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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_475/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Vol par métier; dommages à la propriété, etc.; 
expulsion, etc.; irrecevabilité du recours en 
matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2021 (n° 10 PE19.005641-CDT/ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 14 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels interjetés par A.________, d'une part, et par le ministère public, d'autre part, à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
La Cour d'appel pénale a confirmé ledit jugement, en tant que le prénommé était notamment libéré d'un certain nombre de chefs d'accusation, que sa libération conditionnelle accordée le 15 février 2018 par le Juge d'application des peines était révoquée, et en ce qu'il était condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 mois, peine d'ensemble, sous déduction de 294 jours de détention provisoire et 206 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans a également été confirmée. 
 
2.  
Par acte du 25 avril 2021, complété par la suite par de nombreuses écritures, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 14 janvier 2021, tout en formulant différentes requêtes. Il a notamment sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Par arrêt du 28 avril 2021 (1B_216/2021), la Ière Cour de droit public a déclaré irrecevable son recours en tant qu'il portait sur le ch. IV du jugement précité, concernant son maintien en détention pour des motifs de sûretés. 
 
4.  
Les différentes écritures et pièces annexes que le recourant a déposées après l'échéance du délai de recours sont tardives et, partant, irrecevables (cf. art. 100 al. 1 LTF). 
 
 
5.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées; arrêt 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 3). 
En l'espèce, le recourant, qui fait grief à la cour cantonale d'avoir violé ses droits fondamentaux ainsi que différentes dispositions du code de procédure pénale et du code pénal, développe une argumentation par laquelle il discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable, les constatations de faits ressortant du jugement attaqué. Tel est en particulier le cas lorsqu'il conteste son implication dans les nombreux cambriolages qui lui ont été imputés. Il se contente en outre, pour l'essentiel, d'énumérer différentes dispositions constitutionnelles ou conventionnelles sans pour autant discuter spécifiquement en quoi elles auraient été violées à son détriment. 
S'agissant de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, on ne discerne pas, dans l'argumentation du recourant, une critique topique permettant de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, notamment en refusant d'appliquer la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Cette dernière a, quoi qu'il en soit, relevé que le recourant ne disposait pas de titre de séjour en Suisse, qu'il avait été condamné pour séjour illégal à plusieurs reprises et se déplaçait principalement entre la Suisse, la France et l'Espagne, ajoutant notamment qu'il était sans domicile fixe et vivait de vols. Elle a également retenu, alors que le recourant fait état de contacts "réguliers et intenses" avec son fils né en 2014, qu'il ne l'avait pas reconnu, qu'il avait exposé en 2019 le voir "de temps en temps" ou encore qu'il n'avait ni l'exercice des droits parentaux, ni ne disposait de droit de visite. Le recourant, qui se borne à contester la gravité des infractions retenues à son encontre, n'allègue ni ne démontre que ces constatations seraient entachées d'arbitraire. De même cherche-t-on en vain, dans ses écritures, une argumentation recevable propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de considérer qu'une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée. 
Il convient encore de relever que le recourant discute différents éléments pour partie au moins exorbitants à la présente cause et formule différentes requêtes, tendant aussi bien à la consultation de divers dossiers, à la production de pièces, ou encore à l'obtention de dommages-intérêts. On ne parvient toutefois pas à y déceler un quelconque grief topique dirigé contre le jugement attaqué et destiné à démontrer une constatation arbitraire des faits ou une violation du droit fédéral dont le recourant aurait eu à pâtir. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste et le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens