Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_707/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
succession, exhérédation (art. 477 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2022 (CO10.041303-211026 393). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, née en 1913, est décédée le 27 octobre 2009 à U.________ (Vaud), en laissant pour héritiers légaux ses deux fils, A.________ et B.________.  
Le 19 mai 2009, la défunte avait établi un testament authentique instituant A.________ en qualité d'unique héritier de tous ses biens et, en cas de prédécès ou de décès simultané de celui-ci, ses descendants; elle déclarait en outre exhéréder son fils B.________. 
 
A.b. Le 15 décembre 2010, B.________ a ouvert action contre A.________, prenant, en dernier lieu, les conclusions suivantes:  
 
" Principalement 
1. Le testament de feu C.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. 
2. B.________ a droit dans la succession de feu C.________, dont la valeur estimée au jour du décès s'élève au minimum à 890'000 fr., soit la moitié de la succession dont l'actif est de 1'780'000 fr. minimum. 
3. A) Les libéralités dont le montant n'est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu C.________ à A.________ sont réduites. 
B) En conséquence, A.________ doit restituer à B.________ un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr. avec intérêt au taux de 5 pourcents [sic] l'an dès le 28.10.2009. 
Subsidiairement aux conclusions 1 à 3 ci-dessus 
4. L'article III du testament de feue [sic] C.________ du 19 mai 2009 (réd.: instrumenté) par le notaire D.________ est annulé et de nul effet. 
5. B.________ a droit dans la succession de feue [sic] C.________ à sa réserve héréditaire dont la valeur estimée au jour du décès s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à 667'500 fr., soit 3/8 èmes de la succession, dont l'actif total net est de 1'780'000 fr. au minimum. 
 
6. L'article 6 du testament du feue [sic] C.________ du 19 mai 2009 fait par le notaire D.________ est réduit dans la proportion et à concurrence des montants nécessaires à reconstituer sa réserve héréditaire. 
Subsidiairement à la conclusion 6 ci-dessus 
7. A) Les libéralités dont le montant n'est pas inférieur à 990'000 fr. en capital faites du 18.10.1992 au 27.10.2009 par feu C.________ sont réduites. 
B) En conséquence, A.________ doit restituer à B.________ un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr., afin de reconstituer sa réserve de 3/8 de la succession, avec intérêt à 8 pourcents [sic] l'an dès le 28.10.2006. " 
 
A.c. Par jugement du 25 janvier 2021, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 28 mai 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur B.________ contre le défendeur A.________, arrêté les frais de justice à 53'566 fr. 85 pour le demandeur et à 10'198 fr. 85 pour le défendeur et dit que le demandeur verserait au défendeur le montant de 73'198 fr. 85 à titre de dépens.  
 
B.  
Par arrêt du 2 août 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant l'appel du demandeur, a renvoyé la cause à la Cour civile pour qu'elle détermine la part de la succession de la défunte à laquelle celui-ci a droit et statue à nouveau sur les frais de première instance. 
 
C.  
Par acte posté le 14 septembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 août 2022, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il est dit que l'intimé a été valablement exhérédé par la défunte, par testament authentique du 19 mai 2019 [sic], et qu'il est condamné à lui verser la somme de 73'198 fr. 85 (dépens de première instance), ainsi qu'en tous les dépens pour la procédure d'appel, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires de son avocat, et en tous les frais de justice de première instance (53'566 fr. 35) et d'appel (6'000 fr.). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). Cela étant, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 134 II 120 consid. 1; 133 II 353 consid. 1; arrêts 5A_437/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.3; 4A_461/2017 du 26 mars 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 III 253).  
 
1.1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) ou partielles (art. 91 LTF). Il l'est également contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.  
La décision finale met définitivement un terme à la procédure, pour un motif de fond ou de procédure. La décision partielle est une variante de la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2 et les arrêts cités) : sans terminer l'instance, elle règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. 
Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF). En revanche, la décision partielle doit être attaquée dans le délai de recours, une contestation seulement avec la décision finale n'étant pas recevable (ATF 146 III 254 consid. 2.2.3; 141 III 395 consid. 2.2). 
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas fin définitivement à la procédure et ne constitue donc pas une décision finale. Il comporte deux aspects: d'une part, il constate, dans ses considérants, que les conditions strictes de l'art. 477 CC ne sont pas remplies en l'espèce; d'autre part, dans son dispositif, il renvoie la cause à la Cour civile pour qu'elle détermine la part de la succession de la défunte à laquelle le demandeur a droit et statue à nouveau sur les frais de première instance.  
Le recours vise uniquement la première question examinée par la cour cantonale, soit l'existence, in casu, de motifs justifiant l'exhérédation de l'intimé. Il y a lieu de se demander si, ce faisant, l'autorité précédente a rendu une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, comme l'affirme le recourant. 
 
1.2.1. Selon cette disposition, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Le juge doit avoir statué de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées (ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.2 et 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.1). L'art. 91 let. a LTF exige premièrement que le juge ait statué sur un chef de conclusions ou une partie du petitum, ce qui suppose que des actions distinctes ont été jointes ou que la demande est divisible; en d'autres termes, il faut que les conclusions traitées puissent théoriquement donner lieu à un procès séparé (ATF 146 III 254 consid. 2.1.1 et 2.1.3; 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2). Deuxièmement, l'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF implique que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie de l'ensemble de l'objet du litige, de sorte qu'il n'existe pas de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà en force (ATF 146 III 254 consid. 2.1.1; 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Plus précisément, pour que le sort de deux actions soit indépendant, on doit pouvoir juger séparément leurs conclusions en ce sens que la décision sur l'une n'est pas le préalable nécessaire de la décision sur l'autre; il faut donc non seulement qu'il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais également que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). De manière générale, il n'y a pas de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF s'il ne peut être statué sur certaines prétentions avant qu'une décision sur d'autres ait été rendue (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4).  
 
1.2.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant - au demeurant sans aucune motivation alors qu'assisté d'un avocat, il lui appartenait d'en fournir une sur ce point (cf. supra consid. 1; arrêt 4A_163/2022 du 8 juin 2022 consid. 1) -, l'arrêt attaqué ne saurait être qualifié de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF.  
Certes, l'autorité précédente a estimé, dans les considérants de son arrêt, que les conditions de l'exhérédation de l'intimé n'étaient pas remplies. Elle a ainsi considéré qu'il appartenait à l'autorité de première instance de déterminer la part de la succession de la défunte à laquelle le demandeur avait droit, soit d'examiner ses conclusions principales n° 2 et 3, respectivement subsidiaires n° 4 à 7, raison pour laquelle il convenait de lui renvoyer la cause. Force est toutefois de constater que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a pas formellement statué sur la conclusion principale n° 1, respectivement subsidiaire n° 4, de l'intimé tendant à l'annulation du testament litigieux, respectivement de l'article troisième dudit testament, ni donc réformé le jugement attaqué en conséquence. Partant, il n'y a pas lieu de qualifier l'arrêt en question de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF (cf., parmi plusieurs: arrêt 4A_81/2022 du 10 mars 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le fait que la conclusion principale n° 1 ou subsidiaire n° 4 de l'intimé aurait pu faire l'objet d'un procès séparé (cf. arrêt 5C.121/2000 du 12 juillet 2000 consid. 1 et les références) n'y change rien (cf. arrêt 5A_909/2020 du 30 août 2021 consid. 1.2). 
 
1.2.3. L'arrêt déféré constitue ainsi une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.1).  
Méconnaissant la nature de la décision attaquée, le recourant n'explique pas, comme il lui appartenait de le faire, le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, auquel il serait exposé s'il ne devait pas être autorisé à contester immédiatement l'arrêt cantonal auprès du Tribunal de céans. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident. Le fait qu'il ne pourra pas saisir la Cour civile, puis le Tribunal cantonal, de la question de l'exhérédation de l'intimé, faute de disposer d'un intérêt digne de protection à voir trancher une nouvelle fois ses griefs, ne lui cause aucun préjudice. Il pourra en effet attaquer directement la nouvelle décision devant le Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 2 août 2022 en reprenant les griefs développés à l'appui du présent recours (cf. art. 93 al. 3 LTF). L'allongement de la durée de la procédure qui en résulte ne constitue pas un préjudice irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2). 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours pourrait effectivement conduire au maintien de la clause d'exhérédation et, par conséquent, au rejet au fond de l'action du demandeur, il n'est ni établi, ni manifeste que la nouvelle instruction à laquelle devra procéder la Cour civile afin de déterminer la part de la succession à laquelle l'intimé a droit nécessitera des recherches longues et coûteuses et qu'elle ne pourra pas rendre sa nouvelle décision dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, dans la mesure où il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot