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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_180/2019  
 
 
Arrêt du 2 mai 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Armando Pedro Ribeiro, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P318.017064-190028, 116). 
 
 
Considérant :  
Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société Z.________ SA au Brassus; 
Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017; 
Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif; 
Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action; 
Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018; 
Que le demandeur ne s'est pas présenté; 
Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018; 
Qu'il a rejeté l'action; 
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur l'appel du demandeur; 
Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement; 
Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes; 
Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail; 
Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; 
Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation; 
Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à son licenciement; 
Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel; 
Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile; 
Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin