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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.54/2006 /svc 
 
Arrêt du 2 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Müller et Meylan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
Enrique Daniel Dominguez, recourant, 
représenté par Me Stefan Graf, avocat, 
case postale 7540, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision 
du Département fédéral de justice et police 
du 14 décembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
-:- 
A.________, ressortissant argentin né en 1959, est entré en Suisse le 26 janvier 2004. Le surlendemain, il a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses deux filles, ressortissantes suisses nées respectivement en 1983 et 1988. Issues d'un premier mariage dissous par le divorce en 1990, celles-ci avaient décidé de venir vivre en Suisse avec leur mère, en mars 2002. Le 18 mai 2005, l'épouse actuelle du recourant et leur enfant commun sont entrés en Suisse et y ont déposé, le 7 septembre 2005, une demande d'autorisation de séjour. 
1.1 Le 28 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et a transmis son dossier à l'autorité fédérale compétente. Le 17 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: Office fédéral des migrations) a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice de l'exemption requise. 
Statuant sur recours le 14 décembre 2005, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté. 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police et de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être telles qu'un refus de le soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). 
2.2 En l'espèce, le recourant fait notamment valoir que sa présence permanente auprès de sa fille aînée, souffrant d'épilepsie myoclonique juvénile depuis 1991, est indispensable parce qu'il serait le seul à pouvoir s'en occuper en cas de crise. S'agissant de sa fille cadette, elle souffrirait d'un grave manque affectif depuis sa séparation d'avec lui. Les attaches du recourant en Suisse seraient profondes en raison de ses liens avec ses filles, dont il a l'autorité parentale et la garde conjointe et avec lesquelles il a vécu durant la moitié de sa vie de manière très proche. Le recourant invoque à cet égard l'art. 8 CEDH
Les arguments du recourant ne sauraient justifier un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, c'est volontairement et avec son accord que les filles et leur mère ont décidé de venir s'établir en Suisse en 2002, alors que, de l'aveu même du recourant, l'état de santé de l'aînée s'était stabilisé dès 1998 et n'a recommencé à se dégrader qu'après son arrivée en Suisse. Elles n'ont donc pas quitté l'Argentine en vue d'assurer à l'aînée un meilleur suivi médical et rien ne permet de penser que celle-ci n'y retrouverait pas le traitement médical qui a fait ses preuves avant son départ pour la Suisse. Par ailleurs, dans la mesure où les filles demeurent, en dépit de leur âge, extrêmement dépendantes de leur père, leur retour en Argentine avec celui-ci n'équivaudrait guère à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 128). Quant à leur mère, dès lors qu'elle s'était mariée en Argentine et qu'elle y a vécu durant neuf ans, on peut raisonnablement envisager qu'elle suive ses filles au cas où elles rentreraient avec leur père. Il s'ensuit que le recourant ne saurait prétendre réaliser en sa personne un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu de rechercher si une prise en compte - de toute manière limitée - de l'art. 8 CEDH pourrait permettre de fonder une exception aux mesures de limitation sur un cas personnel d'extrême gravité réalisé en la personne des deux filles du recourant. 
Il sied encore de préciser que même si le retour en Argentine devait entraîner pour le recourant et ses filles des difficultés financières, l'art. 13 let. f OLE ne saurait être invoqué pour se soustraire aux conditions économiques régnant dans un pays. 
 
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: