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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 829/02 
 
Arrêt du 2 mai 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 19 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
B.________ appartient à la communauté des gens du voyage. Semi-nomade, il vit au sein d'une famille élargie, en caravane. Dans ce cadre, il a exercé, avec son père, des activités de forain, de brocanteur, ainsi que de musicien. 
 
Le 26 février 1998, B.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI). Selon l'avis de son médecin traitant, le docteur A.________, l'intéressé souffrait de troubles statiques du dos avec épisodes de syndromes vertébraux et de stéatose hépatique sévère, d'origine indéterminée, en raison desquels il était totalement incapable de travailler depuis le 11 janvier 1997 (rapport du 28 avril 1998). 
 
Chargé par l'office AI de procéder à une expertise, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics de douleurs abdominales d'origine indéterminée, de stéatose hépatique d'origine indéterminée, de troubles statiques du dos avec épisodes de syndromes vertébraux occasionnels et d'hépatite A à l'âge de 5 ans. Selon l'expert, il n'y avait aucune contre-indication sur le plan somatique à l'exercice des activités précédentes. En l'absence de diagnostic expliquant les douleurs abdominales, malgré des investigations extensives, ce médecin évoquait une possible somatisation et proposait une expertise psychiatrique (rapport du 30 juillet 1999). 
 
Par décision du 13 janvier 2000, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
B. 
B.________ a recouru contre cette décision et produit un nouveau certificat du docteur A.________ faisant état de douleurs abdominales d'origine psychogène. Dans un certificat complémentaire du 3 avril 2000, ce médecin a confirmé ce diagnostic, tout en mentionnant la difficulté à apprécier la capacité de travail de son patient. 
 
A la demande de l'office AI et avec l'accord du recourant, la procédure a été suspendue, par jugement incident du 29 août 2000, dans le but de procéder à une expertise psychiatrique. Chargée par lettre du 5 décembre 2000 de ce mandat d'expert, la doctoresse D.________ a déposé son rapport le 3 mai 2002. Elle y conclut à l'existence de troubles somatoformes douloureux (DSM IV 307.80), non sans hésitations cependant, vu l'absence de facteur psychologique conflictuel révélé par l'anamnèse. A raison de cette atteinte à la santé, l'assuré est entravé dans ses activités à raison de deux à quatre demi-journées par semaine. Un changement d'occupation n'est pas envisageable, ni nécessaire, chacun des métiers exercés par l'assuré représentant la meilleure intégration possible au sein de sa communauté. Selon l'expert, une prise en charge psychiatrique sous forme de psychothérapie serait exigible et permettrait à B.________, qui ne présente pas de trouble spécifique de la personnalité, une reprise à 100 % de son activité lucrative. 
 
Par jugement du 19 septembre 2002, la Commission cantonale de recours AVS/AI du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, en substance, à l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 50 %. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la durée excessive de la procédure, partant de la violation du principe de célérité. Il en conclut que, pour ce premier motif, le jugement cantonal doit être purement et simplement annulé. 
1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 323 ss consid. 5; 117 Ia 197 consid. 1b in fine et consid. c; 107 Ib 164 sv. consid. 3b; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 sv; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 201 ss). 
 
En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Pour les recours en matière d'AVS/AI, ce principe figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il exige que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales. La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. 
 
L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En conséquence, l'autorité de recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences que cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références). 
1.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 141 sv. consid. 2c; 119 Ib 325 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, en l'invitant à accélérer la procédure (cf. ATF 107 Ib 158 sv. consid. 2b et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p.203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, no 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 précité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I.4, 107 Ib 165 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 sv. consid. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p.204 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss). 
1.3 En l'espèce, la procédure a débuté le 26 février 1998 avec le dépôt, par le recourant, d'une demande de prestations. Après instruction sur le plan médical et notamment aménagement d'une expertise, l'office intimé a statué le 13 janvier 2000. L'assuré ayant recouru contre le refus de prestations qui lui était signifié, la procédure a été suspendue, avec son accord, pour permettre l'aménagement d'une expertise psychiatrique. Elle a été reprise sitôt le rapport d'expert en mains du tribunal, soit au plus tard par la communication du contenu de ce rapport à l'assuré, le 22 mai 2002. Enfin, la juridiction cantonale a statué sur le recours le 19 septembre 2002. 
 
Hormis la période durant laquelle la procédure a été suspendue, il n'apparaît pas, et cela de manière manifeste, que le principe de célérité ait pu être violé dans cette procédure. Reste à savoir si la suspension de la procédure, ordonnée avec l'accord des parties, peut, eu égard à sa longueur et à la durée totale de la procédure, apparaître comme constituant une violation de ce principe. Une telle conclusion apparaît douteuse, dès lors que l'assuré est demeuré totalement passif pendant cette période (contrairement à l'administration et à la juridiction cantonale), alors qu'il lui aurait incombé d'adresser un rappel, de se plaindre d'une durée excessive de la procédure devant la juridiction cantonale voire simplement d'en solliciter la reprise. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors que les conclusions que tire le recourant de cette prétendue violation ne sont de toutes manières pas fondées. 
1.4 La sanction du dépassement du délai raisonnable peut d'abord consister dans la constatation de la violation du principe de célérité, ce que le recourant ne sollicite toutefois pas sous cette forme. N'entre pas davantage en considération la réparation d'un éventuel dommage matériel, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances et sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les conditions (ATF 126 V 69 consid. 5). 
 
Par ailleurs, et contrairement à l'opinion du recourant, la sanction du dépassement du délai raisonnable ne saurait en aucune manière consister dans l'annulation d'un jugement contre lequel les voies de recours ordinaires sont ouvertes et ont été utilisées. En effet, la suspension d'une procédure et son abandon, comme conséquence de la violation du principe de célérité, peut être envisagée à titre exceptionnel dans une procédure pénale mais non dans une procédure de cette espèce. On ne voit en effet pas qu'il puisse se justifier d'annuler un jugement dont le recourant a lui-même sollicité le prononcé ni que cela puisse constituer une éventuelle réparation adéquate. 
2. 
2.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste les appréciations données par la juridiction cantonale de sa capacité de travail et de gain et critique le refus d'admettre l'existence d'une invalidité donnant droit à une rente. 
 
Au regard de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, dont le diagnostic n'est pas remis en cause, il est établi que le recourant souffre essentiellement de troubles somatoformes douloureux. Il n'est en revanche plus contesté, et cela résulte au demeurant des pièces médicales probantes au dossier, que le recourant ne souffre pas d'atteinte à la santé sur le plan somatique propres à entraîner une incapacité de travail. Le litige porte dès lors sur le point de savoir si ces troubles ont valeur d'atteinte à la santé invalidante, cas échéant réduisent sa capacité de travail et de gain et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. 
2.2 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
2.3 Pour évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Se fondant sur l'avis de Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), le Tribunal fédéral des assurances a défini les tâches de l'expert médical lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes (VSI 2000 p. 152). Selon cet auteur, sur le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptôme stables ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psycho-social de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact. 
2.4 Dans le cas particulier, on doit constater que l'expertise répond d'une part entièrement aux critères propres à lui donner pleine valeur probante. D'autre part, le recourant n'amène pas d'éléments susceptibles de mettre sérieusement en doute l'évaluation médicale et les conclusions données par la psychiatre. A tout le moins, on ne voit pas que des critiques fondées sur des considérations générales au sujet du mode de vie des communautés nomades ou semi-nomades puissent comme telles amener à douter de leur bien-fondé dans le cas de l'expertise effectuée sur la personne du recourant. Comme on ne voit pas, au surplus, en quoi l'expert aurait donné son avis au travers d'un «prisme discriminatoire» - le mémoire de recours n'apporte pas d'éléments déterminant sur cette question précise -, on peut dès lors se fonder sur ses conclusions pour statuer. 
 
Au demeurant, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux comme l'existence d'une atteinte à la santé propre à entraîner une certaine incapacité de travail qui résultent de l'expertise ne sont pas contestées. De même, il n'est pas contesté qu'un changement d'activité n'est pas envisageable ni même exigible en l'état. La contestation ne porte en définitive que sur le taux de l'incapacité de travail retenu par l'expert. 
 
Or, tant au regard de la valeur probante de cette expertise qui fait état d'une incapacité de travail dans l'activité actuelle de 2 à 4 demi-journées par semaine que de la constatation que le recourant peut aménager son temps de travail de manière relativement souple avec la possibilité de compenser les pertes de temps, on n'arrive pas à un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente. 
 
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments du recourant au sujet des effets du droit international en matière de droit à l'assurance-invalidité, eu égard aux particularités culturelles tziganes. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: