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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_161/2018  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limited, 
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol); arbitraire, déni de justice formel, droit d'être entendu, principe " in dubio pro duriore ", principe de célérité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 novembre 2017 (n° 753 (PE14.004127-JRC)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 mai 2013, A.________ Limited s'est constituée partie plaignante dans la procédure pénale PE14.004127 ouverte sur plainte déposée contre inconnu par les hoirs de feu C.________, décédé en 2010, pour le vol d'une automobile de marque D.________ qui avait disparu du Garage E.________ à U.________, où elle avait été entreposée. Des personnes indéterminées étaient venues en prendre possession postérieurement au décès du de cujus. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 
 
B.  
Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours contre l'ordonnance de classement formé conjointement par A.________ Limited et les hoirs. Elle a retenu que l'unique pièce au dossier relative à la propriété de la voiture D.________ indiquait que celle-ci avait été acquise par A.________ Limited lors d'une vente passée le 19 avril 1988. Par ailleurs, l'instruction avait permis d'établir que F.________ était l'ayant droit économique de cette société et qu'il avait pris possession du véhicule litigieux en 2010. Il apparaissait ainsi que F.________ avait pris possession dudit véhicule pour le compte de A.________ Limited, de sorte que cette société n'avait subi aucun préjudice. Au demeurant, il n'était pas établi que le de cujus ait été le véritable propriétaire des avoirs de A.________ Limited. 
Par arrêt du 24 août 2017 (6B_289/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ Limited contre ce jugement. Elle a jugé qu'il résultait des considérations cantonales que lors de la transaction du 19 avril 1988, la voiture D.________ n'apparaissait pas avoir été vendue à A.________ Limited, mais à B.________ Limited. Il ne ressortait pas non plus de ce document, ni du procès-verbal d'audition d'un dénommé G.________, que F.________ serait le bénéficiaire économique de A.________ Limited. L'arrêt attaqué était ainsi fondé sur des éléments factuels erronés, respectivement lacunaires, qui ne permettaient pas, en l'état, d'examiner l'application du droit. L'arrêt attaqué a ainsi été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Le 8 novembre 2017, se fondant sur l'arrêt précité, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que G.________ et F.________, représentants de la société B.________ Limited propriétaire de la voiture D.________, avaient repris possession de celle-ci, de sorte qu'il n'y avait pas d'infraction commise. Elle a ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé conjointement par A.________ Limited et les hoirs et confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
C.  
A.________ Limited interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt cantonal et requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision ainsi que de l'ordonnance de classement. Elle sollicite également que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne soit enjoint à procéder aux auditions de H.________ et I.________ et que la violation du principe de célérité par les autorités pénales du canton de Vaud soit constatée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante au Tribunal fédéral, on peut se référer à ce qui a déjà été dit dans l'arrêt précédemment rendu, qui l'admet (arrêt 6B_289/2017 précité consid. 1). 
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 IV 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
La recourante débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et un résumé de la procédure. De la sorte, elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
La recourante invoque ensuite un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendue pour le motif que la cour cantonale n'a pas ordonné l'audition des proches de feu C.________, H.________ et I.________, mesure d'instruction prétendument susceptible d'établir son droit de propriété sur le véhicule en cause. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale, se fondant sur les constatations opérées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 août 2017, a jugé que la recourante n'avait jamais acquis la voiture D.________ et qu'il n'était pas établi qu'une chose mobilière appartenant à feu C.________, respectivement à ses héritiers, avait été soustraite. En effet, la voiture avait été remise en juillet 2010 à G.________, mandataire de B.________ Limited, et à F.________, bénéficiaire économique de cette société. C'étaient donc bien les représentants de la société propriétaire du véhicule qui avaient repris possession de ce dernier. Comme elle l'avait déjà relevé dans sa décision du 18 janvier 2017, l'infraction dénoncée par la recourante et les hoirs de C.________ s'inscrivait dans le cadre plus large de la tentative de l'hoirie de réintégrer dans la masse successorale les biens dont le de cujus aurait disposé par le biais de montages financiers et par l'intermédiaire d'hommes de paille. Il incombait alors à l'hoirie de supporter les conséquences de l'apparence juridique créée par le défunt, celui-ci n'apparaissant pas être le propriétaire de la voiture et les hoirs ne présentant pas un quelconque indice contribuant à établir que ce dernier était bien le seul véritable propriétaire indirect des avoirs de la société B.________ Limited et que F.________ était soumis, après son décès, à une obligation de transférer ses biens à ses héritiers. L'autorité précédente a ainsi refusé d'entendre les anciens amis du de cujus, au motif qu'elle ne voyait pas en quoi leur audition par voie de commission rogatoire pourrait apporter des certitudes sur ce point déterminant. Même si ces personnes devaient déclarer que la voiture D.________ lui appartenait, le doute subsisterait inéluctablement à cet égard, car ces proches ne pourraient s'exprimer que sur des apparences et non sur les détails fiables du patrimoine occulte de l'intéressé. La recourante et les hoirs de feu C.________ ne prétendaient d'ailleurs nullement que les deux intéressés - ou une autre personne - auraient fait partie des conseillers financiers du défunt, ce qui renforçait la conviction qu'ils ne pourraient pas apporter des informations déterminantes à cet égard.  
 
3.3. La recourante se contente d'alléguer que les témoins dont l'audition a été requise auraient été en " mesure de s'exprimer " sur les biens du de cujus dès lors qu'ils auraient été particulièrement proches de ce dernier tout au long de sa vie. Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi la non-administration de cette preuve procédait d'une appréciation insoutenable, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas, compte tenu des autres éléments mis en évidence par l'autorité précédente (cf. infra consid. 4.3).  
 
4.  
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, de la violation des art. 382, 118 et 115 CPP ainsi que de l'art. 319 CPP et du principe " in dubio pro duriore ". 
 
4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.  
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 
 
4.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).  
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91, 190 consid 4.1; cf. également arrêt 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). 
 
4.3. La recourante soutient en substance que la cour cantonale aurait déduit de façon erronée de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule soustrait et que celui-ci appartenait à la société B.________ Limited. Elle fait valoir que la validité du document du 19 avril 1988, dont la production ne suffirait pas à prouver la propriété du véhicule, serait douteuse, car contraire au droit de l'Etat de New York, que le prix de vente de 10 USD serait manifestement inadéquat au regard de la valeur du véhicule, respectivement qu'aucune preuve matérielle résultant du dossier ne viendrait corroborer la version retenue par la cour cantonale, selon laquelle F.________ serait le bénéficiaire économique de B.________ Limited; le témoignage sur ce point de G.________, entendu en qualité de partie appelée à donner des renseignements, qui aurait participé à la soustraction du véhicule, ne pouvant revêtir une force probante telle qu'il suffirait à lui seul à prouver ce fait. De plus, la location du box dans lequel était entreposé le véhicule aurait été facturée à un nom identique à ceux des parties plaignantes. Enfin, tous les documents personnels du défunt auraient été subtilisés à son domicile et ce serait dans un contexte de " soupçons d'appropriation de l'ensemble du patrimoine du de cujus " que le véhicule litigieux aurait été soustrait par F.________. De la sorte, l'argumentation de la recourante relève d'une libre discussion des faits et des preuves, celle-ci se contentant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. La recourante se prévaut en outre d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans exposer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation. Son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire et partant, est irrecevable.  
Au demeurant, les considérations cantonales ne sont pas manifestement insoutenables. En effet, sur la base des éléments retenus, en particulier la quittance de vente passée le 19 avril 1988 - dont la valeur probante relative n'a pas été ignorée par la cour cantonale, qui a néanmoins considéré, à défaut de disposer d'une autre preuve concrète, qu'il s'agissait d'un indice sérieux -, le procès-verbal d'audition de G.________ et l'absence d'un quelconque moyen de preuve contribuant à établir que le défunt était le propriétaire du véhicule en question, respectivement le seul véritable propriétaire indirect des avoirs de la société B.________ Limited - les témoins dont il a été question plus haut, même s'ils avaient été entendus, ne pouvant pas apporter de certitudes sur le patrimoine du prénommé - la cour cantonale pouvait admettre que c'étaient bien les représentants de la société B.________ Limited, propriétaire de la voiture D.________, qui avaient repris possession du véhicule. 
C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a jugé que la recourante n'était pas lésée par le vol allégué, partant qu'elle lui a dénié la qualité pour recourir, et qu'elle a confirmé l'ordonnance de classement, considérant qu'il n'y avait pas d'infraction commise. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle fait valoir que près de six années se seraient écoulées depuis le premier dépôt de plainte, en raison d'une inaction du ministère public et des décisions erronées de la Chambre des recours pénale. 
En l'espèce, outre qu'il ne semble pas - et la recourante ne le soutient du reste pas - qu'elle ait agi auprès des autorités en question pour leur demander de faire diligence, pas plus qu'elle se serait plainte d'un retard injustifié (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1), elle n'explique pas non plus en quoi il y aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer maintenant que l'ordonnance de classement a été rendue (cf. ATF 136 III 497 consid..2.1 p. 500; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 et 7.2, non publiés in ATF 140 I 271, mais in Pra 2015/54 p. 424). La critique est donc infondée. 
 
6.  
Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel