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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_446/2008 /rod 
 
Arrêt du 2 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, 
case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 21 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 21 novembre 2007, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour escroquerie et violation grave des règles de la circulation, à quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à trois précédentes. 
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'escroquerie. 
 
À titre préalable, il présente une requête d'effet suspensif. 
 
2. 
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui est sans objet (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
3. 
Par ordonnance du 11 juin 2008, le recourant s'est vu impartir un délai au 2 juillet 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 4'000 francs. 
 
Le 20 juin 2008, il a requis une prolongation de ce délai. Par ordonnance du 20 juin 2008, un délai supplémentaire au 18 août 2008 lui a alors été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. 
 
Cette dernière ordonnance étant restée sans suite, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits à 800 fr. dès lors que l'arrêt est rendu en procédure simplifiée. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 2 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey