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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 58/02 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, recourante, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
S.________, intimée, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 11 décembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
S.________, domiciliée en France, travaillait en qualité de serveuse au restaurant «X.________». Elle était assurée à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles, auprès de la Bâloise Compagnie d'Assurances (ci-après : la Bâloise). 
 
Le 20 mai 1995, elle a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'elle circulait normalement, elle a dû brusquement ralentir parce que le véhicule qui la précédait s'était arrêté sur la voie dans l'intention de bifurquer à gauche; à ce moment-là, elle a été heurtée à l'arrière par une autre voiture qui n'a pas pu freiner à temps, ce qui l'a propulsée à son tour contre le premier véhicule. Après qu'un constat à l'amiable a été établi entre les conducteurs impliqués, elle a été reconduite à son domicile par une connaissance venue la chercher sur les lieux de l'accident. Ressentant des douleurs à la nuque, elle s'est rendue le soir même au Centre hospitalier Y.________ où l'on a diagnostiqué une entorse cervicale de type coup du lapin; en sus d'un traitement conservateur (médication antalgique et anti-inflammatoire, immobilisation par minerve), un arrêt de travail à 100 % lui a été prescrit jusqu'au 5 juillet 1995 (rapports médicaux initiaux LAA des 2 juin et 16 août 1995). Le docteur A.________, rhumatologue et médecin traitant, a poursuivi le traitement médical (rééducation, mésothérapie), prolongé l'incapacité de travail et ordonné des examens complémentaires (scanner; IRM), qui n'ont, en particulier, pas révélé de signe de compression radiculaire. Devant la persistance des douleurs vertébrales cervicales et lombaires présentés par S.________, une ponction lombaire a été pratiquée le 17 juin 1996 au Centre hospitalier Z.________ que la prénommée a mal supportée (apparition d'effets secondaires sous la forme de céphalées et d'un état fébrile). 
 
A la demande de la Bâloise, l'assurée a été examinée par le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport du 11 février 1997, ce médecin a fait état de troubles d'ordre physique (cervicalgies accompagnées de céphalées, syndrome vertébral lombaire, irritation du sympathique cervical postérieur) et psychique, ces derniers étant - à ses yeux - le problème majeur de l'assurée. Parmi les troubles purement physiques, il a distingué ceux touchant la région cervicale et lombaire, qu'il a attribués de façon certaine à l'accident du 20 mai 1995, et ceux impliquant le rachis (fibromyalgie), dont il a estimé qu'ils n'avaient qu'une relation possible avec l'événement accidentel. Toujours selon le docteur B.________, à eux seuls, ces troubles seraient supportables et ne devraient plus empêcher la reprise par l'assurée d'une activité lucrative moins contraignante que celle de serveuse. A côté de cela, il a observé chez S.________ un «tableau psycho-affectif complexe» (angoisses, état dépressif, fatigue, prise de poids, difficultés de concentration) qu'il a défini comme état de stress post-traumatique et pour lequel il a préconisé un suivi psychiatrique jusqu'à disparition complète des symptômes. 
 
Au mois d'octobre 1997, la prénommée a débuté une psychothérapie auprès du docteur C.________, psychiatre, qui a posé le diagnostic de dépression majeure avec état de stress post-traumatique et attesté, à raison de ce trouble, d'une incapacité totale de travail pour une durée indéterminée (rapport du 3 avril 1998). L'assurée a interrompu ce traitement au mois de mai 1998 tout en continuant à consulter son médecin traitant généraliste, le docteur D.________, qui a lui aussi régulièrement attesté d'une inaptitude complète au travail. 
 
Vu la durée de cette incapacité de travail, la Bâloise a confié une expertise au Centre multidisciplinaire de la douleur. D'après les médecins de cette clinique, l'assurée avait très certainement subi, au cours de l'accident du 20 mai 1995, une distorsion cervicale simple, ainsi qu'une contusion lombaire; si l'apparition des troubles comme telle pouvait être mise en relation de causalité naturelle avec cet accident, leur importance actuelle et leur répercussion sur la capacité de travail, de même que la persistance chez l'assurée d'un état anxio-dépressif majeur, n'avaient plus de lien causal avec l'événement accidentel au-delà d'une année dès la date de sa survenance et devaient être imputées à des facteurs de personnalité; le taux de l'atteinte à l'intégrité a été évaluée à 10 % (rapport d'expertise du 24 octobre 2000). 
 
Se fondant sur ce rapport, la Bâloise a, par décision du 9 janvier 2001, supprimé avec effet au 30 novembre 2000 le versement des indemnités journalières, ainsi que la prise en charge des frais médicaux, et alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %. Saisie d'une opposition, la Bâloise l'a écartée dans une nouvelle décision du 23 mars 2001. 
B. 
S.________ a recouru devant le Tribunal administratif de Genève contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente LAA et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 35 %. 
 
Par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal a admis le recours, renvoyé la cause à la Bâloise au sens des considérants et mis les dépens, par 2'000 fr., à charge de l'assureur-accidents. 
C. 
La Bâloise interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de sa décision sur opposition. 
 
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Se référant à la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical par accident de type coup du lapin, les premiers juges se sont écartés des conclusions du docteur E.________ s'agissant de la question de la causalité naturelle et ont estimé, sans toutefois examiner celle de la causalité adéquate, que la responsabilité de l'assureur-accidents était toujours engagée dans le cas particulier. L'expert précité ayant par ailleurs attesté l'existence, chez l'assurée, d'une incapacité de travail totale, la Bâloise était tenue d'allouer une pleine rente d'invalidité LAA. Quant au taux de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne prenait pas en compte l'ensemble des troubles dont S.________ était atteinte (en particulier au plan psychique), de sorte qu'il incombait à l'assureur-accidents de procéder à un nouveau calcul du montant de l'indemnité. 
 
En substance, la Bâloise conteste le diagnostic de traumatisme du type coup du lapin retenu par la juridiction cantonale. Selon elle, il n'existe aucun motif de s'écarter de l'expertise du docteur E.________ et s'il fallait néanmoins admettre un rapport de causalité naturelle entre les troubles dont souffre l'intimée et l'accident assuré, force serait de constater que celui de la causalité adéquate fait défaut. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 mars 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Le droit aux prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un rapport de causalité naturelle et adéquate. 
3.1 La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations découlant de l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
 
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). 
3.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). 
 
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 
4. 
S'il ressort certes des premières pièces médicales adressés à la Bâloise (voir en particulier les rapports médicaux initiaux LAA) que l'intimée a subi, lors de son accident du 20 mai 1995, un traumatisme cervical de type coup du lapin, l'on ne trouve, dans ces mêmes documents, que peu d'éléments attestant de l'apparition du tableau clinique typique d'un tel traumatisme comme l'exige la jurisprudence pour admettre, à défaut d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle. En effet, l'objet des plaintes décrites par le docteur A.________, médecin traitant, a avant tout concerné l'émergence de douleurs rachidiennes à prédominance cervicale, tandis que la présence de céphalées, documentée pour la première fois en juin 1996, a plutôt été mise en relation avec la ponction lombaire pratiquée à cette date au Centre hospitalier Z.________ pour identifier l'origine des douleurs lombaires persistantes de l'assurée (cf. rapport du docteur F.________ du 26 juin 1996; voir également le rapport des docteurs H.________ et G.________ du CHUV du 22 octobre 1996). L'anamnèse établie par le docteur B.________ au mois de février 1997 ne contient pas davantage d'indices à ce sujet. Parmi les plaintes de l'assurée, ce médecin a, il est vrai, mentionné des cervicalgies compliquées de céphalées, ainsi qu'une irritation du sympathique cervical postérieur englobant occasionnellement des vertiges et des nausées auxquels se sont ajoutées récemment des phono-photophobies; le docteur B.________ n'en a toutefois pas moins estimé que la cause prédominante de l'inactivité de l'assurée était l'existence d'un état dépressif important, qu'il a qualifié de syndrome de stress post-traumatique - diagnostic qui a, au demeurant, trouvé confirmation auprès du docteur C.________, psychiatre, auquel l'assurée s'est adressée dès le mois de novembre 1997 pour suivre une psychothérapie (cf. rapport du 3 avril 1998). 
 
Quoiqu'il en soit, s'il l'on peut jusque-là considérer que la responsabilité de l'intimée était engagée au regard de la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical par accident du type coup du lapin (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b), on doit constater qu'au moins à la date de l'expertise du docteur E.________, l'on sort du cadre d'application cette jurisprudence. A côté d'un status après distorsion cervicale simple et contusion lombaire occasionnant encore des rachialgies et des céphalées modérées, le médecin précité a en effet essentiellement constaté chez S.________ un état anxio-dépressif majeur. Selon lui, «la situation somatique (à laquelle la prénommée a été confrontée à la suite de son accident) s'est rapidement décompensée du point de vue psychologique par l'apparition d'un état anxio-dépressif lié en partie aux différents traitements, mais surtout à (sa) personnalité qui ne lui a pas permis de surmonter ses difficultés». Par ailleurs, si le docteur E.________ a évalué la capacité de travail de l'assurée inexistante dans sa profession de serveuse, c'est exclusivement en considération de l'importance de son état anxio-dépressif. Il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé de la suppression des prestations par la Bâloise à la seule lumière de la jurisprudence applicable aux troubles psychiques consécutifs à un accident. 
5. 
5.1 En l'occurrence, on peut formuler des réserves quant à l'absence de tout lien de causalité naturelle entre l'état anxio-dépressif de l'intimée et l'accident assuré puisque le docteur E.________ reconnaît tout de même, au terme de son expertise, que cet état a été déclenché par l'accident et qu'il s'est développé au fil des divers traitements et investigations mis en oeuvre pour soigner S.________. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au regard de ce qui suit. 
5.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. Les critères les plus importants sont les suivants : 
 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes. 
 
En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid 5). 
5.3 Compte tenu de son déroulement et des atteintes qu'il a générées, l'accident du 20 mai 1995 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, quand bien même l'on ignore la vitesse à laquelle s'est produit le choc entre les véhicules impliqués, il est néanmoins établi que l'intimée n'a pas perdu connaissance, qu'elle a pu sortir de son véhicule et prendre part au constat à l'amiable avec les autres conducteurs; enfin, elle n'a pas été hospitalisée. On ne saurait donc ranger l'événement assuré parmi les cas d'accidents graves. 
 
Cela étant, l'analyse des critères objectifs consacrés par la jurisprudence (voir consid. 5.2 supra) ne permet pas en l'espèce de conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate. D'une part, on ne voit pas que l'accident du 20 mai 1995 fût de nature particulièrement impressionnante ou dramatique. D'autre part, si la lésion subie par S.________ (distorsion cervicale) ne saurait figurer parmi les atteintes à la santé de peu de gravité en ce sens qu'une telle lésion peut, le cas échéant, entraîner un cortège de symptômes susceptibles de perdurer durant des années, on doit néanmoins constater que dans le cas particulier, elle s'est caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs cervicales et lombaires (sans signe de compression radiculaire) dont le docteur B.________ a déclaré qu'ils étaient «supportables» et qu'ils ne «perturb(ai)ent pas trop la vie quotidienne (de l'assurée)» (p. 7 de l'expertise; voir également le rapport du docteur E.________ p. 21). Dans cette mesure, on ne peut pas parler d'une grave atteinte à la santé. Quant à la durée du traitement médical en ce qui concerne les seules lésions physiques, elle n'apparaît pas anormalement longue : en effet, après que les mesures thérapeutiques habituelles (minerve, rééducation, physiothérapie) se sont révélées inefficaces, ce sont surtout les nombreuses investigations médicales mises en oeuvre par les médecins traitants de l'assurée (scanner, IRM, ponction lombaire) qui en ont fait prolonger la durée au-delà d'une année; en tout état de cause, à la date de l'examen par le docteur B.________ (si ce n'est déjà avant), la continuation d'un traitement médical en relation avec les troubles somatiques ne se justifiait plus, l'état physique de S.________ s'étant stabilisé. On relèvera également que sans l'état dépressif majeur dans lequel cette dernière se trouvait alors, une reprise du travail aurait été envisageable dès ce moment-là selon les conclusions de ce même médecin. Enfin, hormis les effets secondaires liés à la ponction lombaire qui ont momentanément aggravé l'état de l'intimée, il n'y a pas eu de complications importantes au cours du processus de guérison, pas plus que des erreurs dans le traitement médical. En définitive, seul le critère de l'existence de douleurs persistantes peut être admis; cette circonstance doit toutefois être relativisée en l'espèce dans la mesure où, d'après le docteur E.________, l'importance des douleurs dont se plaint l'intimée sont à mettre en relation avec son état psychique. 
 
Vu ce qui précède, la recourante était donc fondée, par sa décision sur opposition du 23 mars 2001, à mettre fin à ses prestations d'assurance. 
6. 
Reste à examiner si taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixé par la recourante est également bien-fondé. 
6.1 L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). 
6.2 Le docteur E.________ a retenu comme troubles résiduels imputables à l'accident assuré «des céphalées et des rachialgies modérées» (p. 21 de son expertise) et estimé qu'ils justifiaient la fixation à 10 % du taux de l'atteinte à l'intégrité. En l'occurrence, on ne voit pas de motif de s'en écarter dès lors que, on l'a vu, il n'y a pas lieu de tenir compte des troubles psychiques présentés par l'intimée faute d'une relation de causalité adéquate avec l'accident assuré. Ce taux correspond d'ailleurs à la limite inférieure de la fourchette fixée par le docteur B.________ pour ces mêmes troubles dans son expertise du 11 février 1997. 
7. 
7.1 La recourante, représentée par un avocat, obtient gain de cause. Elle ne saurait toutefois prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale. En effet, les autorités et les organisations chargées de tâches de droit public n'ont en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ). Comptent au nombre des organisations chargées de tâches de droit public notamment la CNA, les autres assureurs-accidents, les caisses-maladie et les caisses de pension (consid. 6 de l'ATF 120 V 352). Exceptionnellement des dépens peuvent être alloués lorsqu'en raison de la particularité ou de la difficulté du cas, le recours à un avocat indépendant était nécessaire (ATF 119 V 456 consid. 6b; RAMA 1995 no K 955 p. 6). Tel n'est pas le cas en l'espèce. 
7.2 Il convient par ailleurs d'accorder l'assistance judiciaire à l'intimée (art. 152 OJ). Me Jean-Jacques Martin est désigné en qualité d'avocat d'office. S.________ est cependant rendue attentive qu'elle sera tenue de rembourser la caisse du tribunal si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 11 décembre 2001 du Tribunal administratif du canton de Genève est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-Jacques Martin sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: