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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 410/03 
 
Arrêt du 2 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
D.________, recourante, 
agissant par sa curatrice B.________, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 17 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1962, sans formation professionnelle, a déposé le 23 février 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office). Elle y alléguait avoir travaillé en qualité de manutentionnaire jusqu'au 14 juillet 1999 et avoir été en incapacité de travail totale depuis lors en raison d'une fibromyalgie. 
 
Procédant à l'instruction de la cause, l'office a requis l'avis du médecin-traitant de l'assurée, le docteur C.________. Dans son rapport du 7 mars 2000, ce médecin a posé les diagnostics de fibromyalgie floride et d'état dépressif chronique. Il estimait que l'incapacité de travail était totale depuis le 14 juillet 1999. La doctoresse A.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, s'est également prononcée sur l'état de santé de D.________. Elle a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique ainsi qu'un tabagisme chronique. Malgré une incapacité de travail totale, elle considérait qu'une réinsertion professionnelle devait être envisagée, vu le jeune âge de la patiente. 
 
L'office a confié une expertise au docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 8 mars 2002, l'expert a posé les diagnostics de dysthymie (actuellement de degré moyen) (diagnostic différentiel : trouble thymique induit par l'alcool), de trouble de somatisation avec majoration des plaintes, de trouble panique avec agoraphobie de degré léger, de dépendance et abus d'alcool, de consommation de cannabis, de personnalité immature (dépendante) à fonctionnement état limite, ainsi que de surcharge professionnelle, difficultés financières et antécédents de maltraitance. Il a exprimé ne pas voir de raison permettant de s'écarter de la fixation, par le médecin-traitant, de l'incapacité de travail à 70 % du 14 juillet 1999 au 21 décembre 2001. Par contre, depuis cette date, l'expert a estimé la capacité de travail à 40-50 % dans toute activité compatible avec la formation et la motivation de l'assurée, eu égard à l'évolution lentement favorable sous traitement antidépresseur et abstinence partielle à l'alcool. 
 
Procédant à l'évaluation de l'instruction menée au plan médical, les docteurs P.________ et V.________ du Service médical régional de l'AI ont retenu que les problèmes thymiques et les troubles de la personnalité limitaient la capacité de travail de l'assurée à 50 %; les limitations fonctionnelles n'étaient pas d'ordre somatique mais devaient éviter des conflits hiérarchiques, fréquents avec ce type de caractère. 
 
Par décision du 13 septembre 2002, l'office a octroyé à D.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2000 basée sur un taux d'invalidité de 70 %, puis une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2002 basée sur un taux d'invalidité de 50 %. 
B. 
L'assurée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud. Elle concluait à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en raison du manque d'objectivité du docteur S.________. Elle précisait par ailleurs être atteinte de surdité, affection signalée de longue date à l'office. L'instance judiciaire cantonale l'a déboutée par jugement du 17 janvier 2003. 
C. 
D.________, représentée par sa curatrice, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2002 en raison d'une aggravation de son état de santé. 
 
L'office conclut au rejet du recours. L'office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'instance inférieure a correctement rappelé les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité, ainsi qu'à l'application des lois ratione temporis; il y a lieu, sur ces points, de renvoyer à son jugement. 
 
On ajoutera que, selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a RAI, en relation avec l'art. 41 LAI, applicable en l'espèce tel qu'avant son abrogation le 1er janvier 2003 par suite de l'entrée en vigueur de la LPGA; cf. ATF 127 V 467 consid. 1 et 121 V 366 consid. 1b). Cette réglementation vaut également pour l'octroi, avec effet rétro-actif, d'une rente dégressive et/ou temporaire (ATF 109 V 125; VSI 2001 p. 275 consid. 1a). 
2. 
2.1 La recourante, qui ne conteste plus l'objectivité de l'expert psychiatre commis par l'office intimé, fonde sa prétention relative à l'octroi d'une rente entière d'invalidité sur une aggravation de son état de santé. Elle invoque notamment que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2003, confirmée par jugement du 3 avril 2003, la garde de ses enfants lui a été retirée et qu'elle a été placée sous curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC. Elle ajoute avoir effectué plusieurs séjours dans des établissements spécialisés en alcoologie, ainsi qu'au sein du secteur psychiatrique de l'Hôpital X.________ à Y.________. D'autre part, elle estime que la surdité dont elle est atteinte n'a pas été prise en considération. 
2.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). 
2.3 Or, certaines des circonstances invoquées par la recourante sont postérieures à la décision litigieuse du 13 décembre 2002. En effet, les décisions de justice concernant les mesures de retrait de garde et de placement sous curatelle ont été rendues en 2003. En ce qui concerne le séjour au sein de l'institution E.________, établissement spécialisé dans le traitement de l'alcoolisme, il a eu lieu en 2003. Il en est de même de la seconde hospitalisation dans le service de psychiatrie de l'Hôpital d'Y.________ (du 8 janvier au 26 février 2003). Ces éléments sortent donc de l'objet de la contestation et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (sur ce point, ATF 127 V 467 consid. 1). 
2.4 Quant au séjour (entre mai et novembre 2002) auprès de la Fondation des O.________, institution spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme et autres dépendances, il ne constitue pas un fait permettant d'attester une aggravation de l'état de santé. Au contraire, il démontre la volonté de la recourante de régler son problème lié à l'alcool, qu'elle avait au demeurant déjà entrepris de gérer par elle-même, selon les indications données à l'expert psychiatre. 
2.5 Relativement à la première hospitalisation en milieu psychiatrique, du 11 juin au 3 juillet 2002, il y a lieu de relever ce qui suit. 
2.5.1 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
2.5.2 En l'espèce, le docteur S.________ a estimé que la recourante présentait une dysthymie de sévérité moyenne, associée à un trouble de somatisation avec majoration des symptômes volontaire, une dépendance et des abus d'alcool sévères et un trouble de la personnalité atteignant le seuil diagnostic. En raison d'une évolution lentement favorable sous traitement antidépresseur et abstinence partielle à l'alcool, le docteur S.________ a considéré que l'incapacité de travail était passée de 70 % (du 14 juillet 1999 au 21 décembre 2001) à 40-50 %, dès le 22 décembre 2001. 
 
L'expert a rendu une expertise fondée sur une étude attentive du dossier. Il a procédé à de nombreux tests cliniques et paracliniques et a eu un long entretien avec l'assurée. Son rapport tient compte des plaintes de cette dernière. Les développements sont clairs et les conclusions convaincantes, de sorte qu'on peut lui accorder pleine valeur probante. A cet égard, l'expert a particulièrement pris soin de discuter la question de la capacité de travail exigible de la part de l'assurée au regard des plaintes douloureuses qu'elle exprime, et ses conclusions sur ce point sont dûment motivées. Dès lors, on ne saurait s'en écarter sur la seule base du certificat émanant de l'Hôpital d'Y.________, qui se limite à constater une hospitalisation de 22 jours sans en mentionner les causes, et considérer, à l'instar de la recourante, que son état de santé s'est aggravé, à peine quatre mois après la consultation et les tests effectués chez le médecin expert. Quoi qu'il en soit, il sied de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en question les conclusions de l'expert psychiatre. 
2.6 Enfin, en ce qui concerne l'affection auditive de la recourante, il est constaté que D.________ est atteinte de surdité de perception modérée bilatérale. Elle a été appareillée et les résultats sont parfaitement satisfaisants. Elle n'a d'ailleurs pas évoqué un quelconque problème relatif à son ouïe aux différents médecins qui l'ont examinée au cours de l'instruction. En outre, aucune pièce au dossier n'atteste une incapacité de travail, même partielle, en raison de cette atteinte. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. 
2.7 Cela étant, les griefs de la recourante doivent être écartés. 
 
Toutefois, il ressort de l'expertise du docteur S.________ que la diminution de l'incapacité de travail de la recourante, en raison de l'évolution lentement favorable de son état de santé, doit être fixée au 22 décembre 2001. Partant, il convient de réduire les prestations de l'assurance-invalidité à une demi-rente, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, dès le 1er avril 2002, date à laquelle l'amélioration de la capacité de gain de l'assurée avait duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine fût à craindre, et non dès le 1er janvier 2002, comme l'a effectué l'office intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 janvier 2003, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 13 septembre 2002 sont annulés en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er juillet 2000 au 31 mars 2002 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2002. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: