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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_64/2013 
 
Arrêt du 2 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
M. A.X.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Mme B.X.________, 
représentée par Me Laurent Savoy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 29 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux X.________, astreint M. A.X.________ au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et au paiement d'une somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, l'intéressé étant parti en pré-retraite fin octobre 2007. 
A.b Le 16 décembre 2010, Mme B.X.________ a adressé un acte de recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sans toutefois remettre en question le montant de l'indemnité équitable qui lui était alloué sur la base de l'art. 124 CC
 
Par mémoire du 15 mars 2011, Mme B.X.________ a néanmoins pris une nouvelle conclusion en réforme tendant à l'augmentation du montant de dite indemnité. 
L'intéressée a allégué à cet égard que, le 9 mars 2011, alors qu'elle faisait de l'ordre dans le logement conjugal, elle était tombée par hasard sur un document concernant son époux et intitulé " Régime de pensions - information au 01.05.2005 ", lequel faisait état d'une prestation de sortie de 580'488 fr. 30 au 1er mai 2005. Considérant cette pièce comme un moyen de preuve nouveau, elle demandait ainsi à la Chambre des recours de se fonder sur ce document afin de fixer le montant de l'indemnité équitable due au titre de la prévoyance professionnelle; subsidiairement elle concluait à la nullité du jugement de divorce quant à la question de l'indemnité équitable (ch. III). 
A.c Par arrêt du 14 juin 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 12 septembre 2011, la Chambre des recours a notamment augmenté le montant de la contribution d'entretien due par M. A.X.________, mais a déclaré irrecevable l'augmentation de conclusions ressortant de la nouvelle conclusion en réforme prise par Mme B.X.________, relevant que l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD (code de procédure civile vaudois applicable à la procédure) ne permettait pas de prendre de conclusions après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le cadre d'un mémoire ampliatif. 
Les parties ont chacune adressé un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédures 5A_726/2011 et 5A_727/2011). 
 
B. 
Le 16 novembre 2011, Mme B.X.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement une demande en révision, sollicitant l'annulation du jugement de divorce quant au montant dû par son ex-mari à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. III), la réouverture des débats de première instance, l'autorisation, jusqu'à la clôture desdits débats, d'augmenter ses conclusions en versement d'une indemnité équitable à concurrence de 361'660 fr. 77, ainsi que la révision du jugement de divorce du 6 décembre 2010 en ce sens que son ex-époux est désormais astreint à lui verser cette dernière somme à ce titre. 
 
Suite à l'introduction de la demande de révision, l'instruction des recours interjetés par chacune des parties devant le Tribunal fédéral (supra consid. A.c) a été suspendue par ordonnances présidentielles du 18 novembre 2011. 
 
Par jugement du 20 août 2012, le Tribunal d'arrondissement a admis la demande de révision, annulé le jugement de divorce sur le point litigieux et ordonné la réouverture des débats et de l'instruction relatifs à la question de l'octroi et de la quotité d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
 
Statuant le 29 octobre 2012 sur l'appel interjeté par M. B.X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé le jugement entrepris. 
 
C. 
Agissant devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, M. B.X.________ conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande en révision déposée par son ex-épouse est irrecevable, subsidiairement rejetée; à titre subsidiaire, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
D. 
Par ordonnance du 12 février 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par le recourant en ce sens que la procédure de révision pendante devant le Tribunal d'arrondissement est suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue du présent recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2 et la jurisprudence citée). 
 
1.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
 
1.2 La décision attaquée confirme un jugement de première instance dont le dispositif a pour objet l'admission de la demande de révision, l'annulation de l'arrêt formant l'objet de cette demande et, partant, la réouverture des débats et de l'instruction relatifs à la question de l'octroi et de la quotité d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. L'arrêt attaqué ne met donc pas définitivement fin à la procédure, mais constitue une étape vers la décision finale, puisqu'il tranche positivement la question de la révision. Il ne s'agit par conséquent pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, faute de statuer sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; l'art. 92 LTF n'entre quant à lui pas en ligne de compte. Le jugement déféré doit en conséquence être considéré comme une décision incidente, contre laquelle un recours n'est admis qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.2). 
 
1.3 Il appartient à la partie recourante de démontrer l'existence des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), à moins que celles-ci ne soient manifestement réunies (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Le recourant ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, il n'établit nullement l'existence de conditions ouvrant une voie de recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Reste à déterminer si celles-ci sont réalisées de manière évidente. 
1.3.1 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (arrêt 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.1 non publié in: ATF 138 III 378; 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3.1). Une simple prolongation de la procédure ou l'augmentation des frais de la cause ne suffit pas (ATF 134 II 137 consid. 1.3.1 et les références; 133 V 477 consid. 5.2.1 et 5.2.2). 
 
Le préjudice irréparable n'est en rien manifeste en l'espèce, le recourant pouvant parfaitement faire valoir ses griefs contre la décision incidente dans son recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
1.3.2 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
Si le Tribunal fédéral admettait le recours dans la présente affaire, il pourrait sans doute rendre une décision finale, en ce sens que la demande de révision déposée par l'intimée est irrecevable ou rejetée. Il n'est en revanche en rien manifeste que cette décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse: la détermination de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC ne nécessite pas d'instruction considérable, celle-ci consistant essentiellement en la détermination du montant des avoirs de prévoyance des parties au moment de la survenance du cas de prévoyance - indication fournie par la caisse de pension -, puis en la fixation de l'indemnité selon les critères de l'équité (sur le calcul permettant de déterminer l'indemnité équitable, cf. ATF 133 III 401 consid. 3.2). 
 
1.4 En tant que le recourant n'a pas démontré que les conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF pour recourir directement au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision incidente attaquée étaient réalisées et que celles-ci ne s'imposent pas non plus d'emblée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens dès lors qu'elle a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif déposé par son ex-mari, requête finalement admise par le Tribunal de céans. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 2 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso