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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_918/2022  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Contini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 24 juin 2022 (SK 21 293). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mars 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant des préventions de lésions corporelles simples - infraction commise au préjudice de B.________ -, d'injure et de dommages à la propriété - infractions commises au préjudice de son épouse C.________ -, le tout pour cause de retrait de la plainte pénale; libéré A.________ des préventions de menaces - infraction commise au préjudice de C.________ - et de tapage nocturne; reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples - infraction commise au préjudice de C.________ -, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de voies de fait - infraction commise au préjudice de C.________ - et d'infraction simple à la LStup. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr., soit un total de 4'200 fr., les arrestations provisoires de 3 jours étant imputées à raison de la totalité sur la peine pécuniaire prononcée; à une amende conventionnelle de 500 fr. en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne du 26 avril 2019, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif; et à une expulsion de 3 ans. 
 
B.  
Statuant le 24 juin 2022 sur appel de A.________ et appel joint du Parquet général du canton de Berne, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement du 24 mars 2021 du tribunal de première instance était entré en force dans la mesure où ce dernier a classé la procédure s'agissant des infractions d'injure et de dommages à la propriété, libéré A.________ des préventions de menaces et de tapage nocturne et reconnu A.________ coupable d'infraction simple à la LStup. Pour le surplus, la cour cantonale a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves - infraction commise le 12 juillet 2019 au préjudice de B.________ -, de lésions corporelles simples - infractions commises entre le 18 et le 19 août 2019 et entre le 23 septembre et le 15 octobre 2019 au préjudice de C.________ - et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. La cour cantonale a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 19 mois, les 3 jours d'arrestation provisoire étant imputés à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté; à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., soit un total de 450 fr.; et à une amende contraventionnelle de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du ministère public du 26 avril 2019; elle a également prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 12 juillet 2019, vers 22 heures à U.________, dans le bus circulant sur la ligne 1, A.________ a donné brusquement et par surprise plusieurs coups de poing au visage de B.________, soit au minimum deux.  
 
B.b. Malgré que A.________ et B.________ ont échangé des propos grossiers et qu'ensuite, le premier nommé a poussé le second contre la porte du bus avant de le frapper, l'élément de surprise est retenu. En effet, B.________ n'était pas capable de se défendre et était non-violent. Âgé de 65 ans au moment des faits, il est alcoolique et n'est pas en très bonne forme physique (il est traité pour du diabète et de l'hypertension artérielle). Son état d'importante alcoolisation (taux d'alcoolémie d'environ 1.6 pour mille) était manifeste au moment des faits.  
 
B.c. Suite à ces faits, B.________ n'a presque pas pu manger pendant une semaine et a souffert d'une commotion cérébrale, d'une plaie ouverte de 0,5 cm à la lèvre supérieure nécessitant deux points de suture, d'un hématome des paupières de l'oeil gauche, d'une lésion de l'iris avec écoulement de sang dans la chambre postérieure de l'oeil gauche, d'une lésion oculaire persistante, à savoir la présence perpétuelle d'une tache noire de la taille d'une tête d'épingle ("mouche") dans le champ de vision de l'oeil gauche.  
 
B.d. Le bus était en mouvement au moment de l'administration des coups et B.________ était debout.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 24 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ce dernier en tant qu'il le reconnaît coupable de tentative de lésions corporelles graves et le condamne à une peine privative de liberté de 19 mois tout en prononçant son expulsion du territoire suisse pour une période de 5 ans. Il conclut également à ce que les frais afférents à cette partie de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État de Berne et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me François Contini en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû refuser d'entrer en matière sur l'appel joint du ministère public, qu'il estime abusif. 
 
1.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités; arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2).  
 
1.2. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.3).  
Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase, a contrario CP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et les auteurs cités; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.3).  
 
1.3. Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (en particulier les cantons de Berne et du Jura; cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, nbp 2 ad art. 401 CPP). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1300 s.). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.4).  
Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.4). 
Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêt 6B_68/2022 précité consid. 5.4). 
 
1.4. Le recourant fait valoir que le ministère public s'était accommodé de sa non-condamnation du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et que l'appel joint avait pour seul but de faire pression sur lui afin qu'il retire son appel principal.  
En l'espèce, le ministère public a attaqué par la voie de l'appel joint un classement prononcé par le tribunal de première instance. De plus, alors qu'il avait requis une peine privative de liberté de 18 mois, seule une peine pécuniaire de 140 jours-amende avait été prononcée par cette autorité. L'existence d'une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure peut ainsi d'emblée être exclue. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a accepté d'entrer en matière sur l'appel joint formé par le ministère public. 
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant soutient que certains faits auraient été retenus par la cour cantonale en contradiction avec l'acte d'accusation. Il invoque ainsi une violation de la maxime d'accusation. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 non publié aux ATF 147 IV 490).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêts 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 
 
2.2. Le recourant soutient que, alors que l'acte d'accusation mentionne que le lésé était "assis seul à l'arrière du bus", la cour cantonale a au contraire retenu qu'il était "debout dans un bus en déplacement" et considéré que ce fait accroissait considérablement le risque de projection et de chute de la victime.  
En l'espèce, l'acte d'accusation et les constatations de fait opérées par la cour cantonale ne sont pas contradictoires. En effet, l'acte d'accusation a exposé que le lésé était en position assise avant le début de l'altercation survenue entre le recourant et le lésé, sans préciser si ce dernier s'est levé ou non au moment où les coups ont été assénés. Certes, la cour cantonale s'est fondée sur le fait que le lésé se tenait en position debout pour reconnaître le recourant coupable de tentative de lésions corporelles graves. Toutefois, pour ce faire, les juges cantonaux se sont principalement fondés sur la violence des coups portés et sur l'incapacité de la victime de se défendre et ils n'ont mentionné qu'à titre subsidiaire que le lésé se trouvait en position debout (cf. jugement attaqué, consid. 17.5). Comme nous le verrons, cet élément de fait n'est pas décisif in casu (cf. infra consid. 3.7). Dès lors, tous les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves ressortaient bien de l'acte d'accusation et le recourant a pu préparer efficacement sa défense.  
Une violation de la maxime d'accusation doit donc être niée. Le grief est rejeté. 
 
3.  
Le recourant conteste avoir tenté de faire subir des lésions corporelles graves à la victime. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1; 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.  
 
3.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b).  
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat ( Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
 
3.5. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_139/2020 précité consid. 2.3; 6B_1385/2019 précité consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêts 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3).  
 
3.6. Le recourant, qui admet avoir porté un coup de poing à l'oeil du lésé, conteste lui en avoir asséné plusieurs au visage.  
 
3.6.1. La cour cantonale a noté que le recourant ne se souvenait pas des faits. Elle a tout de même souligné la tendance très nette du recourant à se chercher des excuses et à se faire passer pour une victime, puisqu'il était allé jusqu'à déclarer vouloir également déposer plainte pénale contre le lésé, déclarant que ce dernier s'était blessé tout seul. Il avait en outre reporté la responsabilité des faits sur le lésé en exposant que si celui-ci s'était tu, il ne se serait rien passé.  
Elle a constaté que le récit du lésé était libre, cohérent, logique et chronologique. Elle a considéré que ses déclarations étaient mesurées et précises sur divers points et dès lors relativement crédibles. Or, le lésé avait à réitérées reprises déclaré avoir reçu plusieurs coups de poing au visage. 
La cour cantonale a au demeurant retenu que la témoin D.________, clairement sans parti pris dans l'altercation du 12 juillet 2019, avait fait un récit assez précis et par ailleurs sans complaisance à l'égard du lésé. Aussi bénéficiait-elle d'une excellente crédibilité. Or, la témoin D.________ avait confirmé que le recourant avait poussé violemment le lésé contre la porte du bus et lui avait donné plusieurs coups de poing au visage ainsi qu'éventuellement au ventre. Elle avait parlé d'un "véritable acharnement" physique du recourant sur le lésé, le premier étant complètement hors de lui. 
La cour cantonale a constaté que les déclarations du témoin E.________ n'étaient pas indispensables pour établir les faits. Elle a néanmoins relevé qu'il avait clairement fait mention d'une pluralité de coups lors de son audition par la police et qu'il ne s'était plus exprimé sur cette question ultérieurement. 
Les juges cantonaux ont finalement estimé que le fait que le lésé avait reçu plusieurs coups de poing au visage résultait également du nombre et du type de lésions subies, un seul coup de poing ne pouvant atteindre l'oeil et la bouche, même par un "dérapage". 
 
3.6.2. Le recourant fait tout d'abord valoir que le lésé n'a jamais déclaré avoir reçu plusieurs coups, mais qu'il a au contraire exposé ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Le lésé avait seulement estimé subjectivement avoir reçu plusieurs coups, parce qu'il avait été blessé à l'oeil et à la lèvre, mais il avait pu se blesser à la lèvre en tombant sous l'effet du coup de poing reçu à l'oeil. La cour cantonale a au contraire retenu que le lésé avait explicitement déclaré avoir reçu plusieurs coups de poing au visage, à deux reprises la nuit des faits à la police au centre hospitalier de U.________, puis derechef devant le tribunal de première instance. Ce n'est que lors de son audition du 4 novembre 2019 par-devant le ministère public qu'il a seulement nuancé ses affirmations, déclarant qu'il pensait avoir été frappé au visage à plusieurs reprises au regard de ses blessures (cf. jugement attaqué, consid. 14.2.2). Le recourant ne démontre pas ni même ne soutient d'ailleurs que la cour cantonale aurait constaté ces faits de manière manifestement insoutenable. Il se fonde donc sur des faits invoqués librement, voire fait sa propre interprétation des déclarations du lésé. Dans un cas de figure comme dans l'autre, sa démarche est purement appellatoire, partant irrecevable.  
Le recourant remet ensuite en doute la crédibilité de la principale témoin retenue à charge par la cour cantonale, à savoir la témoin D.________, dans la mesure où elle a été entendue pour la première fois en deuxième instance, soit 3 ans après les faits. Par cette assertion laconique, le recourant ne conteste pas valablement la motivation de la cour cantonale, qui a exposé que la témoin jouissait d'une excellente crédibilité, notamment parce que ses déclarations étaient truffées d'éléments de réalité et de réponses détaillées en dépit du temps écoulé et étaient donc manifestement fondées sur une très bonne qualité de souvenirs. Il en va par ailleurs de même de son argumentation selon laquelle les déclarations de la témoin D.________ seraient en contradiction avec celles du lésé et du témoin E.________, lesquels n'ont pas mentionné que la victime se serait levée et aurait été poussée avant d'être frappée. Il ne ressort en effet pas du jugement cantonal que les déclarations du témoin D.________ et celles du lésé et du témoin E.________ pourraient être contradictoires et le recourant ne démontre pas concrètement en quoi elles le seraient (cf. à cet égard également supra consid. 2).  
Enfin, s'agissant du témoin E.________, il sied de noter que le recourant semble vouloir prétendre que le rapport de la police relatif au témoignage de celui-ci constituait un moyen de preuve qui n'était pas admissible. Rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. S'agissant d'une critique portant sur l'administration des preuves, le recourant devait la soulever devant l'autorité précédente déjà, sous peine de contrevenir au principe de la bonne foi. A défaut, sa critique est irrecevable. En outre, le recourant estime que l'on ne saurait donner préséance au résumé de son témoignage fait par la police, qui mentionne plusieurs coups de poing, au détriment de ses déclarations consignées au procès-verbal, qui ne font état que d'un seul coup de poing. Il ressort du jugement cantonal que le témoin E.________ a, tout d'abord, devant la police, mentionné une pluralité de coups et, par la suite, exposé seulement que le prévenu avait frappé le lésé brusquement (" auf einmal "; jugement attaqué, consid. 14.2.3). On ne lit donc nulle part dans le jugement cantonal que ce témoin aurait affirmé qu'il n'y avait eu qu'un seul coup de poing lors de l'altercation litigieuse. Là encore, l'argumentation du recourant, se fondant sur des faits invoqués librement, est irrecevable.  
De surcroît, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir que les lésions subies par le lésé, eu égard à leur importance, attestaient également du fait qu'au moins deux coups de poing avaient été portés au visage du lésé. L'unique argument du recourant, qui consiste à dire que le lésé a pu se blesser à la lèvre en tombant après avoir reçu le premier coup de poing à l'oeil, apparaît très peu crédible au vu de l'ampleur des blessures subies. Il n'a, en tout état, pas vocation à démontrer le caractère arbitraire de la motivation cantonale. 
En définitive, en se fondant sur les déclarations du lésé et les témoins D.________ et E.________ ainsi que sur les lésions subies, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant avait asséné plusieurs coups de poing au visage du lésé, à tout le moins deux, in dubio.  
Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
3.7. Le recourant soutient que, même si l'état de fait retenu par la cour cantonale devait être confirmé, le fait de porter un coup de poing à l'oeil et un autre à la lèvre ne saurait être considéré comme une tentative de lésions corporelles graves. Par ailleurs, il n'aurait pas envisagé, même par dol éventuel, porter gravement atteinte à la santé du lésé, qu'il ne connaissait pas.  
En l'espèce, il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant a donné plusieurs coups de poing au visage du lésé, soit au minimum deux. La brutalité des coups est attestée par les déclarations de la témoin D.________, qui a évoqué un "véritable acharnement" du recourant sur le lésé. Elle l'est également par les blessures dont a souffert le lésé, à savoir une commotion cérébrale, une plaie ouverte de 0,5 cm à la lèvre supérieure nécessitant deux points de suture, un hématome des paupières de l'oeil gauche, une lésion de l'iris avec écoulement de sang dans la chambre postérieure de l'oeil gauche, une lésion oculaire persistante, à savoir la présence perpétuelle d'une tache noire de la taille d'une tête d'épingle ("mouche") dans le champ de vision de l'oeil gauche. Le lésé était dans l'incapacité totale de se défendre dès le premier coup, au vu de caractère soudain des coups administrés et de son propre état physique. Le lésé est en effet une personne d'un certain âge, soit 65 ans au moment des faits, et était alcoolisé, puisqu'il présentait un taux d'alcoolémie d'environ 1.6 pour mille. L'âge déjà avancé et l'incapacité de se protéger ou de se défendre du lésé étaient reconnaissables pour chacun. Ainsi, au vu de la violence des coups portés au lésé ainsi que de l'âge et de l'état d'ébriété de ce dernier, la cour cantonale pouvait sans contrevenir au droit fédéral considérer que le recourant avait accepté l'éventualité de provoquer une lésion corporelle grave, par exemple en raison d'une hémorragie interne ou d'une cécité, et qu'il s'en était accommodé. La question de savoir si le lésé était ou non debout au moment des faits ne change rien à cette appréciation. 
Ce grief est par conséquent également rejeté. 
 
4.  
Le recourant conclut à l'annulation de la peine privative de liberté et de l'expulsion prononcées, tenant compte de son acquittement pour le chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 2 et 3), son grief est sans objet.  
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute