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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_405/2021  
 
 
Arrêt du 2 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2021 (610 - PE20.005329-PAE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant sénégalais domicilié au Luxembourg, se trouve en détention provisoire depuis le 29 mars 2020 sous la prévention de vol, escroquerie par métier, extorsion, chantage, injure, violation du domaine secret au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux dans les titres. Il lui est reproché d'avoir obtenu divers avantages financiers (prêts, téléphones portables, abonnements de téléphonie mobile) auprès de femmes en se faisant passer pour un pilote d'avion sous une fausse identité; il aurait contraint une femme à lui remettre 1500 fr. en la menaçant de révéler à son époux la relation sexuelle qu'ils avaient entretenue et qu'il avait filmée à l'insu de la victime, et aurait tenté une seconde fois les mêmes agissements; il lui est encore reproché d'avoir violenté, menacé et insulté une ex-amie, et lors d'une relation sexuelle consentie avec une autre femme, d'avoir enlevé son préservatif. La détention provisoire a ensuite été prolongée par décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) des 22 juin, 22 septembre, 15 décembre 2020, 16 mars et 24 juin 2021. 
 
1.1. Par arrêt du 7 juillet 20201, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prévenu - et complété par son défenseur d'office - contre la dernière décision du Tmc. Le recourant ne pouvait invoquer une violation du principe de célérité, car son comportement (plusieurs changements d'avocats d'office, deux demandes de récusation du procureur, des plaintes pénale à son encontre et de multiples courriers à la direction de la procédure) était de nature à perturber le déroulement de l'enquête; les opérations d'enquête s'étaient régulièrement succédées depuis le début de l'année 2021. Compte tenu du nombre et de la gravité des infractions poursuivies, la durée de la détention subie (18 mois au terme de la dernière prolongation) restait proportionnée.  
 
1.2. Par acte du 21 juillet 2021, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conteste le fait d'avoir porté préjudice au déroulement de l'enquête. Il reproche par ailleurs à la direction de la procédure d'avoir supprimé son application WhatsApp avant même de procéder à l'analyse de son téléphone portable. Il réclame un complément d'expertise sur ce point.  
L'avocat d'office du recourant n'a pas souhaité compléter le recours. Il n'a pas été demandé de réponse. Le recourant s'est encore exprimé par lettre du 27 juillet 2021. Il adresse divers reproches au Ministère public et à son avocat d'office et conteste à nouveau le fait d'avoir entravé l'enquête. 
 
2.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (80 LTF). Même s'il ne contient pas de conclusions formelles, on peut comprendre que le recourant demande sa mise en liberté. 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Le recourant conteste les affirmations du Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de la détention, à savoir qu'il aurait adressé des courriels à des tierces personnes pour perturber l'enquête; selon lui, il aurait agi auprès de Fedpol et du Ministère public de la Confédération pour "dénoncer une question de sécurité nationale". Il se plaint en outre de ce que l'application WhatsApp aurait été supprimée de son téléphone avant même l'analyse de celui-ci.  
L'arrêt attaqué retient que les conditions posées à la détention provisoire, soit l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, ne sont pas contestées. Le recourant ne revient pas sur ces questions. La cour cantonale s'est essentiellement prononcée sur la proportionnalité de la détention, au regard du principe de célérité de l'enquête et de la peine encourue. Les objections soulevées par le recourant sont sans rapport avec ces questions. Si le recourant entend contester que son comportement était de nature à perturber l'enquête, les faits contestés à ce titre n'ont de toute façon pas été retenus dans l'arrêt attaqué. La question de l'extraction ou de la disparition des données WhatsApp est elle aussi sans rapport avec celle de la détention provisoire telle qu'elle a été traitée par la cour cantonale. Il en va de même des autres reproches adressés à la direction de la procédure ou à l'avocat d'office du recourant. 
 
3.  
Dénué de toute motivation pertinente, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, à Me Robert Fox, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz