Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_198/2018  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre   
 
Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Internement, libération conditionnelle de l'internement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ière Cour administrative, du 15 janvier 2018 (601 2017 135+136+160+161). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal pénal du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, instigation à actes préparatoires délictueux (à lésions corporelles graves), tentative d'instigation à meurtre, tentative d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie dès le 21 août 2013, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP.  
 
A.b. Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________, de même que l'appel joint du Ministère public du canton de Fribourg. Elle a acquitté X.________ de tentative d'instigation à lésions corporelles graves, mais l'a reconnu coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, déduction faite de la détention subie dès le 21 août 2013, et a prononcé une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP.  
 
A.c. Par arrêt 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt du 2 octobre 2015 par X.________.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP du 11 février 2017 [recte 10 février 2017], le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) a décidé que X.________ exécutera la mesure d'internement précitée à compter du 26 février 2017, qu'il ne se justifiait pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP étaient réunies et a chargé la Prison centrale de mettre en place des contrôles biologiques inopinés afin de vérifier l'abstinence de X.________ à l'alcool et aux stupéfiants.  
Par décision du 10 mai 2017, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (DSJ) a partiellement admis le recours formé contre cette ordonnance, en ce sens que le début de l'exécution de l'internement était fixé au 23 février 2017. Elle l'a rejeté pour le surplus, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Elle a mis X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'exonérant du paiement des frais de procédure, et a rejeté la requête relative à la défense d'office, estimant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour défendre ses droits devant l'autorité de céans. 
 
B.b. Par décision du 11 avril 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a rendu une nouvelle ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP annulant et remplaçant notamment la décision précitée du 10 février 2017, corrigeant le début de la mesure au 23 février 2017, mais réintroduisant la mise en place de contrôles biologiques inopinés, auquel le SESPP avait dans l'intervalle renoncé.  
Par décision du 12 juin 2017, la DSJ a admis le recours formé par X.________ contre la décision du 11 avril 2017, annulé cette décision considérant que le SASPP n'était plus compétent pour annuler la décision du 10 février 2017. La DSJ a estimé pour le surplus que le recours était devenu sans objet, les frais étant à la charge de l'Etat. Elle a refusé d'allouer des dépens à X.________ et estimé que la complexité de l'affaire ne nécessitait pas de faire appel à un avocat. 
 
C.   
Par arrêt du 15 janvier 2018, Ia 1ere Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté les deux recours formés contre les deux décisions précitées de la DSJ par X.________. Elle a également rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale, estimant que les recours étaient d'emblée dénués de chance de succès, respectivement parfaitement inutiles. 
 
D.   
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2018, requérant qu'il soit réformé en ce sens que les recours cantonaux sont admis, la mesure d'internement annulée, X.________ immédiatement libéré et la détention subie dès le 23 février 2017 déclarée illégale. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité d'exécution des peines afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise et procède à toutes les mesures d'instruction prévues à l'art. 64b al. 2 CP avant de statuer sur la libération conditionnelle conformément à l'art. 64b al. 1 CP et aux principes développés par la Cour européenne des droits de l'homme. Il sollicite enfin que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les procédures de recours devant les autorités cantonales, soit le SASPP, le DSJ et le Tribunal cantonal, et la procédure de renvoi, cas échéant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige s'inscrit dans la problématique de l'exécution d'une mesure. La voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 al. 2 let. b LTF; cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.4 p. 52). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
Il résulte de ce qui précède que l'entier des faits allégués par le recourant, qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt entrepris sans que le recourant n'allègue et ne démontre l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables et avec eux les griefs que le recourant tente d'en tirer. 
 
3.   
Le recourant invoque que la législation suisse en matière d'internement serait arbitraire dès lors qu'il ne serait pas possible de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Il en irait en particulier de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Pour ce motif, l'internement prononcé devrait être qualifié de nul et levé car contraire à l'art. 5 CEDH
 
3.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (al. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (al. e).  
 
3.2. A l'appui de son raisonnement, le recourant se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) rendue dans la cause M. contre Allemagne le 17 décembre 2009.  
 
3.3. En droit suisse, l'internement ordinaire est ordonné par le juge pénal et non par l'autorité d'exécution (art. 64 al. 1 CP). L'art. 64 CP prévoit clairement les conditions permettant de l'ordonner. La mesure n'est en outre pas renouvelable mais dure tant qu'il n'est pas établi qu'il est à prévoir que l'intéressé se conduira correctement en liberté (art. 64a al. 1 CP). Cette condition, dont la réalisation doit être examinée régulièrement (art. 64b al. 1 let. a CP) permet si elle est remplie la libération conditionnelle de l'auteur, libération qui peut devenir définitive si l'intéressé subit sa mise à l'épreuve avec succès (art. 64a al. 5 CP). Régulièrement également, l'autorité d'exécution examinera si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP), ce qui, en cas de réponse affirmative, conduira l'autorité d'exécution à saisir le juge qui pourra alors prononcer cette mesure moins restrictive en lieu et place de l'internement (art. 65 al. 1 CP).  
Il résulte de ce qui précède que la situation suisse n'est pas comparable avec celle, particulière car impliquant notamment un changement de loi avec effet rétroactif, prévalant dans l'arrêt de la CourEDH M. contre Allemagne. Le recourant ne peut rien tirer de cet arrêt. La législation suisse en matière d'internement respecte en outre les prérequis posés par l'art. 5 par. 1 CEDH, notamment en terme de légalité, étant accessible, précise et prévisible dans son application. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de contraire à cette disposition. L'âge et les problèmes de santé invoqués par le recourant sans détail (recours, p. 7) ne changent rien à ce résultat. 
Il s'ensuit que l'internement prononcé à l'encontre du recourant ne saurait être considéré comme nul pour ce motif. On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité d'exécution, respectivement à l'autorité précédente de n'avoir pas relevé cette illégalité d'office. 
 
3.4. Au demeurant, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté en même temps qu'à un internement par arrêt du 30 septembre 2014, confirmé le 2 octobre 2015. Cette mesure a été mise à exécution par décision du 10 février 2017. Sa situation n'est ainsi pas comparable avec celle prévalant dans l'arrêt de la CourEDH M. contre Allemagne (cf. par. 97 et 99 s et supra consid. 3.3). Le lien de causalité suffisante entre sa condamnation, confirmée le 2 octobre 2015, et, non pas la prolongation de sa privation de liberté, mais uniquement la mise à exécution le 10 février 2017 de la mesure prononcée en même temps que la condamnation est en outre évident. La mise à exécution de l'internement ne saurait ainsi non plus être considérée comme nulle, pas plus qu'annulable, à la lumière de l'art. 5 par. 1 al. a CEDH.  
 
3.5. Pour le surplus, les griefs que le recourant fait valoir afin d'obtenir l'annulation du prononcé d'internement sont tardifs dès lors qu'ils auraient dû être invoqués à l'encontre de l'arrêt du 2 octobre 2015 le confirmant (supra let. Ab), dans le délai de recours de 30 jours imparti par l'art. 100 al. 1 LTF.  
 
4.   
Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité d'exécution des peines afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise et procède à toutes les mesures d'instructions prévues à l'art. 64b al. 2 CP avant de statuer sur la libération conditionnelle conformément à l'art. 64b al. 1 CP
 
4.1. L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a al. 1 CP).  
Aux termes de l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a) et au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). L'art. 64b al. 2 CP prévoit que l'autorité compétente prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d). 
 
4.2. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, pas plus que des recours cantonaux formés par le recourant, que ce dernier aurait conclu auprès de l'autorité précédente à la libération conditionnelle de l'internement (art. 64a al. 1 CP). Cette conclusion, nouvelle, est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
Dans son recours en matière pénale, le recourant ne demande la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, non plus comme il l'avait fait en instance cantonale, afin d'obtenir un changement de mesure (art. 64b al. 1 let. b CP), mais uniquement en vue d'obtenir la libération conditionnelle de la mesure (art. 64b al. 1 let. a CP). Cette conclusion étant irrecevable, la question de savoir si les mesures préconisées par l'art. 64b al. 2 CP - dont notamment une nouvelle expertise telle que requise par le recourant - devaient être mises en oeuvre à ces fins est sans objet. 
Toujours s'agissant de la question de la libération conditionnelle, le recourant reproche à l'autorité d'exécution de n'avoir fait aucune démarche à ce sujet, violant ainsi son droit d'être entendu. Ce grief, formé contre la décision de première instance, est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recourant conclut à ce que la détention subie dès le 23 février 2017 soit déclarée illégale. Non motivée, cette conclusion est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé, respectivement d'avoir confirmé le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Son indigence n'étant pas contestée et les recours n'étant selon lui pas dénués de chances de succès, au vu des arguments contenus dans son recours en matière pénale, l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée compte tenu de l'enjeu de la procédure, à savoir une privation de liberté de longue durée qui implique une défense obligatoire. En matière d'internement, la cause serait toujours suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un avocat. 
 
 
6.1. Il résulte des décisions précédentes que le recourant n'a supporté aucun frais de procédure. Son recours afin d'obtenir l'assistance judiciaire sur ce point est sans objet. Les autorités précédentes ont en revanche refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant de l'assistance d'un avocat.  
 
6.2. En l'occurrence, ce n'est pas l'internement qui était en jeu, mais son exécution.  
Le recourant n'invoque aucune violation du CPP, en supposant qu'il soit applicable. Il n'allègue pour le surplus aucune disposition, notamment de droit cantonal ou de droit constitutionnel qui aurait été violée, ni n'expose en quoi elle l'aurait été. Faute de répondre aux réquisits posés par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
 
7.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. 
Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire requise par le recourant doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci assumera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, par 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ière Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod