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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1158/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________  SAS,  
2. B.________ Sàrl, 
toutes les 2 représentées par Me Jean-Yves Rebord, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. C.________, 
3. D.________, 
tous les 2 représentés par Me Vincent Jeanneret, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (contrainte et infraction à la LCD), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
La Fondation E.________ a pour but la création et la gestion d'une crèche pour les enfants des employés de F.________ SA et de ses sociétés affiliées dans le canton de Vaud. En 2008, cette multinationale a confié la gestion d'une nouvelle crèche à la société A.________ SAS à Paris. Le 2 décembre 2008, un contrat de prestations de services a été conclu entre la Fondation E.________ et A.________ SAS. Deux contrats de consulting ont ultérieurement été passés. Le contrat de prestations de services prévoyait les modalités de rémunération entre la Fondation E.________ et A.________ SAS à Paris. Le 5 janvier 2010, la Fondation a versé une avance de 1'151'938 fr. à A.________ SAS et à sa filiale suisse B.________ Sàrl, correspondant à l'exploitation de la crèche durant le premier trimestre de l'année 2010, à charge pour la filiale suisse de procéder à l'encaissement des participations financières des parents. En raison de prétendues carences, la Fondation E.________ a dénoncé le contrat de prestations de services avec effet immédiat, afin, selon elle, de garantir la sécurité des enfants et une exploitation adéquate de la crèche. La résiliation est intervenue le 5 février 2010 après des mises en demeure infructueuses. Des représentants de la Fondation se sont rendus à la crèche le jour même, après notification de la résiliation avec effet immédiat, afin d'expliquer la situation aux employés et aux parents. 
 
B.________ Sàrl et A.________ SAS ont déposé une plainte pénale se prévalant notamment de violation de domicile et d'infraction à la LCD. Elles ont également ouvert action au civil contre la Fondation E.________ et F.________ SA, à qui elles réclament des sommes importantes. 
 
B.   
Le 3 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et D.________, membres du conseil de la Fondation E.________. Par arrêt du 30 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours des parties plaignantes et renvoyé le dossier au Procureur pour complément d'enquête ainsi que pour examiner si l'infraction de contrainte était réalisée et si une infraction à la LCD, au sens de son art. 5 let. b, était envisageable. 
 
Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale. 
 
C.   
Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ SAS et B.________ Sàrl contre cette ordonnance. 
 
D.   
A.________ SAS et B.________ Sàrl forment un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).  
 
2.2. En l'espèce, les recourantes se limitent à dire qu'elles plaident la rupture illicite du contrat de services et les différents manques à gagner y relatifs ainsi que le débauchage illicite du personnel. Elles n'exposent pas précisément dans leur mémoire en quoi consiste le dommage, dans son principe et sa quotité, qu'elles pourraient faire valoir contre les intimés. Elles ne prétendent pas non plus qu'elles ne seraient pas en l'état de le faire ni pourquoi. Les recourantes n'indiquent pas en quoi consiste individuellement le dommage qu'elles ont chacune subi alors qu'elles sont tenues de le faire lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble (cf. arrêt 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). Elles se prévalent de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction à l'art. 5 let. b LCD (art. 23 LCD). Lorsque des infractions distinctes sont invoquées, la partie recourante doit mentionner par rapport à chacune d'elle en quoi consiste son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Pour la contrainte, les recourantes ne disent rien du dommage en relation directe avec cette infraction. Pour l'infraction à la LCD, elles ne sont pas plus explicites, étant rappelé qu'en matière d'infraction à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2).  
 
Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir des recourantes. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 
 
3.   
Les recourantes pourraient le cas échéant être habilitées à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, les recourantes se plaignent de l'absence de suite donnée aux mesures d'instruction qu'elles ont requises, en violation selon elles de l'art. 318 CPP. Par ce biais, elles entendent toutefois établir le fondement de leurs accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder leur qualité pour recourir. 
 
4.   
Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Denys 
 
La Greffière: Livet