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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.116/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, Centre de détention L.M.C., 3977 Granges, recourant, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 février 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 9 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant tunisien, né vraisemblablement le 23 février 1978, et prononcé le renvoi de Suisse. A la suite de la décision d'irrecevabilité prononcée le 7 novembre 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, un délai au 15 février 2003 a été fixé au prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. 
Entendu le 12 décembre 2002 par les autorités cantonales chargées de son renvoi, X.________ a déclaré ne pas être disposé à quitter la Suisse. Le 17 décembre 2002, il a été placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale pour trafic de cocaïne. Interrogé par la police valaisanne le 14 février 2003, l'intéressé a refusé de s'expliquer sur ses déclarations contradictoires faites au sujet notamment de sa date de naissance. Il a été mis en détention en vue de refoulement le 17 février 2003. 
 
Le 19 février 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) du 17 février 2003 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février 2003. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. La Division rapatriements du Département fédéral de justice et police observe que, selon un courrier du 26 mars 2003 de la représentation tunisienne en Suisse, une promesse d'établissement d'un laissez-passer a été obtenue, de sorte que le rapa- triement de l'intéressé pourra avoir lieu dans une dizaine de jours. 
 
2. 
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance (donc pas forcément exécutoire ou définitive) a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du refoulement (ATF 121 II 59 consid. 2 p. 61; 125 II 369 consid. 3a p. 374; 122 II 148 consid. 1 p. 150). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi ne soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168; 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En outre, la détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124 I 139). 
3. 
3.1 En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'inten- tion de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il n'a entrepris aucune démarche concrète pour d'obtenir des documents de voyage en vue de son départ de Suisse. Il a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Il a également cherché à égarer les autorités sur sa véritable date de naissance et sa filiation, soit en faisant des déclarations contradictoi- res, soit en refusant de répondre aux questions qui lui étaient posées. Enfin, le recourant semble fréquenter le milieu de la drogue et a été impliqué dans une enquête pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
3.2 Le recourant fait valoir qu'il a entamé des démarches en vue d'épouser une ressortissante suisse et que le mariage devrait pouvoir être célébré dans un délai de deux mois, si bien que l'art. 7 LSEE et l'art. 6 CEDH font obstacle à son renvoi de Suisse. Or indépendam- ment de la question de savoir si le mariage est imminent et sérieu- sement voulu, il convient de rappeler que Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse découlant ici du refus d'asile, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Comme le relève avec pertinence le Service cantonal, rien n'empêche le recourant de terminer les démarches administratives en vue de la célébration du mariage auprès de la représentation suisse en Tunisie, de se marier dans son pays d'origine et ensuite de déposer une demande d'entrée et de séjour en Suisse. 
3.3 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable: preuve en est que le rapatriement du recourant devrait intervenir ces prochains jours. Reste à examiner si les autorités ont violé le principe de diligence. Le recourant laisse en effet entendre que les autorités compétentes auraient attendu la fin de la détention préventive pour entamer les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi. 
3.4 L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment de la mise en détention en vue de refoulement mais, selon les cas, déjà auparavant, soit notamment lorsque l'étranger est placé en détention préventive ou en exécution pénale (ATF 124 II 49 consid. 3a p. 50). Il convient toutefois de prendre des mesures différentes selon que l'étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine. Il s'agit également de distinguer entre les démarches à entreprendre pour établir l'identité et l'origine et celles en vue de se procurer des documents de voyage. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive (dont la durée peut être difficilement appréciée d'emblée), il sied plutôt d'attendre la fin de la détention avant d'entamer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer, dont la validité est en principe limitée dans le temps. En revanche, les autorités compétentes doivent sans tarder rechercher l'identité et l'origine de l'étranger déjà lorsque celui-ci se trouve en détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/201 du 4 décembre 2001, consid. 4b aa/bb). 
 
En l'espèce, les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à l'exécu- tion du renvoi auprès de la Division rapatriements de l'Office fédéral des réfugiés le 20 décembre 2002, soit trois jours après la mise en détention préventive du recourant. Elles ont en outre procédé à l'audition du recourant durant sa détention préventive, soit le 14 février 2003, afin d'obtenir en vain des précisions sur sa date de naissance. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les autorités ont entre- pris avec la diligence voulue les démarches nécessaires pour l'exécu- tion du renvoi du recourant déjà pendant la détention préventive. Il va sans dire que ces démarches auraient été insuffisantes si l'identité et l'origine de l'intéressé étaient totalement inconnues. A cela s'ajoute que les démarches se sont poursuivies efficacement durant la mise en détention en vue de refoulement, puisqu'une laissez-passer est sur le point d'être délivré. 
4. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète au sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 2 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: