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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_355/2018  
 
 
Arrêt du 2 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me David Moinat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
 
Objet 
ajournement de la faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2018 (FU17.044297-180416). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ Sàrl (  débitrice) est une entreprise de nettoyage dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement libéré. B.________ est son associé gérant, avec signature individuelle.  
 
1.2. En 2016, ladite société a connu une perte d'exploitation d'environ 503'700 fr., ce qui a conduit l'organe de révision à donner au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne un avis de surendettement, au sens de l'art. 728c al. 3 CO, le 16 octobre 2017.  
 
2.  
 
2.1. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience le 30 novembre 2017; à cette occasion, la débitrice a sollicité un ajournement de sa faillite. Après le dépôt d'une requête formelle le 12 décembre 2017, la Présidente a convoqué une nouvelle audience pour le 14 décembre suivant.  
Par décision datée du 21 décembre 2017, la Présidente a, entre autres points, octroyé l'ajournement de la déclaration de faillite de la débitrice pour une durée de deux mois, suspendu les poursuites pendantes et futures, désigné un curateur et invité celui-ci à déposer un rapport trois jours avant la prochaine audience, fixée au 15 février 2018. 
 
2.2. Par jugement du 13 mars 2018 - consécutif à l'audience tenue le 15 février 2018 -, la Présidente a notamment refusé la prolongation de l'ajournement, prononcé la faillite de la débitrice, avec effet dès ce jour à 9h00 et relevé le curateur de sa mission.  
Statuant le 20 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement et fixé à la date de son arrêt, à 16h15, l'ouverture de la faillite de la débitrice. 
 
3.   
Par mémoire expédié le 25 avril 2018, la débitrice forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation du jugement de faillite (II), à un nouvel ajournement de la faillite d'une durée d'un mois (III) et à la nomination du curateur précédent, avec la mission de contrôler la gestion quotidienne de la société (IV). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
Par ordonnance du 26 avril 2018, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire. 
 
5.  
 
5.1. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité du recours en matière civile (art. 72 ss LTF), la présente écriture étant irrecevable pour le motif suivant (  cfinfra, consid. 5.2).  
 
5.2. Dans ses remarques sur la recevabilité, la recourante affirme que le "  présent recours est soumis à l'art. 95 al. 1 LTF en application de la jurisprudence fédérale (ATF 142 III 364) ".  
Cette opinion est inexacte. L'arrêt invoqué concerne la déclaration de faillite consécutive au refus du  sursis provisoire (  ibid., consid. 2.3). En revanche, la décision qui - comme en l'espèce - refuse ou révoque un ajournement de la faillite et, partant, prononce la faillite, que ce soit à la suite d'un avis de surendettement (art. 725a al. 1 CO) ou dans une poursuite par voie de faillite pendante (art. 173a LP), est justiciable de l'art. 98 LTF en tant que le recours porte uniquement sur l'ajournement de la faillite (arrêt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.1); c'est ce que dit, par ailleurs, la jurisprudence dont se prévaut la recourante, en exposant les motifs de cette solution (  ibid., n° 2.2, avec les nombreux arrêts cités).  
Dans le cas présent, l'autorité précédente ne s'est prononcée que sur les conditions - non réalisées ici - d'un assainissement susceptible de justifier un ajournement de la faillite (art. 725a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 820 al. 1 CO). La recourante s'en prend uniquement au refus de l'ajournement, reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas pris en compte son "  assainissement réel constaté ", ni ses "  perspectives d'assainissement sérieuses et hautement vraisemblables ". Ce faisant, elle ne se plaint pas d'une violation de ses "  droits constitutionnels ", en motivant ce moyen conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTFcf. sur ce point: ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec les arrêts mentionnés).  
 
5.3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).  
 
5.4. La requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante n'a plus d'objet.  
L'effet suspensif (accordé superprovisoirement) ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 5 et la jurisprudence citée). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au curateur, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, aux Conservateurs des Registres foncier des Offices de Lausanne et de la Broye-Nord vaudois, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi