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[AZA 0] 
H 80/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Métral, Greffier 
 
Arrêt du 2 juillet 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de A.________, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse); 
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; 
qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire; 
qu'il demande que la caisse soit condamnée à lui verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directement versée à son épouse B.________; 
qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées à l'art. 108 al. 2 OJ
que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé; 
qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________ c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]); 
que la juridiction cantonale n'avait donc pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant pour le premier motif qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances; 
que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont pas recevables en tant que demande de révision, par le Tribunal fédéral des assurances, de l'arrêt cité; 
qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 140 OJ, en particulier à la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué; 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5); 
que les conclusions de A.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès; 
que sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans égard à sa situation financière (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable. 
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. 
 
 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :