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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_91/2010 
 
Arrêt du 2 juillet 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
Z.________, 
représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Z.________, née en 1951, travaillait à temps partiel (80 %) en qualité d'aide soignante pour le compte de l'Hôpital X.________. Souffrant de problèmes cardiaques et d'un trouble psychique revêtant la forme d'un épisode dépressif sans syndrome psychotique, elle s'est vue allouer, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2004 (jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 mai 2007 [ATAS/544/2007]). 
A.b Au mois de septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité et confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans son rapport du 21 janvier 2008, ce médecin a conclu à l'absence de diagnostic psychiatrique et constaté que l'assurée était en mesure d'exercer n'importe quelle activité professionnelle accessible à sa formation et à son expérience. Dans un projet de décision du 5 mars 2008, l'office AI a informé l'assurée qu'il entendait remplacer la rente entière d'invalidité par un quart de rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision. L'assurée s'est opposée à ce projet, produisant notamment plusieurs rapports médicaux relatifs à sa situation cardiaque. Sur la base d'un préavis de son Service médical régional (SMR), l'office AI a retenu que l'assurée ne disposait plus que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Après avoir encore fait réaliser une nouvelle enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 40 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 26 août 2008), l'office AI a, par décision du 28 août 2008, supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assurée et l'a remplacée par un trois quarts de rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B. 
Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée et annulé la décision du 28 août 2008. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
Z.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité et son remplacement par un trois quarts de rente à compter du 1er novembre 2008. 
 
2.1 La juridiction cantonale a considéré que le degré d'invalidité global présenté par l'assurée à compter de cette date donnait toujours droit à une rente entière d'invalidité. En effet, si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait continué à consacrer 80 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels. D'après les renseignements médicaux versés au dossier, elle présentait désormais une capacité résiduelle de travail de 50 % et une perte de gain de 75 %. Compte tenu également d'une entrave de 40 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité global de 83 % (75 % + [0,2 x 40 %]). 
 
2.2 L'office AI reproche aux premiers juges d'avoir évalué de manière erronée le degré d'invalidité de l'assurée pour la part que celle-ci consacre à l'exercice d'une activité lucrative, singulièrement d'avoir calculé la perte de gain de l'assurée d'une manière qui ne serait pas conforme à la méthode ordinaire de comparaison des revenus. 
 
3. 
3.1 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 
 
3.2 Ainsi, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a p. 154). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 
 
4. 
4.1 Pour fixer le revenu d'invalide de l'assurée, les premiers juges se sont fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. Le salaire de référence retenu s'élevait à 50'278 fr. Ce montant a été réduit afin de tenir compte de la capacité résiduelle de travail de l'assurée (50 %) et pondéré par son taux d'occupation (80 %), puis a encore fait l'objet d'un abattement de 15 % afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75 consid. 5. p. 78), pour aboutir en fin de compte au montant de 17'095 fr. 
 
4.2 Le raisonnement adopté par la juridiction cantonale n'est pas conforme au droit fédéral. Dans la mesure où le revenu d'invalide doit correspondre au gain hypothétique que la personne assurée pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap, il n'y a pas de place pour une pondération du revenu d'invalide avec son taux d'activité professionnelle. Il n'appartient en effet pas à l'assurance-invalidité de prendre en charge les conséquences économiques résultant du fait que la personne assurée a décidé d'exercer une activité à temps partiel (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157). 
 
4.3 Dans la mesure où les montants du revenu sans invalidité (68'489 fr.) et du salaire de référence retenu par les premiers juges (50'278 fr.) ne sont pas contestés, il convient d'arrêter le degré d'invalidité pour la part que l'assurée consacre à l'exercice d'une activité lucrative à 69 % ([68'489 - 21'368] x 100 : 68'489). Le taux d'invalidité global s'élève par voie de conséquent à 63 % ([0,8 x 69 %] + [0,2 x 40 %]), taux qui ne donne droit qu'à un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de confirmer la décision du 28 août 2008 de l'office recourant. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 décembre 2009 est annulé. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 2 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet