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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_390/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 24 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte non daté, parvenu au Tribunal fédéral le 27 mars 2017, X.________ recourt en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 24 février 2017, déclarant irrecevable le recours formé par devers elle par l'intéressée. 
Invités à formuler des observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours et la cour cantonale y a renoncé. 
 
2.   
Quant à la recevabilité de son recours cantonal, la recourante souligne tout d'abord que le dispositif de la décision entreprise déclare irrecevable le recours interjeté [...] contre l'ordonnance " rendue le 8 juillet par le Tribunal de police ". Il est cependant constant que la décision entreprise a pour objet la recevabilité du recours dirigé contre une ordonnance du Ministère public du 27 octobre 2016, de sorte qu'une éventuelle rectification du dispositif sur ce point est de la compétence de la cour cantonale (art. 83 CPP). Vu l'issue du recours, il suffit d'attirer l'attention de la cour cantonale sur ce point. 
 
3.   
La recourante soutient que la cour cantonale aurait méconnu les règles sur la computation des délais de recours. 
 
3.1. La cour cantonale a retenu que l'ordonnance attaquée était parvenue en Roumanie le 11 novembre 2016 (selon le cachet postal au verso de l'enveloppe de notification du Ministère public, dont la recourante avait joint copie) et que dans la traduction de l'acte de recours, qui n'était pas daté, la recourante relevait que le délai pour recourir commençait à courir dès réception de l'ordonnance. La cour cantonale en a conclu que l'acte de recours aurait dû être déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016 et que, ne l'ayant été que le jour suivant, le recours était irrecevable.  
 
3.2. La recourante objecte que si, en règle générale, le délai de recours commence à courir dès le moment de la réception par la poste, à savoir le 11 novembre 2016, il n'en irait pas de même en l'espèce, le destinataire n'ayant pu être atteint le 11 novembre 2016 mais seulement avisé à cette date par la poste roumaine. Il n'aurait retiré l'acte que le 16 novembre 2016. On comprend ainsi qu'en réalité la recourante conteste, sur le plan des faits, avoir reçu l'ordonnance le 11 novembre 2016.  
 
3.3. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans les ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auxquels on peut se référer.  
 
3.4. Il résulte de la date d'échéance du délai retenue par la cour cantonale que celle-ci a constaté, en fait, que l'envoi avait été reçu le 11 novembre 2016. Or, la cour cantonale a constaté ce fait en se référant à la date du " cachet postal figurant au verso de l'enveloppe ", qui n'atteste que de l'arrivée en main de la poste roumaine de cet envoi. Déduire de ce seul sceau que la remise effective au destinataire est survenue le même jour est insoutenable. Cette date figure, par ailleurs, de manière manuscrite sur l'enveloppe avec la mention " Destinatar lipsa domiciliu avizat " et l'indication, manuscrite elle aussi, " 16.11.16 ". Cette mention permet à un francophone, même sans connaissances rudimentaires de la langue roumaine, de conclure que le destinataire a été avisé, soit que le pli n'a pu lui être remis le 11 novembre 2016. La cour cantonale s'est, certes, aussi référée à l'écriture de la recourante (" le délai pour recourir commençait à courir dès réception de l'ordonnance "), mais il s'agit là d'une opinion sur une question de droit qui n'est pas déterminante pour établir le moment de la réception effective. Il s'ensuit que la décision entreprise, qui repose sur un état de fait manifestement inexact (art. 105 al. 2 LTF), doit être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision.  
 
4.   
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu non plus d'en mettre à la charge de l'intimé (art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui a signé elle-même son recours formulé par un tiers, ne soutient pas avoir été assistée par un avocat autorisé au sens de l'art. 40 al. 1 LTF et n'articule aucune prétention en dépens. Il n'y a pas lieu d'en octroyer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat