Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_255/2008 
 
Arrêt du 2 juin 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure cantonale, 
 
recours pour déni de justice. 
 
Considérant: 
que le recours est dirigé contre la prétendue absence de décision de l'autorité cantonale de surveillance sur deux recours formés, l'un par X.________ Sàrl le 23 novembre 2007, le second par B.________ le 17 décembre 2007; 
qu'il ressort du dossier que l'autorité cantonale a statué sur les deux recours par décisions du 21 février 2008 (recours B.________) et du 23 mai 2008 (recours X.________), de sorte que le recours au Tribunal fédéral pour déni de justice doit être considéré, respec-tivement, comme ayant été sans objet d'entrée de cause et comme étant devenu sans objet, et qu'il est, partant, irrecevable faute d'intérêt (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a); 
que, de surcroît, B.________ n'était pas partie dans la procédure de recours X.________ et n'a donc a priori pas qualité pour recourir, en vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, en ce qui concerne cette procédure; 
que dans la mesure où le déni de justice a trait à la demande de révision formée par le recourant à l'encontre d'une décision du Service technique agricole concernant un bail agricole, le recours a été transmis à la Ière Cour de droit civil comme objet de sa compétence, conformément aux art. 22 LTF et 31 RTF, auprès de laquelle il est enregistré sous n° 4A_221/2008; 
que le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 2 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay