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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 749/02 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 10 septembre 2002) 
 
Vu : 
le jugement rendu le 10 septembre 2002 par la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après: la commission) dans la cause opposant l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: l'OCAI) à D.________ en relation avec le droit de ce dernier à une rente d'invalidité; 
 
le rubrum de ce jugement, qui indique que la commission a statué dans la composition suivante: 
 
«Pour la Commission: Me Howard Jan KOOGER, Président 
L. HAINAUT (excusée), P. rumo, 
M. stambach, H. Imhof, Membres 
F. dreyfuss, Greffier-juriste»; 
le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par D.________, qui conclut, avec suite de dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; 
la détermination de l'OCAI, qui conclut au rejet du recours; 
 
attendu : 
que dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée; 
 
que le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, qu'il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ) et qu'il peut, par ailleurs, admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références); 
 
que dans le cadre de l'examen qui porte d'office sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente (ATF 125 V 23 consid. 1a, 500 consid. 1, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1, 329 s. consid. 5 et les références citées), la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que nonobstant le texte de l'art. 2 du Règlement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993 (LGE J 7 05.20), statuant en l'absence de l'un de ses membres, la commission n'est pas composée conformément à l'art. 17 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (loi genevoise du 13 décembre 1947; LGE J 7 05), ce qui constitue une violation de la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial inscrite à l'art. 30 Cst. (arrêt D. du 20 février 2003 [I 450/01] destiné à la publication au Recueil officiel); 
 
que ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
 
que le recourant, qui s'est fait assister d'un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
 
que les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des circonstances justifiant que ces dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (arrêt non publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève, du 10 septembre 2002, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: