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[AZA 1/2] 
 
1P.238/2001 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
2 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Jomini. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
la Ville de Genève, représentée par son Conseil administratif, au nom de qui agit Christian Ferrazino, Conseiller administratif, 
 
contre 
la décision prise le 29 mars 2001 par le Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, à la société anonyme SI LUELLA en liquidation, représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat à Genève, aux membres de l'hoirie Corminboeuf, soit Charly Corminboeuf, Jean-Claude Corminboeuf, Monique Corminboeuf et A.-M. 
Schopfer-Corminboeuf, p.a. Jean-Claude Corminboeuf, chemin de la Remettaz 9, à Vessy, et à Robert Massey, représenté par Me Jean-François Marti, avocat à Genève; 
(protection des monuments historiques, autonomie communale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 12 mars 2001, la Ville de Genève s'est adressée au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (DAEL; ci-après: le département cantonal) pour lui demander d'inscrire trois bâtiments - les villas sises aux numéros 42, 44 et 46 de l'avenue de la Roseraie, à Genève - à l'inventaire cantonal des immeubles dignes d'être protégés. Cet inventaire est prévu par la loi cantonale du 4 juin 1976 sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS). 
 
En demandant cette mise à l'inventaire, la Ville de Genève a requis le département cantonal d'ordonner des mesures conservatoires, à savoir d'interdire aux propriétaires concernés - la société SI LUELLA en liquidation, les membres de l'hoirie Corminboeuf et Robert Massey - de démolir ou de modifier leurs bâtiments. Par une décision prise le 14 mars 2001, le président du département cantonal a refusé d'ordonner les mesures conservatoires requises. En l'état, il n'a pas encore statué sur la mise à l'inventaire. 
 
B.- La Ville de Genève a recouru le 20 mars 2001 auprès du Tribunal administratif cantonal contre la décision du département cantonal refusant les mesures conservatoires. 
Dans son recours, elle a requis des mesures provisionnelles urgentes, afin d'interdire toute atteinte aux trois bâtiments précités. 
 
Le Président du Tribunal administratif a rendu le 29 mars 2001 une décision incidente, rejetant la requête de mesures provisionnelles. 
 
Sur le fond, l'affaire est toujours pendante devant le Tribunal administratif. 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Ville de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente rendue le 29 mars 2001 par le Président du Tribunal administratif. Elle se plaint d'une violation de l'autonomie communale. 
 
L'acte de recours, déposé le 30 mars 2001, contient une requête de mesures provisionnelles urgentes. La recourante demande au Tribunal fédéral d'ordonner aux intimés de maintenir en l'état les trois bâtiments litigieux et de ne procéder à aucune démolition partielle ou totale. Elle expose que la société SI LUELLA en liquidation, propriétaire de l'immeuble sis avenue de la Roseraie 42, dispose d'une autorisation de démolir ce bâtiment et que sans les mesures provisionnelles requises, elle pourrait engager les travaux de démolition dès le 2 avril 2001. 
 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens. L'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a p. 219, et les arrêts cités). On admet cependant, pour les communes, une exception à ce principe: elles peuvent, par la voie du recours de droit public, se prévaloir de la garantie de leur autonomie ou de leur existence (cf. art. 50 al. 1 et 189 al. 1 let. b Cst. ; ATF 124 I 223 consid. 1b p. 226; 122 I 279 consid. 8 p. 290; 121 I 155 consid. 4 p. 159 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante se plaint, précisément, d'une violation de son autonomie. 
 
 
Déterminer si, dans un domaine juridique particulier, la commune jouit effectivement d'une autonomie, n'est pas une question de recevabilité, mais constitue l'objet d'une appréciation au fond (ATF 124 I 223 consid. 1b p. 226 et les arrêts cités). Dans la mesure où son autonomie est en cause, la commune peut exiger de l'autorité cantonale qu'elle respecte les limites de sa compétence et applique correctement les dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal qui règlent la matière, y compris les règles de procédure (cf. ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136). 
 
b) La contestation porte, devant le Tribunal administratif, sur des mesures conservatoires que le département cantonal peut ordonner en vue d'assurer la protection de monuments historiques. La décision attaquée ne traite pas du bien-fondé du refus des mesures conservatoires requises, mais uniquement, à ce stade-là, de la nécessité de prendre des mesures provisionnelles dans la procédure cantonale de recours. 
A l'évidence, cette décision a un caractère incident: le recours de droit public n'est donc recevable que pour autant qu'un préjudice irréparable puisse en résulter (art. 87 al. 2 OJ). Cette question peut néanmoins demeurer indécise, vu le sort à réserver, sur le fond, aux conclusions de la recourante. 
Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité du recours de droit public. 
 
2.- a) Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais dans lesquels il lui laisse une liberté de décision relativement grande, soit en lui attribuant la compétence d'édicter et d'appliquer ses propres prescriptions, soit en lui réservant une latitude équivalente dans l'application du droit cantonal ou fédéral (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b p. 226 et les arrêts cités). L'art. 50 al. 1 Cst. , qui depuis le 1er janvier 2000 consacre expressément au niveau fédéral la garantie de l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal, ne modifie pas la portée de cette protection (cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 79 ss). 
 
b) La recourante a demandé au département cantonal d'inscrire les trois bâtiments litigieux à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés, selon la procédure des art. 7 ss LPMNS. La mise à l'inventaire est une des mesures de protection des monuments historiques ou des immeubles dignes d'intérêt que prévoit la loi cantonale (art. 7 al. 1 LPMNS en relation avec l'art. 4 LPMNS); elle a pour conséquence d'imposer le maintien et la préservation des immeubles inscrits (art. 9 LPMNS). 
 
 
En vertu de l'art. 45 LPMNS, il appartient à une autorité cantonale, désignée par le Conseil d'Etat, d'exécuter cette loi: il s'agit du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (art. 1 du règlement général d'exécution de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites - RPMNS). Le Conseil d'Etat exerce lui-même la haute surveillance dans ce domaine (art. 43 LPMNS). L'autorité compétente - le département cantonal - décide donc de l'inscription à l'inventaire d'un immeuble (art. 7 al. 1 LPMNS) et il peut prendre les mesures conservatoires appropriées (art. 5 al. 1 LPMNS). 
 
Dans la procédure de mise à l'inventaire, la commune du lieu de situation de l'immeuble n'a aucune compétence réglementaire, ni aucun pouvoir de décision. Elle peut, en vertu de l'art. 7 LPMNS, présenter au département cantonal une requête motivée en vue d'une inscription - cette faculté étant aussi reconnue à certaines associations d'importance cantonale à but idéal - et elle doit dans tous les cas être consultée par ce département (art. 8 LPMNS). On ne saurait toutefois, comme le fait la recourante, déduire de ces droits de pétition et de préavis l'existence d'une autonomie communale garantie par le droit cantonal. Il s'ensuit que le grief de violation de l'autonomie communale est manifestement mal fondé. 
 
3.- Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
 
Le rejet du recours rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 
 
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Les intimés, n'ayant pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, le cas échéant par leurs mandataires, et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
_____________ 
Lausanne, le 2 avril 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,