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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 556/03 
 
Arrêt du 2 juin 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 10 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, ressortissant italien né en 1951, a occupé en Suisse différents postes d'ouvrier depuis 1973. Souffrant de douleurs articulaires, plus spécialement de lombalgies récidivantes, et de dépression chronique, il a cessé toute activité professionnelle au mois d'avril 1990 et déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 avril 1991. 
 
Une demi-rente lui a été allouée dès le 1er avril 1991, fondée sur un taux d'invalidité de 50 % dans une activité légère adaptée à son état de santé, comme celle qu'il avait déjà exercée en tant que conducteur de machines-transfert (décision du 30 mars 1992 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel). 
A.b L'intéressé étant entre-temps retourné définitivement en Italie, son dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE). Ce dernier a confirmé à deux reprises, ensuite de demandes de révision présentées par l'assuré, le droit à une demi-rente (communications des 25 février 1994 et 19 juin 1997). 
A.c Le 27 décembre 1999, R.________ a entamé une nouvelle procédure de révision en se fondant sur un rapport établi le 18 décembre 1999 par son médecin traitant en Italie, le docteur P.________. Il a également produit diverses attestations médicales (radiologie et psychiatrie) de l'Azienda ospedaliera de A.________ (Italie). Pour compléter le dossier, l'OAIE a sollicité l'avis du docteur G.________, spécialiste en neurologie à l'Istituto nazionale della previdenza sociale de A.________ (Italie). Celui-ci a diagnostiqué un syndrome dépressif, sans toutefois se prononcer sur la capacité résiduelle de travail du patient. Après avoir soumis le dossier à son service médical, lequel a considéré que le taux d'invalidité de l'intéressé demeurait inchangé (50 %), l'OAIE a confirmé le droit à une demi-rente par décision du 13 octobre 2000. 
A.d L'assuré a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission). Par jugement du 19 janvier 2001, celle-ci a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
R.________ a dès lors été soumis à divers examens médicaux au Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (ci-après: SAM), de Bellinzona, du 3 au 5 décembre 2001. L'expertise pluridisciplinaire rédigée à l'issue de ce séjour hospitalier a fait état d'une capacité résiduelle de travail de 50 % (activité adaptée exercée à 100 %, mais avec un rendement de 50 %). Aussi, par décision du 23 septembre 2002, l'OAIE a-t-il confirmé le droit à une demi-rente d'invalidité. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision à la commission, en concluant au versement, depuis le 27 décembre 1999, d'une rente entière d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour sa femme et sa fille. 
 
Par jugement du 10 juin 2003, la commission a rejeté le recours et confirmé le droit à une demi-rente, motif pris que l'intéressé était apte à exercer une activité légère à 50 % au moins. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause à la commission pour instruction complémentaire si nécessaire et au versement d'une rente entière. 
 
L'OAIE conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée de manière à justifier le remplacement de sa demi-rente par une rente entière à partir du 27 décembre 1999. 
2. 
Les premiers juges ont considéré à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure, mais qu'en revanche les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne l'étaient pas. Il suffit de renvoyer sur ces points au considérant 1 du jugement attaqué. 
3. 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente, du 30 mars 1992, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, du 23 septembre 2002 (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
Le recourant fait valoir une aggravation de son état de santé, depuis la décision du 30 mars 1992, ce qui lui ouvrirait désormais le droit à une rente entière d'invalidité. Il reproche aux premiers juges d'avoir nié la pertinence des diverses pièces médicales provenant de médecins ou d'organismes italiens (indiquant un taux d'invalidité civile d'au moins 75 %) et de s'être fondés exclusivement sur l'expertise du SAM de Bellinzona (attestant un statu quo de l'incapacité de travail, à hauteur de 50 %). 
5. 
5.1 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
5.2 En l'espèce, contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait déduire des pièces médicales qu'il a produites à l'appui de sa demande de révision que son état de santé s'est aggravé à un point tel qu'il n'est plus en mesure d'exercer une quelconque activité lucrative. 
 
Certes, dans son rapport du 18 décembre 1999, le docteur P.________, médecin traitant de l'assuré, spécialiste en orthopédie et traumatologie, a exposé que l'état de santé s'était aggravé depuis la précédente procédure de révision (rapport du 28 janvier 1997). Toutefois, son diagnostic est largement superposable à celui qu'il avait posé en 1997, à l'exception du soupçon de hernie discale qui, du reste, n'a été confirmé par aucun autre praticien. 
 
Quant aux attestations médicales rédigées notamment par des médecins, spécialistes en radiologie et en psychiatrie, de l'Azienda Unità Sanitaria Locale de A.________, elles ne sauraient être considérées comme des pièces établissant une péjoration de l'état de santé de l'intéressé ou son incapacité totale de travail. Ces attestations ne font que rendre compte des consultations médicales de R.________ et confirment les atteintes orthopédiques et psychiatriques déjà connues. Au surplus, le taux d'invalidité civile de 75 %, retenu par une commission médicale et un office régional du travail de la région sicilienne, ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. D'une part, ces documents sont dépourvus de motivation ou ne présentent que des indications très succinctes. D'autre part, l'invalidité civile est une notion propre à la législation italienne qui ne saurait prévaloir sur l'invalidité au sens de l'art. 4 LAI
5.3 En revanche, au SAM, l'assuré a été soumis à de nombreux examens médicaux du 3 au 5 décembre 2001. Des conclusions de cette expertise pluridisciplinaire (rapport rédigé le 8 janvier 2002), il ressort que R.________ souffre, sur le plan orthopédique, d'un syndrome lombospondylogène chronique sur scoliose et discopathie au niveau L4-S1, affections physiques qui lui permettent toujours d'exercer une activité légère à 60 ou 70 %. Sur le plan psychiatrique, les médecins ont fait état d'un syndrome dépressif récurrent, avec épisode actuel de gravité moyenne, lequel engendre une incapacité de travail de 50 %. Dès lors, selon les spécialistes consultés, l'intéressé n'est plus en mesure de s'acquitter de tâches physiquement pénibles, mais reste par contre apte à exercer une activité légère (sans port de charges supérieures à 10 kilos et en alternant la position assise et celle debout) à plein temps, avec un rendement de 50 %. 
 
En l'occurrence et quoi qu'en dise le recourant, ce rapport d'expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour avoir pleine valeur probante. Il est fondé sur des examens complets (examens radiologiques, orthopédiques, psychiatriques, cardiologiques, pneumologiques, ainsi que des analyses de sang et d'urine), il prend en considération toutes les plaintes exprimées par l'assuré, il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse familiale, sociale, professionnelle, pathologique et systémique) et contient des conclusions bien motivées. Par conséquent, ces dernières ne sauraient être mises en échec par les évaluations du médecin traitant ou des organismes italiens. 
5.4 Les circonstances propres à influencer le degré d'invalidité n'ayant pas subi de changement depuis la décision d'octroi de la demi-rente, du 30 mars 1992, il n'y a dès lors pas lieu à révision dans le sens requis. 
6. 
Vu ce qui précède, l'OAIE était fondé, par sa décision du 23 septembre 2002, à nier le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité. Le jugement entrepris, confirmant cette décision, n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: