Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_618/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,  
Vice-Présidente de la Cour des poursuites  
et faillites, route du Signal 8, 1014 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (faillite), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 5 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 5 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ SA dans le cadre de son recours contre le jugement de première instance prononçant sa faillite sans poursuite préalable; 
que l'autorité cantonale a considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait en principe pas être accordée à une personne morale, que l'exception à ce principe n'était pas réalisée, étant donné que la titularité des actifs de la recourante n'était pas litigieuse, et que, au surplus, la recourante se prévalait en vain de la situation financière de son administrateur; 
que, par écritures du 26 août 2013, la recourante interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt; 
qu'elle requiert également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; 
que le recours constitutionnel, subsidiaire, n'entre pas en considération (art. 113 LTF); 
que le recours en matière civile est irrecevable, au motif que, se bornant notamment à faire valoir qu'elle ne dispose pas de la moindre ressource, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'au vu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
que, le recours étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari