.3 Invitée par la juridiction cantonale à compléter la demande de révision transmise par l'OCPA comme objet de sa compétence, l'intéressée a produit des courriers de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (du 2 décembre 1985) et de la société X.________ SA, conseillers fiscaux (du 20 août 1990), une lettre qu'elle a adressée personnellement à l'administration fiscale le 25 décembre 1991, ainsi qu'une décision de remise des impôts cantonaux et communaux pour l'année 1990 (du 19 avril 1991). 
 
Si, comme le soutient la recourante, ils indiquent bien qu'elle était dans une situation économique difficile durant la période de 1985 à 1989, ces documents n'apportent en revanche aucun élément nouveau susceptible de modifier l'état de fait qui est à la base du jugement cantonal entré en force, en ce qui concerne l'existence et l'importance de l'aide accordée sous forme de prêt, l'obligation de rembourser ce prêt, ainsi que les modalités de son remboursement. 
 
Il suit de là qu'il n'y a pas motif de révision du jugement cantonal du 30 mars 2004. 
4. 
Deuxièmement, la recourante conteste le montant annuel de 10'000 fr. pris en compte par l'OCPA, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI, au titre de l'amortissement de la part de fortune dont elle s'est dessaisie. Elle fait valoir que la disposition réglementaire précitée n'est pas conforme à la constitution ni à la loi. 
 
Ce point de vue est mal fondé. Dans une jurisprudence sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 3 al. 6 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 (depuis le 1er janvier 1998 : art. 3a al. 7 LPC) donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer l'amortissement des parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, de sorte que l'art. 17a OPC-AVS/AI est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 118 V 150). 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé. 
6. 
Le recours de droit administratif est dirigé contre un jugement qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ce qui constitue, en principe, une procédure gratuite : art. 134 OJ), ainsi que le rejet d'une demande de révision (procédure qui est, elle, onéreuse). Le caractère « mixte » de la présente procédure justifie de ne pas percevoir de frais de justice (cf. ATF 98 V 274). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: