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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_438/2022  
 
0rdonnance 2 mars 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Soile Santamaria, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; tenue du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2022 (331 - PE21.006167-JRU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 18 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité; elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende - le montant étant fixé à 30 fr. le jour-amende - sous déduction du jour de détention avant jugement subi - peine complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021 par le Ministère public bernois (regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland) -, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 fr., laquelle serait convertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; les frais de la procédure, à hauteur de 1'425 fr., ont été mis à la charge de la prévenue. 
Le 31 janvier 2022, A.________ a formé opposition contre ce prononcé. 
Par requête du 7 février 2022, la prévenue a demandé au Ministère public, en se prévalant de l'art. 101 CPP, de lui adresser des copies des "directives de coordination" émises par le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) "à l'attention des Procureurs en charge des différentes procédures relatives à l'évacuation de la [zone à défendre (ci-après : ZAD) de V.________]". Le 15 suivant, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête; il n'existait pas de "directives de coordination", le Procureur général s'étant limité à donner des instructions générales aux Procureurs au titre de la surveillance de leur activité (cf. l'art. 23 de la loi vaudois du 19 mai 2009 sur le Ministère public dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022 [LMPu; RS/VD 173.21]). A.________ a étayé sa demande le 22 février 2022 et a requis le classement de la procédure. 
Le Ministère public a, le 29 mars 2022, maintenu son ordonnance pénale - laquelle valait donc acte d'accusation - et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d'arrondissement ou le tribunal de première instance). Le Ministère public a également précisé : "S'agissant de vos réquisitions de preuve, je vous informe qu'il n'y a pas lieu de rendre une « décision de refus d'accès au dossier », l'accès à celui-ci ne vous ayant jamais été refusé. S'agissant des « documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques » dont vous demandez la production au dossier, comme déjà indiqué dans mon courrier du 15 février 2022, ce type de document n'existe pas. S'agissant des instructions générales mentionnées dans mon courrier du 15 février 2022, la consignation de celles-ci au dossier n'est pas pertinente pour déterminer l'activité délictueuse déployée par votre cliente et sa culpabilité. Il ne sera pas non plus donné suite à cette réquisition". 
 
B.  
Le 9 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a déclaré le recours formé par A.________ contre cette décision irrecevable, faute en substance de décision sujette à recours (cf. art. 318 al. 2 et 3 CPP; consid. 2.3.1). Selon la cour cantonale, les pièces litigieuses ne figurant pas au dossier, la demande de la recourante tendait donc à leur production et non pas à obtenir l'accès au dossier et/ou à contester la tenue de celui-ci; vu la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure - dont l'examen d'office par le tribunal de première instance de l'établissement régulier du dossier (cf. art. 329 al. 1 let. a CPP) -, ainsi que l'obtention d'un délai pour présenter et motiver des réquisitions de preuve (cf. art. 331 al. 2 CPP), la recourante ne subissait aucun préjudice à la suite du rejet de sa demande (cf. consid. 2.3.2). 
 
C.  
Par acte du 22 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, prenant les conclusions suivantes : 
 
- Annuler l'arrêt du 9 mai 2022 de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
- Annuler la décision du 29 mars 2022 du Ministère public d'arrondissement de la Côte dans la mesure où celle-ci refuse à Mme A.________ l'accès aux documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques consignant les instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s'agissant des procédures afférentes à la « ZAD de V.________ », et dans la mesure où elle refuse de consigner par écrit les éventuels échanges non documentés à ce sujet; 
- Enjoindre le Ministère public d'arrondissement de la Côte de donner accès à Mme A.________ à tous documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques consignant les instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s'agissant des procédures afférentes à la « ZAD de V.________ »; 
- Enjoindre le Ministère public d'arrondissement de la Côte de consigner par écrit les éventuels échanges non documentés au sujet des instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s'agissant des procédures afférentes à la « ZAD de V.________ », et d'y donner accès à Mme A.________; 
- Enjoindre le Ministère public d'arrondissement de la Côte de donner accès à Mme A.________ à tout autre document portant sur la coordination des différentes procédures afférentes à la « ZAD de V.________ » qui ne serait pas déjà versé dans le dossier de la procédure PE21.006167; 
- Octroyer à la recourante une indemnité équitable afférente à l'activité du conseil soussigné dans la procédure cantonale de recours". 
A titre subsidiaire, la recourante demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant à ses considérants. Le Ministère public - représenté par le Procureur général adjoint - a conclu au rejet du recours. Le 10 octobre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
Par courriers des 10 novembre et 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a requis, auprès du Tribunal cantonal, respectivement du Tribunal d'arrondissement, des copies des éventuelles réquisitions de preuve déposées par la recourante en vue des audience du tribunal de première instance des 3 novembre et 6 décembre 2022, le procès-verbal des débats tenus par cette autorité les deux jours précités, ainsi que, le cas échéant, le dispositif rendu, ainsi que le jugement motivé; ces pièces ont été produites le 6 janvier 2023. Dans le délai imparti pour se déterminer notamment sur la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, la recourante a, le 24 février 2023, persisté dans ses conclusions; elle a également produit une copie de sa déclaration d'appel du 26 janvier 2023 contre le jugement du 12 décembre 2022 rendu par le Tribunal d'arrondissement.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
1.1.1. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1).  
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; arrêt 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre également en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêts 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1; 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêts 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1; 1B_493/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1.2). 
 
1.1.2. En l'occurrence, la recourante a, par jugement du 12 décembre 2022 du Tribunal d'arrondissement, été libérée du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité, reconnue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende - à 20 fr. le jour-amende -, sous déduction d'un jour de détention déjà subi (peine complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021 par le Ministère public bernois), dont l'exécution était suspendue pendant un délai d'épreuve de deux ans. Le lendemain, elle a annoncé faire appel de ce jugement et a déposé sa déclaration d'appel le 26 janvier 2023.  
A ce stade de la procédure, peu importe de savoir si la demande de la recourante visant à obtenir l'accès à d'éventuelles directives du Procureur général constituerait (i) une réquisition de preuve afin de faire verser au dossier ces documents (cf. l'appréciation émise par l'autorité précédente pour déclarer le recours cantonal irrecevable) ou (ii) une demande d'accès au dossier afin de pouvoir consulter ces pièces qui devraient y figurer, respectivement une violation de l'art. 100 CPP si tel n'était pas le cas (cf. en substance les griefs avancés par la recourante; sur la disposition précitée, voir arrêts 6B_986/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 288). 
En effet, il apparaît en tout état de cause que la thèse soutenue par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral peut être soulevée - notamment à titre préjudiciel (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) - devant le juge du fond, soit en l'occurrence la juridiction d'appel. Cette dernière doit ainsi également examiner si le dossier a été établi régulièrement (cf. le renvoi des art. 379 et 405 al. 1 CPP à l'art. 329 al. 1 let. a CPP; ATF 147 IV 167 consid. 1.3 p. 170 s.; SVEN ZIMMERLIN, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. II, Art. 196-457, n° 1 ad art. 405 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 10 ad art. 329 CPP et n° 1 ad art. 405 CPP; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 379 CPP). Devant la juridiction d'appel, la recourante peut aussi formuler des réquisitions de preuve en particulier dans sa déclaration d'appel (cf. 399 al. 3 let. c CPP, voir également l'art. 331 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; sur le moment de formuler de telles demandes, voir notamment ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 223 s.; arrêts 6B_130/2022 du 8 décembre 2022 consid. 2.4; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.1; CHRISTIAN DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves, in Forumpoenale 5/2018 p. 405 ss, ad ch. V/1, VI et VII p. 407 s.). L'avocate de la recourante n'ignore d'ailleurs pas que le juge du fond - que ce soit le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel - pouvait être saisi de ces griefs : ils étaient ainsi mentionnés dans l'écriture du 5 septembre 2022 adressée au Tribunal d'arrondissement, notamment à l'appui de la demande de suspension de la procédure de première instance (cf. p. 2 de cette écriture); cette requête a été réitérée le 3 novembre 2022 lors de l'audience de première instance, séance durant laquelle la recourante a en outre formellement conclu - certes à titre subsidiaire - à la production des directives émises par le Procureur général (cf. p. 2 du procès-verbal); enfin, il ressort de sa déclaration d'appel que la recourante "annonce déjà son intention de réitérer sa question préjudicielle relative à la tenue du dossier et à l'accès à ce dernier, en lien avec l'absence dans le dossier constitué par le Ministère public des directives/instructions émises par le Procureur général pour le traitement des affaires relatives à la ZAD de V.________" (cf. p. 2 de ses déterminations du 24 février 2023, ainsi que p. 2 de sa déclaration d'appel du 26 janvier 2023). Dans la mesure ensuite où la juridiction d'appel devrait écarter les réquisitions de preuve formées par la recourant et/ou ses reproches quant à la tenue et à son droit d'accès au dossier, son prononcé peut être contesté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF; cf. également p. 2 in fine de ses observations du 24 février 2023). 
Partant et dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait être saisi deux fois de la même problématique, la recourante ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir, dans le cadre de la présente cause, l'annulation ou la modification de l'arrêt déclarant son recours cantonal irrecevable en application de l'art. 318 al. 3 CPP, notamment afin d'obtenir l'examen par l'autorité précédente de ses arguments au fond. 
 
2.  
Selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
Au jour de l'arrêt attaqué (9 mai 2022), le tribunal de première instance avait déjà été saisi de la cause sur le fond puisque l'ordonnance pénale du 18 janvier 2022 lui avait été transmise le 29 mars 2022; le recours au Tribunal fédéral dans la présente cause pourrait donc avoir été sans objet dès son dépôt le 22 août 2022. Cela étant, postérieurement au dépôt de cet acte, la cause a été renvoyée au Ministère public en raison d'un vice formel affectant l'ordonnance pénale (cf. la décision du 3 novembre 2022 [cf. p. 5 du procès-verbal]). Dans ces circonstances très particulières, il peut être retenu que le recours en matière pénale n'est devenu sans objet qu'au cours de la procédure fédérale, soit dès la deuxième saisine du tribunal de première instance. Il ne saurait en revanche être ignoré que la recourante n'a pourtant pas renoncé à l'examen de son recours au Tribunal fédéral (cf. en particulier ses déterminations du 24 février 2023). 
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 à 4 LTF), ni d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 à 4 LTF). La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au vu du stade de la procédure et des considérations émises en lien avec les moyens juridiques dont dispose la recourante (cf. consid. 1.1.2 ci-dessus), son recours pourrait avoir été d'emblée dénué de chances de succès. Partant, cette requête doit être rejetée. Son indigence n'est au demeurant pas non plus établie; la recourante n'étaie en effet pas les charges financières qui lui incomberaient en sus d'une participation à celles relatives à son logement (montant estimé à 100 fr. selon le jugement de première instance [cf. p. 21]), étant relevé qu'elle bénéficie d'un revenu mensuel - certes fluctuant (entre 150 fr. et 600 fr.) - ainsi que de l'assistance de ses parents (600 fr. par mois, paiement des primes d'assurance-maladie et de son abonnement de transports publics). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 1B_438/2022 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
La Greffière : Kropf