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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_114/2023  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Marguerite Le Bastart de Villeneuve, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2022 (A/1544/2022 - ATAS/1143/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 20 décembre 2022, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du 25 mars 2022, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision, 
le recours du 31 janvier 2023 formé par A.________ contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références), 
que la Cour de justice a renvoyé en l'espèce la cause au SPC pour qu'il procède à une instruction complémentaire au sens des considérants, 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué est une décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF
que l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
qu'il incombe à la partie concernée de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2), 
que le recourant ne s'exprime pas clairement sur cette question comme il lui incombait de le faire, 
qu'il se borne à relever qu'il lui appartient de contester l'arrêt cantonal "sous peine de se trouver forclos eu égard à tous les points n'ayant pas fait l'objet du renvoi (ATF 133 III 201, c. 4.2) ", 
qu'à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant, même si la juridiction cantonale et le SPC sont tenus de se conformer aux instructions contraignantes de l'arrêt attaqué (voir arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), il pourra formuler ses griefs pour autant que nécessaire devant le Tribunal fédéral à l'occasion de la contestation de la décision finale, 
qu'en effet, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF), 
qu'il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker