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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.39/2002 /COL 
 
Arrêt du 2 avril 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, 
greffier Thélin. 
 
V.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, 
rue Massot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale 
 
(recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 17 décembre 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 17 décembre 2001, l'Office fédéral de la justice a reconnu l'admissibilité d'une demande d'entraide présentée par le Ministère public du district de Belgrade, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte notamment contre V.________. L'Office fédéral a ordonné à la Banque BNP Paribas (Suisse) SA, à Genève, de lui transmettre toute sa documentation concernant les comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou indirectement, par V.________; il a également ordonné le blocage immédiat de tous ces comptes et avoirs. Cette décision a été notifiée à la banque le 19 décembre 2001. 
2. 
Par un acte expédié de Belgrade et reçu au Tribunal fédéral le 18 février 2002, V.________ a formé un recours de droit administratif tendant au refus de l'entraide judiciaire et à la levée du blocage de ses comptes et autres avoirs. 
3. 
Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et d'exécution au sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Cette décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui intervient à l'issue de la procédure d'entraide (art. 80g al. 1 EIMP); un recours formé prématurément est irrecevable. 
 
Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêt 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2). 
 
En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication correspondant à ces exigences. En effet, son auteur se borne à affirmer, sans autres précisions, que le blocage de ses comptes auprès de BNP Paribas (Suisse) SA lui porte un préjudice irréparable. Il offre, certes, de prouver ce préjudice, mais cela n'est pas non plus suffisant. Le recours de droit administratif est donc irrecevable au regard de l'art. 80g EIMP
4. 
On ignore à quelle date le recourant a été informé de la décision reçue le 19 décembre 2001 par cet établissement bancaire, de sorte que l'on ne peut pas, en l'état, vérifier s'il a agi dans le délai de dix jours prévu par l'art. 80k EIMP, en cas de recours contre une décision incidente préalable à la décision de clôture (cf. ATF 120 Ib 183 consid. 3a p. 186; 124 II 124 consid. 2d/aa p. 127/128). Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car, ainsi qu'on l'a vu, le recours est de toute manière irrecevable. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 115800/04). 
Lausanne, le 2 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: