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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 347/04 
 
Arrêt du 2 mai 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
Dès 1987, T.________ a exercé l'activité d'ouvrier chapeur. Le 13 novembre 1998, son employeur, la société A.________ SA, a signalé à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle il était assuré - une interruption de travail à partir du 26 octobre 1998 en raison de l'apparition d'allergies. 
 
Diverses pièces médicales ont été versées au dossier, notamment un rapport du 19 août 1998 de la Division d'immunologie et d'allergie du Centre hospitalier X.________ faisant état «d'un asthme et d'une rhinite chroniques sans composante allergique décelée accentués sur le lieux de travail». Après avoir analysé la documentation recueillie et examiné l'assuré, le docteur H.________, de la Division médecine de travail de la CNA, a conclu que l'affection respiratoire n'était pas causée de manière prépondérante par une substance utilisée au travail ni par une activité particulière (cf. rapports des 8 décembre 1998 et 2 mars 1999). Par lettre du 15 mars 1999, la CNA a alors informé T.________ que les conditions de prise en charge de son cas comme maladie professionnelle n'étaient pas remplies, et lui a suggéré de s'annoncer auprès de son assureur-maladie. Le 24 mars suivant, elle a rendu une décision par laquelle elle l'a déclaré inapte à toutes les activités au contact d'irritants respiratoires avec effet immédiat. A la suite de cette décision, T.________ a été licencié par son employeur au 30 juin 1999. La CNA lui a versé des indemnités journalières pour changement d'occupation durant quatre mois. L'assuré a, en outre, bénéficié d'indemnités journalières versées par son assureur perte de gain en cas de maladie (la Helsana) du 1er juillet 1999 au 19 avril 2000. Dans l'intervalle, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A la fin de l'année 2000, T.________ a travaillé quelque temps pour la coopérative Textura à 50 %; depuis mai 2001, il est employé à mi-temps comme contremaître au service d'une entreprise de chapes et d'isolation. 
 
Par décision du 15 mai 2001, la CNA a refusé d'allouer à T.________ une indemnité pour changement d'occupation, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre son incapacité de gain actuelle et la décision d'inaptitude du 24 mars 1999. Saisie d'une opposition de l'intéressé, la CNA a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 17 août 2001. 
B. 
Après avoir requis l'apport du dossier de l'assurance-invalidité à la procédure, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 5 février 2004, rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la CNA par T.________. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation; il invite également le Tribunal fédéral des assurances à reconnaître ses problèmes respiratoires comme une maladie professionnelle et à renvoyer la cause à la CNA «pour qu'elle rende une décision de rente LAA compte tenu du dommage qu'entraîne la diminution de [son] champ d'activité sur le marché du travail.» 
 
La CNA ainsi que l'Office fédéral de la santé publique ont tous deux renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
1.2 En l'espèce, la contestation porte exclusivement sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. La décision entreprise n'a pas pour objet d'autres prestations de l'assurance-accident, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la question de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et ce, quand bien même la juridiction cantonale est entrée en matière sur ce point. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable dans le cas particulier, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 17 août 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Selon l'art. 86 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque du fait de la décision et malgré les conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière pour changement d'occupation (depuis le 1er juin 2001 : indemnité journalière de transition [RO 2001 1403, 1405]) et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites (let. a) et que les autres conditions (let. b et c) - sans pertinence pour la solution du présent litige - sont cumulativement remplies. 
 
Conformément à l'art. 89 al. 1 OPA, en corrélation avec l'art. 40 LAA, si l'indemnité journalière pour changement d'occupation ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite dans la mesure où, ajoutée aux prestations des autres assurances sociales, elle excède le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. 
4. 
Il est établi que la perte de gain subie par le recourant a été indemnisée par la Helsana jusqu'au 19 avril 2000. Celui-ci ne pourrait donc éventuellement prétendre une indemnité pour changement d'occupation qu'à partir de cette date (art. 89 al. 1 OPA en corrélation avec l'art. 40 LAA). 
 
Des pièces médicales versées à la procédure, en particulier du dossier AI, il ressort que T.________ présente des lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires modérés (depuis la fin de l'année 1998), des troubles dégénératifs cervicaux étagés (qui ont été diagnostiqués en octobre 2000), une hypertension artérielle traitée ainsi qu'une hyperactivité bronchique et un asthme à l'effort [voir notamment le rapport d'expertise pluridisciplinaire du Service médical régional AI (SMR) du 26 mai 2003]. Sous réserve des limitations fixées par la CNA, aucun médecin n'a toutefois attesté d'une diminution significative de sa capacité de travail fondée sur les seuls problèmes pulmonaires. A cet égard, il suffit de se référer au rapport du 28 septembre 1999 des médecins Division d'immunologie et d'allergie du Centre hospitalier X.________ qui ont confirmé le potentiel de réinsertion du recourant dans une activité sans irritants respiratoires (cf. aussi le rapport du docteur S.________ du 7 novembre 2002). Enfin, on notera que selon le docteur B.________ du SMR, l'activité exercée actuellement par T.________ est inadaptée à son état de santé tandis que tout autre activité respectant ses limitations respiratoires et bio-mécaniques est entièrement exigible de sa part. On ne saurait dès lors attribuer l'inactivité partielle du recourant à la décision d'inaptitude de l'intimée. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 2 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: