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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_11/2008 /rod 
 
Arrêt du 2 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Juge présidant, 
Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat, 
D.________, 
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
opposants. 
 
Objet 
Révision (art. 121 ss LTF), 
 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_7/2008 du 8 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, condamnant X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire à une précédente. 
 
X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_592/2007). 
 
B. 
Contre l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2008, le recourant a déposé une première demande de révision, le 17 mars 2008. 
 
Par un arrêt du 28 mai 2008 (arrêt 6F_2/2008), la cour de céans a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable. 
 
C. 
Contre l'arrêt de la cour de céans du 28 mai 2008, le recourant a déposé une deuxième demande de révision, le 18 juin 2008. 
 
Par un arrêt du 8 juillet 2008 (arrêt 6F_7/2008), la cour de céans a déclaré cette demande irrecevable. 
 
D. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ présente une troisième demande de révision, assortie d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif. 
 
Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet (art. 42 al. 6 LTF), il a corrigé les termes inconvenants dans lesquels il avait initialement rédigé son mémoire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans sa deuxième demande de révision, le requérant a soutenu que le juge fédéral Hans Wiprächtiger, qui avait siégé dans sa cause les 22 février et 18 mai 2008 en qualité de juge présidant, en remplacement du juge fédéral Roland Schneider, empêché, était prévenu contre lui et qu'il aurait dès lors dû se récuser. Le requérant en déduisait implicitement que le motif de révision prévu à l'art. 121 let. a LTF était réalisé. 
 
Dans l'arrêt attaqué, du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré ce moyen irrecevable, au motif que le requérant ne l'avait pas soulevé dans sa première demande de révision, alors qu'au moment où il l'avait déposée, il avait déjà connaissance des faits sur lesquels il fondait sa suspicion de partialité. 
 
Dans la présente demande, le requérant soutient, en substance, que cette motivation repose sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF, dès lors qu'il avait saisi le juge d'instruction fédéral Jürg Zinglé d'une demande de récusation dirigée notamment contre le juge fédéral Hans Wiprächtiger, en date du 23 février 2007. 
 
Cet argument est mal fondé. Lorsqu'un justiciable a des raisons de craindre que le juge saisi de sa cause ne soit prévenu en sa défaveur, la loi lui permet de demander la récusation de ce juge, c'est-à-dire de demander que ce juge soit dessaisi de cette cause particulière. En revanche, la loi ne permet pas à un justiciable de demander d'avance la récusation d'un magistrat déterminé dans toute cause le concernant dont ce magistrat pourrait un jour être saisi. Si le requérant voulait demander la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger dans la procédure 6B_592/2007 ou dans la procédure de révision 6F_2/2008, il devait le faire par requête expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou à la demande de révision (cf. art. 36 LTF). Dès lors, la demande de récusation que le recourant a adressée à une autre autorité, dans une autre procédure que celle du recours qu'il a exercé au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2007, est sans effet dans la présente cause. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas commis d'inadvertance manifeste en considérant que le requérant n'avait pas demandé la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger avant le dépôt de sa deuxième demande de révision et, partant, que le motif soulevé à cet égard pour la première fois dans la deuxième demande de révision était contraire aux règles de la bonne foi. 
 
2. 
Dans son recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2007, le requérant alléguait qu'il avait requis, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par le président du tribunal de première instance, l'assignation et l'audition aux débats de divers témoins. Il faisait valoir qu'en ne donnant pas suite à cette requête, le président avait, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal cantonal, violé son droit à faire citer des témoins à décharge (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH). 
 
Dans son arrêt du 22 février 2008, la cour de céans a jugé ce grief irrecevable, l'arrêt cantonal constatant que le requérant n'avait pas requis de mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et le requérant n'ayant ni annexé à son mémoire de recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance, ni indiqué sous quels numéros ces pièces avaient été versées au dossier cantonal (cf. arrêt 6B_592/2007, consid. 6). 
 
Dans sa première demande de révision, le requérant s'est prévalu d'une inadvertance manifeste du Tribunal fédéral, en faisant valoir qu'il avait bien annexé à son recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance. 
 
Dans son arrêt du 28 mai 2008, la cour de céans a admis qu'il lui avait échappé que le requérant avait annexé à son recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance. Néanmoins, elle a rejeté la demande de révision, aux motifs que, même si elle s'était aperçue de la présence de ces pièces, elle aurait dû rejeter le recours, dès lors que l'arrêt cantonal du 21 juin 2007 avait non seulement nié que le requérant avait sollicité l'audition de témoins, mais encore constaté que celui-ci n'avait pas établi la pertinence des preuves qu'il avait requises, sans que le requérant ait soulevé le moindre grief contre cette dernière appréciation dans son recours (cf. arrêt 6F_2/2008, consid. 2.5 - 2.6). 
 
Contre cette motivation, le requérant a fait valoir, dans sa deuxième demande de révision, que, s'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat en première instance - ce qui n'avait, d'après lui, pas été le cas -, il aurait eu la possibilité "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre. Il en concluait implicitement que sa première demande de révision aurait dû être admise. Dans son arrêt du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré irrecevable un moyen tiré de la participation du juge fédéral Hans Wiprächtiger aux procédures antérieures - moyen jugé abusif (cf. arrêt 6F_7/2008, consid. 1) - et elle a ajouté: " Pour le surplus, le requérant remet en cause le bien-fondé des arrêts des 22 février et 28 mai 2008, mais ne soulève aucun motif de révision prévu aux art. 121 à 123 LTF " (cf. arrêt 6F_7/2008, consid. 2). 
 
Dans sa présente demande de révision, le requérant soutient que ce dernier motif reposerait sur une inadvertance manifeste (art. 121 let. d LTF), puisqu'il avait soulevé dans sa deuxième demande de révision le moyen précité, tiré de la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre. 
 
Ce grief est mal fondé. La cour de céans avait parfaitement vu que le requérant invoquait, à l'appui de sa deuxième demande de révision, la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en procédure cantonale, "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre. Toutefois, cet argument ne constituait pas un motif de révision de l'arrêt du 28 mai 2008. En effet, ce dernier arrêt ne niait pas l'éventuelle pertinence des preuves que le requérant avaient requises en première instance cantonale, mais constatait que la cour cantonale avait jugé cette pertinence non établie, sans que le requérant ait contesté cette dernière appréciation dans son recours. Dans ces conditions, l'art. 121 let. d LTF aurait permis au requérant de faire valoir, s'il y avait eu lieu, qu'il avait soulevé dans son recours contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2007 un grief contre l'appréciation de la cour cantonale quant à la pertinence des témoignages qu'il avait requis en première instance. Mais ni l'art. 121 let. d LTF, ni aucune autre des dispositions renfermées aux art. 121 à 123 LTF, ne lui permettait de soutenir pour la première fois en procédure de révision qu'il lui aurait été impossible "d'étayer" en instance cantonale "la pertinence des témoins à décharge " qu'il voulait faire entendre. Comme l'énonçait l'arrêt attaqué, l'allégation de cette impossibilité ne constituait pas un motif de révision prévu aux art. 121 à 123 LTF contre l'arrêt du 28 mai 2008. 
 
Mal fondée, la présente demande doit ainsi être rejetée. 
 
3. 
Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. vu sa situation financière. 
 
4. 
La cause étant jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet. 
 
5. 
Le Tribunal fédéral se réserve de déclarer irrecevable, comme étant abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, toute nouvelle demande de révision que le requérant présenterait en relation avec l'arrêt 6B_592/2007 du 22 février 2008, sur la base des mêmes motifs que ceux déjà traités dans le présent arrêt ou dans ceux rendus précédemment (arrêts 6F_2/2008 et 6F_7/2008). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 2 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey