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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.113/2007 /col 
 
Arrêt du 2 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt n° 758 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Une plainte pénale a été déposée contre A.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, et contre B.________, pour menaces, injure, calomnie et diffamation. Une enquête a été ouverte par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (enquête PE06.019594). A.________ et B.________ ont demandé la désignation d'un avocat d'office. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 22 décembre 2006 (cause n° 758 − l'arrêt a été envoyé aux parties le 6 mars 2007). 
2. 
A.________ et B.________ ont adressé le 19 mars 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt et ils requièrent l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
3. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable. 
4. 
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une décision prise en application du droit cantonal dans le cadre d'une procédure pénale. 
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'acte des recourants, sans référence à une norme juridique et sans argumentation sérieuse, ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 OJ
5. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
6. 
Les conclusions des recourants paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à l'art. 152 al. 1 OJ. Ils auront donc à supporter les frais du présent arrêt (art. 153, art. 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: