Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_501/2011 
 
Arrêt du 2 mai 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
Dame A.________, représentée par Me Alain Berger, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, représenté par Me David Bitton, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame A.________, née en 1969, de nationalité portugaise, et A.________, ressortissant nord-américain, né en 1963, se sont mariés le 15 mars 1993 aux Etats-Unis. Tous deux sont titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse où ils vivent et travaillent depuis 2000. 
Quatre enfants sont issus de cette union: B.________, né en 1995, C.________, né en 1998, D.________, né en 2001 et E.________, né en 2009. 
Les époux A.________ ont mis un terme à leur union d'un commun accord le 1er janvier 2010, date à laquelle A.________ a quitté la villa familiale. 
 
B. 
B.a Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 30 mars 2010 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, dame A.________ a notamment sollicité la condamnation de son époux à verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa famille de 11'200 fr., allocations familiales ou d'études en sus, à compter du 1er janvier 2010 et sous déduction d'un montant de 4'558 fr. 
 
Le 9 février 2011, le Tribunal de première instance a, entre autres, condamné A.________ à verser mensuellement en mains de dame A.________, allocations familiales non comprises, la somme de 5'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille. La contribution était due à compter du 1er avril 2010, sous imputation de toutes avances d'entretien effectuées par A.________ depuis cette date, notamment d'une somme de 17'300 fr. 
B.b Statuant le 24 juin 2011 sur appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève a porté la contribution d'entretien à 5'720 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er janvier 2010 et sous déduction d'une somme de 46'011 fr. L'arrêt a été notifié aux parties le 27 juin 2011. 
B.c Estimant qu'une erreur de calcul s'était glissée dans les considérants de l'arrêt du 24 juin 2011, dame A.________ a déposé une requête de rectification au sens de l'art. 334 CPC par-devant la Cour de justice en date du 21 juillet 2011. 
Par arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de justice a déclaré dite requête irrecevable. 
 
C. 
Parallèlement à sa requête de rectification, dame A.________ a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral le 28 juillet 2011. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien et à ce que celle-ci soit portée à 9'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2010, allocations familiales ou d'études non comprises et sous la seule déduction d'un montant de 28'608 fr.; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
Par ordonnance du 3 août 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la requête de rectification pendante devant la Cour de justice. 
En date du 9 novembre 2011, dame A.________ a sollicité la reprise de l'instruction par le Tribunal de céans. 
Invités à se déterminer sur le recours par ordonnance du 29 février 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale et la Cour de justice a renoncé à prendre position. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Il s'agit d'une décision finale selon l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature exclusivement pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2. 
2.1 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complément des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre, conformément au principe d'allégation précité, la violation de droits constitutionnels par l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et 585 consid. 4.1). 
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). 
 
3. 
3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié à l'ATF 136 III 257; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). 
 
3.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1) 
 
4. 
S'agissant de la situation personnelle des parties, la Cour de justice a constaté que dame A.________ travaillait à plein temps en qualité d'employée de banque et qu'elle avait perçu à ce titre un salaire mensuel net de 15'332 fr. en 2009 et de 14'557 fr. en 2010 (bonus, allocations maternité et frais de représentation inclus). 
Les charges mensuelles de dame A.________, incluant celles de ses quatre fils dont elle a la garde, ont été arrêtées à 14'913 fr. (3'020 fr. [dettes hypothécaires de la villa] + 330 fr. [frais de chauffage] + 400 fr. [entretien courant de la villa] + 583 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de dame A.________] + 204 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B.________] + 178 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de C.________] + 178 fr. [prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de D.________] + 161 fr. [primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de E.________] + 350 fr. [frais d'assurance et d'essence du véhicule] + 210 fr. [frais de repas hors domicile de dame A.________] + 2'500 fr. [frais de garde des enfants] + 135 fr. [frais de transports publics des trois aînés] + 125 fr. [frais de cuisine scolaires] + 2'939 fr. [impôts courants] + 50 fr. [frais d'entretien du chien] + 1'350 fr. [minimum vital de dame A.________] + 1'800 fr. [minima vitaux de 600 fr. chacun pour les trois aînés] + 400 fr. [minimum vital du cadet]). 
Concernant A.________, l'autorité cantonale a relevé qu'il était employé à temps plein par une multinationale et avait réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 18'616 fr. en 2009 et de 19'730 fr. en 2010 (bonus, dividendes et frais de représentation compris). 
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 8'545 fr. (3'000 fr. [loyer de la villa qu'il loue en France] + 580 fr. [primes d'assurance maladie de base et complémentaire] + 3'765 fr. [impôts courants] + 1'200 fr. [minimum vital]). 
Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les juges cantonaux ont fixé la contribution mensuelle due par l'époux pour l'entretien de sa famille à 5'720 fr., avec effet au 1er janvier 2010. La Cour de justice a, à ce titre, estimé qu'il se justifiait de répartir l'excédent par tête à raison de 5/6 pour l'épouse, qui assumait la garde de leurs quatre enfants, et de 1/6 pour le mari. 
 
5. 
Dans un premier grief, la recourante critique les montants retenus par la Cour de justice dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien. 
 
5.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans la mesure où elle a retenu que le revenu cumulé des époux s'élevait à 29'889 fr., en lieu et place de 34'280 fr., ce en contradiction flagrante avec les pièces produites et avec ses propres constatations de fait. Elle soutient par conséquent que la décision de la juridiction cantonale serait arbitraire tant dans la motivation relative à la détermination du montant de la pension alimentaire (calcul proprement dit), que dans le résultat auquel elle aboutit (contribution à l'entretien de la famille de seulement 5'720 fr.). 
 
L'intimé admet pour sa part qu'une erreur a pu se glisser dans le calcul de la contribution d'entretien, mais conteste que celle-ci soit constitutive d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans son résultat. 
 
5.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; arrêt 4A_329/2010 du 17 août 2010 consid. 3.1 ). 
 
5.3 L'autorité cantonale s'est fondée, pour le calcul de la contribution à l'entretien de sa famille due par l'intimé, sur la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Or, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a commis une erreur lors de l'établissement des revenus cumulés des époux, puisque en lieu et place d'un montant de 34'287 fr., correspondant au revenu mensuel net moyen des deux conjoints pour l'année 2010, à savoir 14'557 fr. pour l'épouse et 19'730 fr. pour le mari, l'autorité cantonale a, vraisemblablement par inadvertance, retenu un montant de 29'889 fr. correspondant à l'addition des revenus mensuels nets moyens de l'année 2009 (15'332 fr.) et 2010 (14'557 fr.) de la recourante. L'autorité cantonale a d'ailleurs expressément reconnu avoir commis une erreur de calcul dans le cadre de sa décision sur rectification rendue en date du 4 novembre 2011. 
En l'espèce, le calcul erroné des revenus des parties a eu une incidence importante sur le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé; le résultat obtenu constitue donc une violation de l'art. 9 Cst. et le grief doit par conséquent être admis. 
 
5.4 On peut se demander si, dans les circonstances de l'espèce, il n'eût pas été plus adéquat de raisonner à partir du train de vie antérieur des époux plutôt que de se fonder sur leur minimum vital. Il n'y a toutefois pas lieu de discuter cette question plus avant, car la méthode suivie par l'autorité cantonale n'est pas critiquée. Dans la mesure toutefois où l'intimé conteste en revanche la clé de répartition du disponible choisie par l'autorité cantonale, à savoir 5/6 pour l'épouse et les enfants et 1/6 pour lui-même, il convient d'examiner cette question. 
L'autorité de première instance avait choisi, tout en appliquant également la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, de répartir le disponible à raison de ¾ pour l'épouse et les enfants et ¼ pour le mari, ceci pour tenir compte du large droit de visite dont disposait ce dernier sur ses enfants et qu'elle estimait à environ 40 % alors qu'il s'élève en réalité davantage à 35 %. La Cour de justice, tout en reprenant presque mot pour mot la motivation de l'instance précédente (droit de visite de 35 %), a étonnamment et sans la moindre justification modifié cette clé de répartition. Or, si l'on applique la clé de répartition choisie par l'instance précédente tout en corrigeant l'erreur de calcul commise, on constate que la contribution d'entretien due par l'intimé s'élèverait à 9'380 fr. réduits à 9'000 fr. pour tenir compte des conclusions de la recourante auxquelles le Tribunal fédéral est lié (art. 107 al. 1 LTF; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). En effet, le total des revenus des époux pour l'année 2010 s'élève en définitive à 34'287 fr. (19'730 fr. + 14'557 fr.); les charges cumulées atteignent quant à elles 23'458 fr. (8'545 fr. [charges mensuelles de l'intimé] + 14'913 fr. [charges mensuelles de la recourante et des quatre enfants]), ce qui laisse apparaître un solde de 10'829 fr. En tenant compte de la répartition du solde retenue par l'autorité cantonale à raison de 5/6 en faveur de la recourante, à savoir 9'024 fr. (5/6 de 10'829 fr. arrondis) et en y additionnant les charges de la crédirentière, on constate que cette dernière disposerait finalement d'un montant de 23'937 fr. (14'913 fr. + 9'024 fr.), ce qui, sous déduction de son propre revenu mensuel de 14'557 fr., donne une contribution d'entretien de 9'380 fr. (23'937 fr - 14'557 fr.). 
Etant précisé qu'il ne peut être tenu compte de la diminution de revenu ou de l'augmentation de loyer allégués par l'intimé, s'agissant de nova non admissibles devant la présente instance (cf. supra consid. 2.2) mais qui pourraient toutefois être invoqués dans le cadre d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC), on constate qu'en appliquant cette clé de répartition l'intimé bénéficierait en définitive d'un disponible de 2'185 fr. par mois (19'730 [revenu mensuel net de l'intimé] - 8'545 [charges de l'intimé] - 9'000 [pension alimentaire]), alors que la recourante et les enfants disposeraient pour leur part de 8'644 fr. par mois une fois toutes leurs charges couvertes (9'000 [pension alimentaire] + 14'557 [revenu mensuel net de la recourante] - 14'913 [charges de la recourante]). Un tel résultat est manifestement inéquitable compte tenu notamment du large droit de visite d'environ 35 % exercé par le père. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
6. 
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale, d'avoir procédé à tort à la déduction d'un montant de 15'000 fr. qui lui aurait d'ores et déjà été versé par son époux. 
 
6.1 La recourante soutient que la Cour de justice aurait une seconde fois versé dans l'arbitraire en considérant un montant de 15'000 fr. payé par l'intimé comme constitutif de contributions d'entretien et en déduisant par conséquent ce montant des pensions alimentaires dues par celui-ci à la recourante et à ses enfants. Ce montant aurait en réalité été arrêté entre les parties dans le cadre d'une convention de médiation conclue entre elles en date du 2 février 2010 à titre de remboursement partiel de montants prélevés par l'intimé pour ses besoins personnels sur leur compte commun, alors que lui-même ne l'approvisionnait plus. En admettant implicitement que ce montant de 15'000 fr. constituait des contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé à la recourante, la juridiction cantonale aurait au surplus violé son droit d'être entendue puisqu'elle avait déjà allégué et prouvé les faits susmentionnés, pièces à l'appui, en première et seconde instances, sans toutefois que la Cour de justice n'en tienne compte, et ce sans qu'elle n'expose ses motivations. 
L'intimé estime, quant à lui, que le droit d'être entendu de la recourante n'aurait nullement été violé puisqu'en déduisant cette somme de 15'000 fr., la Cour de justice n'aurait fait que suivre le juge de première instance qui avait, selon lui, retenu son argumentation selon laquelle ce montant aurait été versé à la recourante afin qu'elle paie différentes factures de la famille, conformément à ce qui avait été convenu dans l'accord de médiation du 2 février 2010. 
 
6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). 
Le Tribunal de céans ne peut réparer une violation du droit d'être entendu que s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario et les références citées). 
 
6.3 En l'espèce, l'autorité de deuxième instance a tenu compte dans la somme totale de 46'011 fr. (15'000 fr. + 26'450 fr. + 4'561 fr.), imputée au titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé, d'un montant de 15'000 fr., sans pour autant fournir la moindre motivation à ce sujet et ce alors même que cette déduction était contestée par la recourante qui admettait, dans ses écritures en appel du 25 février 2011, la seule déduction d'un montant total de 28'608 fr. n'incluant pas les 15'000 fr. litigieux. Contrairement à ce que prétend l'intimé, la motivation du Tribunal de première instance ne permet pas de déduire que cette juridiction aurait adhéré à ses arguments s'agissant du montant de 15'000 fr. contesté et qu'elle aurait par conséquent inclus ce dernier montant dans la somme totale de 17'300 fr. qu'il était admis à déduire des pensions alimentaires dues en première instance; la Cour de justice ne peut par conséquent s'être implicitement référée à la motivation de ce jugement comme il le soutient. 
S'agissant d'une décision portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral ne dispose toutefois pas du même pouvoir de cognition que l'instance précédente et ne peut par conséquent valablement réparer la violation du droit d'être entendu alléguée à juste titre par la recourante. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour ce motif également afin qu'elle détermine si, et le cas échéant dans quelle mesure, il se justifie de déduire à titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé, outre un montant de 31'011 fr. (46'011 fr. - 15'000 fr.) non contesté par la recourante, également le montant de 15'000 fr. litigieux. 
 
7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien et les montants qui doivent être imputés à titre de contributions d'entretien d'ores et déjà versées par l'intimé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En dépit de l'issue du recours, la cause demeure ouverte et il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.________ à verser en mains de dame A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'720 fr. avec effet au 1er janvier 2010, sous imputation de 46'011 fr., et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3. 
Les dépens sont compensés. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 2 mai 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Hildbrand