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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_62/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière: Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 1951 Sion, 
représenté par le Département des finances 
et institutions du canton du Valais, Office cantonal du contentieux, financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 2 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ AG est une société ayant son siège social à U.________, précédemment à V.________, le changement de siège étant intervenu en 2007.  
L'administration fiscale du canton du Valais lui a notifié une décision de taxation du 7 octobre 2011 relative à l'impôt cantonal 2004, d'un montant de 85'358 fr. 45, dans le cadre d'une répartition intercantonale. 
 
A.b. Le 29 février 2016, l'état du Valais a fait notifier à A.________ AG un commandement de payer les sommes de 85'058 fr. 10 (impôt cantonal 2004), avec intérêt à 4% dès le 12 février 2016, 50 fr. à titre de frais de sommation et d'émolument de poursuite, et 31'520 fr. 40 à titre d'intérêts de retard au 11 février 2016.  
La poursuivie a formé opposition. 
 
B.   
Le 13 avril 2016, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée. Par décision du 30 juin 2016, la Juge suppléante du district de Sierre a définitivement levé l'opposition au commandement de payer n° xxxxx. Par décision du 2 décembre 2016, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par la poursuivie contre ce prononcé. 
 
C.   
Par mémoire du 26 janvier 2017, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif, concluant sur le fond à l'annulation de la décision du 2 décembre 2016 et invitant par ailleurs à suspendre la présente procédure - par économie de procédure et pour des raisons de coûts - jusqu'à droit connu sur un recours parallèle interjeté contre le prononcé de mainlevée définitive accordé dans le même contexte au canton de Berne, tout en précisant qu'en cas de rejet du recours dans l'affaire précitée, le présent recours devait être considéré comme retiré. 
 
D.   
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3). En l'espèce, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que la voie du recours en matière civile (art. 72 ss LTF) est a priori ouverte. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La recourante sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur une procédure parallèle. Elle précise avoir exercé deux autres recours avec la même argumentation, dans des affaires distinctes - dirigées contre la Confédération suisse et le canton de Berne -, qui posent la même question juridique. Elle fait valoir que, pour des raisons d'économie de procédure et de coûts, il convient d'examiner prioritairement le recours dans l'affaire dirigée contre le canton de Berne, partant de suspendre les procédures dans les affaires dirigées contre la Confédération suisse et l'état du Valais jusqu'à droit connu sur l'autre affaire. En cas d'issue négative de cette dernière, elle déclare irrévocablement et définitivement retirer son recours dans les deux autres affaires; dans le cas contraire, il y aurait lieu de poursuivre la procédure.  
Aux termes de l'art. 71 LTF, lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF (Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273) sont applicables par analogie. Selon l'art. 6 al. 1 PCF, le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension de la procédure pour des raisons d'opportunité permet au juge, sans y être obligé, de surseoir à statuer; un tel procédé paraît expédient si, à défaut, il s'expose à rendre une décision par exemple dépourvue d'effets ou incomplète, voire erronée, dès lors que le jugement d'un autre litige serait de nature à exercer une influence sur le sort à réserver à la procédure pendante devant lui (avec la même approche, par exemple : arrêts 1C_22/2016 du 24 octobre 2016; 8C_57/2016 du 9 novembre 2016). Tel n'est par contre pas sans autre le cas d'une procédure parallèle devant la même autorité, qui pose la même question juridique, mais n'influence pas directement l'issue du  procès au sens des jurisprudences précitées. Admettre sans réserve le contraire reviendrait à permettre au juge de choisir de traiter prioritairement un litige, avec un effet dilatoire sur l'examen d'autres litiges impliquant d'autres parties. Dans les circonstances de la présente espèce, il n'est pas opportun de surseoir à statuer dans la présente procédure et la requête en ce sens peut être rejetée. L'avantage que la partie recourante escomptait en retirer quant aux coûts n'exerce ici pas une influence déterminante dans cette appréciation. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur la possibilité d'un retrait conditionnel du recours, au vu de l'issue d'une autre affaire.  
 
1.3. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).  
En l'occurrence, la recourante se limite à conclure à l'annulation de la décision querellée, conclusion qui serait irrecevable en tant que telle dans les circonstances de la présente espèce. Il ressort néanmoins clairement de la motivation de son recours qu'elle conteste en réalité la régularité du prononcé de mainlevée définitive, partant que son recours vise en définitive à réformer la décision cantonale en ce sens que la requête de mainlevée doit être rejetée. Le libellé purement cassatoire de la conclusion retenue ne saurait lui nuire, dès lors que celle-ci, rapprochée à la motivation du recours, peut être interprétée sans équivoque selon le principe de la confiance. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 III 426 consid. 2.4; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur l'exigence de motivation, parmi plusieurs: ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les réf. citées). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).  
Dans un recours au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
La recourante fait valoir la prescription de la créance et, partant, le fait qu'elle ne peut plus être mise en poursuite. Elle considère que le juge cantonal est tombé dans l'arbitraire en confirmant le prononcé de mainlevée dans de telles circonstances. En substance, elle soulève dès lors le grief de violation arbitraire de l'art. 81 al. 1 LP
 
3.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2).  
 
3.2. Le juge cantonal a commencé par rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée; l'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder; ainsi, l'exception de prescription du droit de taxer est irrecevable en procédure de mainlevée, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.3. En conséquence, le juge cantonal a rejeté l'argumentation de la recourante, laquelle entendait se prévaloir de la prescription du droit de taxer, dès lors que cette exception aurait dû être soulevée dans la procédure de taxation fiscale, si nécessaire dans les procédures de réclamation puis de recours à disposition du contribuable. Il a alors confirmé la décision de la première juge, laquelle n'avait pas à instruire plus avant les circonstances qui ont précédé la décision de taxation, dont l'entrée en force n'est au demeurant pas contestée. Enfin, la recourante eût-elle soulevé l'exception en relation avec le droit de percevoir l'impôt, il y aurait lieu de constater que la prescription (relative de cinq ans, absolue de dix ans) n'était pas non plus survenue (entrée en force de la décision de taxation au plus tôt le 9 novembre 2011, introduction de la poursuite au mois de février 2016 interrompant la prescription relative, prescription absolue loin d'être acquise).  
 
3.3. La recourante, après avoir précisé l'objet des poursuites en cours, affirme que la prétention litigieuse concerne un impôt sur les gains immobiliers de 2004, objet d'une décision de taxation du 7 octobre 2011, postérieure au délai (de prescription) de cinq ans. Elle poursuit en exposant que la décision de taxation a été rendue le 20 novembre 2015 et que son entrée en force a été attestée par une décision du 13 juin 2016, soit près de douze ans après l'année 2004 au cours de laquelle la taxation aurait dû avoir lieu. La créance est ainsi prescrite et ne peut plus faire l'objet de poursuites. L'avis de l'autorité précédente, qui se base sur la seule décision de taxation et l'attestation d'entrée en force, ne pourrait être suivi. La base de cette attestation, à savoir la taxation dans le délai de cinq ans, ferait défaut, ce d'autant que la prescription n'a pas été interrompue dans l'intervalle, étant encore précisé qu'elle ne serait pas à l'origine des retards pris dans la procédure, au contraire du canton de Berne, en sorte qu'il serait choquant de lui en faire supporter les conséquences en réclamant des intérêts au taux (élevé) de 3%. Dans son résultat, la décision de l'autorité précédente serait ainsi insoutenable.  
Le grief est infondé. Indépendamment du fait que la recourante ne saurait se prévaloir de faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée sans qu'elle n'exerce de critique dûment motivée à cet égard (cf.  supra consid. 2.2), singulièrement s'agissant de dates de taxation ou d'attestation d'entrée en force évoquée dans la présente procédure ou encore des raisons de la lenteur de la procédure fiscale, son argumentation est quoi qu'il en soit dénuée de pertinence, en tant qu'elle invite à tenir compte de la prétendue prescription du droit de taxer, survenue avant que la décision de taxation n'ait été rendue, soit d'un fait qui ne saurait être invoqué dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Il convient de renvoyer sans autre aux considérations pertinentes de l'autorité précédente sur ce point, celle-ci ayant correctement appliqué la jurisprudence en la matière.  
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo