Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_661/2021  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière [menaces]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2021 
(n° 373 PE20.021689-CMI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 29 mai 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 23 avril 2021, rejetant le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 8 janvier 2021. Par cette dernière, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale dirigée par l'intéressé contre un psychiatre avec lequel il avait eu des entretiens dans le cadre de son incarcération, auquel il reprochait de l'avoir menacé au sens de l'art. 180 al. 1 CP, pour lui avoir déclaré " il préfère ramasser un article 64 que d'avouer " lors d'un de ces entretiens. 
 
2.  
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
3.  
Le recourant n'indique d'aucune manière en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions à l'égard du médecin et la nature de l'infraction, reprochée à un " psychiatre pénitentiaire " (arrêt querellé consid. 2.3 p. 5), ne permet aucune déduction dénuée d'ambiguïté sur ce point précis (cf. art. 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). 
 
4.  
On ne discerne, par ailleurs, dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral sur la question du refus d'entrer en matière. 
 
5.  
Le recourant demande, enfin, " une remise de frais pour le traitement de ce dossier ". Rien n'indique toutefois qu'il aurait adressé une demande de remise au sens de l'art. 425 CPP aux autorités cantonales et que cette question aurait, d'une manière ou d'une autre, été ou dû être l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable sous cet angle. 
 
6.  
Pour le surplus, en tant que le recourant contesterait, par ce biais, le montant des frais mis à sa charge, il suffit de rappeler que l'art. 425 CPP est formulé comme une norme potestative. Le Tribunal fédéral n'en revoit l'application qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). Cette disposition réserve, de surcroît, dans une large mesure au droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions, singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire (v. arrêts 6B_73/2019 du 12 février 2019 consid. 1.1 et 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). Un tel moyen doit donc être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Il n'en va pas différemment lorsque, en l'absence de règles cantonales expresses, des notions de droit fédéral ont vocation à s'appliquer à titre supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). 
 
7.  
En l'espèce, le recours ne répond manifestement pas à ces exigences formelles. 
 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours, dont la motivation est insuffisante, doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
9.  
L'attention du recourant est d'ores et déjà attirée sur le fait que la LTF ne connaît pas l'institution de la remise des frais et qu'une éventuelle demande de ce type concernant la présente décision serait purement et simplement classée sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat