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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_754/2019  
 
 
Arrêt du 2 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Donzallaz et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Patrice Keller, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune de Rennaz, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
intimée, 
 
Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
Taxes de raccordement aux collecteurs des eaux usées, des eaux claires et au réseau de distribution d'eau, 
 
recours contre l'arrêt Fl du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2019 (2018.0175). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ SA est une société dont le siège se trouve à B.________ et qui a pour but l'exploitation de stations de lavage. Le 5 novembre 2014, la Municipalité de Rennaz, dans le canton de Vaud, lui a délivré le permis d'exploiter une station de lavage sur le territoire de la commune, à l'issue de divers travaux de construction. 
Le 22 avril 2015, la Bourse communale de Rennaz a adressé à A.________ SA une facture d'un montant total de 17'226 fr. 15, correspondant aux taxes dues à la suite du raccordement de la station de lavage aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires (2 x 3'728 fr 60 + 596 fr. 60 de TVA), ainsi qu'au réseau de distribution d'eau (8'948 fr. 65 + 223 fr. 70 de TVA). Pour calculer lesdites taxes, l'autorité se fondait sur la valeur d'assurance des bâtiments constituant la station de lavage, soit celle des nos 392, 394, 395 et 404, précédemment estimée à 2'131'440 fr. (1'561'760 fr + 300'800 fr. + 236'880 fr. + 32'000 fr.) en date du 16 mars 2015 par l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels de l'Etat de Vaud (ci-après: l'ECA). L'assiette des taxes de raccordement était cependant fixée à 1'491'440 fr., après déduction d'un montant de 640'000 fr., équivalant à 80 % des coûts des travaux estimés de l'installation, dès lors qu'un acompte pour les taxes de raccordement avait déjà été perçu sur cette base. 
Le 7 mai 2015, A.________ SA a formé opposition contre la décision précitée. Elle contestait la valeur d'assurance de sa station de lavage telle que retenue par l'ECA. Selon elle, cette valeur devait être arrêtée à 1'080'000 fr., étant précisé que la valeur du matériel technique s'élevait à 1'050'000 fr. L'intéressée déclarait être dans l'attente des polices d'assurance corrigées par l'ECA. 
Le 13 mai 2015, la Bourse communale a informé A.________ SA qu'elle annulait la facture du 22 avril 2015 dans l'attente de la prise de position de l'ECA sur l'estimation des bâtiments constituant la station de lavage. S'en sont suivis de nombreux échanges d'écritures entre les trois parties en présence, portant sur la manière de calculer la valeur d'assurance-incendie des bâtiments en question. A.________ SA n'a cependant engagé aucune procédure d'arbitrage avec l'ECA portant sur l'estimation de la valeur d'assurance-incendie de sa station de lavage, de sorte que celle-ci est entrée en force. 
 
B.   
Le 17 janvier 2017, la Bourse communale de Rennaz a adressé à A.________ SA une nouvelle facture pour les taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau. Elle a indiqué qu'à défaut de modification des valeurs des bâtiments apportée par l'ECA, elle se voyait contrainte de reprendre les mêmes montants que ceux figurant dans la facture du 22 avril 2015 et aboutissant à un montant total de 17'226 fr. 15. Invitée par A.________ SA à suspendre sa facture jusqu'à droit connu sur le litige qui l'opposait à l'ECA, la Municipalité de Rennaz a indiqué, le 12 octobre 2017, qu'elle maintenait la décision rendue par la Bourse communale. 
A.________ SA a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal). Celui-ci a transmis ledit recours comme objet de sa compétence à la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique, qui l'a rejeté par décision non datée, mais envoyée le 18 juillet 2018. Ladite commission de recours confirmait que la société recourante devait payer le montant total de 17'226 fr. 15 au titre de taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au titre de taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau. 
A.________ SA a interjeté recours contre la décision de la commission de recours précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle concluait, en substance, à ce que les taxes litigieuses soient fixées sans tenir compte de la valeur des équipements techniques de sa station de lavage. Par arrêt du 31 juillet 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé, confirmant la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique du 18 juillet 2018. 
 
C.   
Le 10 septembre 2019, A.________ SA dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juillet 2018. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la société (ci-après : la recourante) demande l'annulation de la décision de la Municipalité de Rennaz du 12 octobre 2017 et conclut à ce que les taxes de raccordement dues à la commune soient fixées, d'une part, à 5'980 fr. 18 pour la taxe de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires et, d'autre part, à 6'810 fr. 76 pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, TVA comprise. Subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée à la Commission communale de recours en matière d'impôt et d'informatique pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Rennaz ainsi que la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique de Rennaz ont déposé des observations communes sur le recours, dont elles concluent au rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'entrant en ligne de compte en l'espèce. 
Le présent recours a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de sa conclusion tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2017 de la Commune de Rennaz. Une telle conclusion est en effet irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), dont la décision - de dernière instance cantonale - peut seule être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF). 
 
2.   
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examinera toutefois les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (principe de l'allégation déduit de l'art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316; 135 V 94 consid. 1 p. 95). Il procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
En l'occurrence, le présent litige concerne des taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées, d'eaux claires et au réseau de distribution d'eau que la recourante doit payer à la Commune de Rennaz à la suite de l'aménagement d'une station de lavage. 
 
3.1. De manière générale, le droit fédéral prévoit que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers à l'équipement de leur terrain (cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). S'agissant plus spécifiquement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi en supporte les frais. L'art. 60a LEaux, intitulé "Taxes cantonales sur les eaux usées", précise cette exigence en posant les principes suivants:  
 
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:  
 
       a.       du type et de la quantité d'eaux usées produites; 
       b.       des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur de                     ces installations; 
       c.       des intérêts; 
       d.       des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement              et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à              des exigences légales ou pour des améliorations relatives à                     leur exploitation. 
 
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. 
 
3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. 
 
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public." 
 
L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans cette disposition dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50; aussi arrêt 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1). Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre est autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire. En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si l'interprétation non arbitraire du droit cantonal ou communal est compatible avec les autres droits constitutionnels, de même qu'avec le droit fédéral pertinent. Il lui incombe sous cet angle de veiller au respect de l'ensemble des principes de financement posés par le droit fédéral, parmi lesquels figurent notamment ceux énumérés à l'art. 60a LEaux (cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s.; aussi arrêt 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.1), ainsi que le principe de l'équivalence, lequel exige que le montant des taxes causales soit en rapport avec la valeur objective des prestations fournies à leurs débiteurs (rapport d'équivalence individuelle; ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; arrêt 2C_226/2015 du 13 décembre 2015 consid. 4.1). 
 
3.2. Dans le canton de Vaud, les principes de financement des équipements d'évacuation et de fourniture d'eau ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP/VD; RSV 814.31), respectivement dans la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE/VD; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP/VD dispose ainsi que les communes vaudoises peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). L'art. 14 al. 1 let. a LDE/VD prévoit pour sa part que la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d'une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau.  
 
 
3.3. En l'occurrence, l'art. 40 al. 1 du règlement de distribution de l'eau du 20 juin 2016 de la Commune de Rennaz prévoit qu'"  [e]n contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement ". Cette disposition est complétée par l'art. 3 de l'annexe du même règlement dont la teneur est la suivante :  
 
1 La taxe unique de raccordement est calculée sur la base de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990.  
 
2 La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par l'ECA. La Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum lors de la délivrance du permis de construire se référant au coût annoncé des travaux figurant dans la demande de permis. 
 
3 Le taux de la taxe unique de raccordement s'élève au maximum à 6o/oo de la valeur ECA du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990." 
 
 
3.4. Par ailleurs, aux termes de l'art. 38 du règlement communal de Rennaz sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 2002, "  [t]out propriétaire de bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics est assujetti (...) à une taxe de raccordement aux collecteurs d'eaux usées [et] à une taxe unique de raccordement aux collecteurs d'eaux claires ". L'annexe A de ce règlement prévoit en outre ce qui suit :  
 
"En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs d'eaux usées, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 2,5 o/oo de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs d'eaux claires, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 2,5 o/oo de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. (...) La taxation définitive intervient à réception de la valeur d'assurance incendie du bâtiment, telle que communiquée par l'ECA. (...)." 
 
 
4.   
La recourante soutient, à titre principal, que le Tribunal cantonal aurait appliqué arbitrairement la réglementation communale présentée ci-avant. Il serait choquant de dire qu'en application de celle-ci, les taxes dues à la Commune de Rennaz pour le raccordement de sa station de lavage aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau, doivent être fixées en fonction de la valeur d'assurance-incendie de l'installation estimée par l'ECA. 
 
 
4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113 et les références citées).  
 
4.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré qu'il ressortait clairement du droit communal que la Municipalité de Rennaz était liée par la valeur d'assurance des bâtiments arrêtés par l'ECA au moment de percevoir les taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution des eaux. Il en a conclu que l'autorité communale s'était fondée à juste titre sur la valeur d'assurance de 2'131'440 fr. retenue par l'établissement précité s'agissant de la station de lavage de la recourante pour fixer les taxes de raccordement litigieuses en l'espèce. Si la société intéressée avait voulu mettre en cause l'estimation de la valeur d'assurance-incendie de son installation au motif prétendu qu'elle incluait des biens mobiliers, elle aurait dû la contester dans le cadre de la procédure d'évaluation menée par l'ECA, dont elle connaissait l'importance préjudicielle pour la présente cause. La recourante ayant renoncé à une telle procédure et la commune étant liée par l'estimation de l'ECA, une remise en cause de la valeur-incendie n'était pas possible lors du prélèvement des taxes de raccordement.  
 
4.3. On ne voit en l'occurrence pas en quoi le raisonnement et l'interprétation du droit communal soutenus par le Tribunal cantonal seraient insoutenables. La réglementation de Rennaz topique en l'espèce dispose sans équivoque que les taxes de raccordement dues par les propriétaires de bâtiments sont calculées sur la base de la valeur d'assurance-incendie desdits bâtiments, telle qu'elle a été fixée par l'ECA. Les différents règlements communaux précisent à cet égard tous que la taxation définitive intervient dès que l'ECA a communiqué cette valeur à la commune (cf. supra consid. 3.3 et 3.4). Il s'ensuit que le Tribunal cantonal pouvait assurément retenir, sans tomber dans l'arbitraire, que la Commune de Rennaz avait correctement appliqué son propre droit en reprenant la valeur d'assurance-incendie de la station de lavage, préalablement estimée par l'ECA, pour calculer les taxes de raccordement dues en raison de cette installation. L'autorité précédente pouvait également considérer, sans arbitraire, que la recourante ne pouvait pas remettre en cause cette valeur d'assurance lors de cette procédure de taxation communale, d'autant moins qu'elle n'avait pas jugé utile de la contester par le biais de la procédure d'arbitrage idoine et l'avait ainsi acceptée.  
 
4.4. Dans ses écritures, la recourante se limite pour l'essentiel à affirmer qu'il est arbitraire de reprendre telle quelle la valeur d'assurance-incendie de sa station de lavage, dès lors que celle-ci prend en compte des objets techniques mobiliers. Elle y voit une violation choquante du droit communal qui se réfère expressément à la valeur d'assurance-incendie des "bâtiments" comme base de calcul des taxes de raccordement. Sous cet angle, elle allègue que l'ECA aurait établi une seule police d'assurance portant sur les biens non seulement immobiliers, mais aussi mobiliers constituant sa station de lavage. Un tel grief tombe toutefois manifestement à faux. Il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que la valeur de 2'131'440 fr. retenue par les autorités précédentes pour calculer les taxes de raccordement litigieuses constitue bel et bien une valeur d'assurance-incendie se rapportant uniquement aux "bâtiments" de l'installation de la recourante, quoi qu'en dise celle-ci. Pour la fixer, l'établissement d'assurance a simplement considéré que certaines installations techniques de la station de lavage, comme ses portiques, constituaient des parties intégrantes de bâtiments ou, alors, des ouvrages extérieurs équivalant en soi à des bâtiments. Dans la mesure où la recourante estimait que ces installations ne devaient en réalité pas relever de l'assurance-incendie "bâtiment" et que la valeur retenue dans ce cadre pour sa station de lavage était trop élevée, il lui appartenait de faire en sorte que l'ECA réduise ladite valeur, le cas échéant en entreprenant les démarches procédurales à sa disposition, ce qu'elle n'a pas fait.  
 
4.5. Le recours s'avère ainsi infondé en tant qu'il se plaint d'une application arbitraire de la réglementation communale de Rennaz en matière de taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau.  
 
5.   
La recourante prétend encore que la perception de taxes de raccordement à hauteur de 17'226 fr. 15 sur la base de la valeur d'assurance-incendie de la station de lavage conduit à un résultat contraire aux principes d'équivalence et d'égalité de traitement et qu'elle serait, partant, arbitraire. Elle invoque ce faisant une violation des art. 5 al. 2, 8 al. 1 et 9 al. 1 Cst. 
 
5.1. Selon le principe d'équivalence, qui concrétise les principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.), le montant de chaque taxe causale doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause. L'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, garanti à l'art. 8 al. 1 Cst., exigent en outre d'établir les contributions selon des critères objectifs et de s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 106 Ia 241 ss; arrêt 2C_244/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet un certain schématisme dans la détermination des taxes et de leur montant, afin d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés pour évaluer le type et la quantité d'eau rejetée dans les canalisations (cf. ATF 137 I 257; 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s.; aussi arrêts 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 6.2 et 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 5.1). En application des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il était possible de calculer les taxes de raccordement d'immeubles au réseau d'eaux usées en fonction de la valeur d'assurance-incendie des bâtiments raccordés, doutant uniquement de la pertinence d'un tel critère s'agissant d'immeubles dont la consommation d'eau ou la production d'eaux usées serait extrêmement élevée ou basse (cf. arrêts 2C_356/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2.2; 2C_995/2012 du 16 décembre 2013 consid. 6.5 et références citées).  
 
5.2. Sur le vu de ce qui précède, on peine à comprendre en quoi les principes d'équivalence et d'interdiction de l'arbitraire devraient conduire à une réduction des taxes dues par la recourante pour le raccordement de sa station de lavage aux différents réseaux de distribution et d'évacuation des eaux de la Commune de Rennaz. Force est admettre, à l'instar du Tribunal cantonal, que ce genre d'installations profite dans une très large mesure de ces équipements publics, dont l'aménagement constitue une charge financière importante pour la collectivité. L'intéressée le reconnaît du reste elle-même dans son mémoire. Ainsi, le montant total des taxes - fixé à 17'226 fr. 15 à partir d'un critère que le Tribunal fédéral considère généralement comme conforme au principe d'équivalence - n'apparaît pour le moins pas exagéré en regard de l'utilité économique du raccordement intervenu et reste assurément dans les limites du raisonnable, même s'il s'ajoute à un premier acompte de 7'392 fr. A vrai dire, compte tenu de la très grande quantité d'eau que la station de lavage de la recourante est appelée à consommer, on pourrait se demander si l'on ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles - envisagées par la jurisprudence - où une taxation effectuée d'après la valeur d'assurance-incendie s'avère au contraire trop basse à l'aune du principe précité, ainsi qu'au regard du principe de causalité ancré à l'art. 60a LEaux (cf. supra consid. 3.1). Cette dernière question, qui sort de l'objet du litige, n'a néanmoins pas à être tranchée en l'espèce.  
 
5.3. Invoquant de potentielles inégalités de traitement, la recourante imagine enfin deux hypothèses dans lesquelles des personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne paieraient, selon ses propres évaluations, des taxes de raccordement moins élevées. Elle évoque le cas d'un propriétaire d'une nouvelle station de lavage qui louerait celle-ci à un tiers, ainsi que celui d'un garage automobile qui installerait des portiques de lavage identiques aux siens. Ce faisant, la recourante formule de pures conjectures qui ne suffisent pas à démontrer une inégalité de traitement. Rien n'indique du reste qu'en application de la réglementation communale, l'installation d'un portique de lavage sur un terrain destiné à être loué ou dans l'enceinte d'un garage automobile ne conduirait pas, elle aussi, au prélèvement d'une taxe de raccordement calculée d'après la valeur de ce nouvel équipement auprès du propriétaire de l'immeuble concerné.  
 
5.4. Partant, l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme le prélèvement de différentes taxes de raccordement auprès de la recourante pour un montant total de 17'226 fr. 15, ne viole pas, dans son résultat, les principes d'équivalence, d'interdiction de l'arbitraire et d'égalité de traitement consacrés aux art. 5 al. 2, 8 al. 1 et 9 al. 1 Cst.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à celui de la Commune de Rennaz et de la Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Jeannerat