Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_171/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,  
2.  Banque Y.________ SA, représentée par  
Me Pierre Heinis, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a notamment condamné à 180 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant fixée à cinq jours. Il l'a, enfin, condamné à verser à la Banque Y.________ la somme de 13'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 février 2010. 
 
 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
 Le 15 février 2011, la Banque Y.________ a déposé plainte contre inconnu, subsidiairement contre X.________, pour abus de confiance en exposant qu'une de ses clientes, Z.________, avait annoncé qu'un retrait de 13'000 fr. avait été effectué de son compte le 11 février 2010 à son insu. 
 
 Il s'agissait d'un compte « dormant » sur lequel la titulaire ne prélevait pas d'argent. Les films de videosurveillance démontraient que Z.________ ne s'était pas trouvée dans la filiale de Neuchâtel le jour en question. Les soupçons de la banque se sont portés sur X.________, l'un de ses employés, dont le nom figurait sur la quittance de retrait et auquel Z.________ avait communiqué son changement d'adresse lors d'un passage à la banque le 19 janvier 2010; il connaissait ainsi le compte en question et savait qu'il s'agissait d'un compte « dormant ». 
 
B.   
Statuant le 9 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de la présomption d'innocence. 
 
 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. 
 
 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non publié à l'ATF 138 I 97 et les références citées). 
 
 La recevabilité du grief d'arbitraire, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
 Dans la mesure où les développements du recours tendent, comme en l'espèce, uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
 
2.   
La cour cantonale fonde sa conviction quant à la culpabilité du recourant sur le fait que c'est ce dernier qui a effectué le changement d'adresse de la titulaire du compte lorsque celle-ci s'est rendue à la banque le 19 janvier 2010. Il a de cette manière eu connaissance de l'existence de ce compte et du fait qu'il s'agissait d'un compte « dormant ». Par ailleurs, le retrait litigieux n'a pas été effectué par la titulaire du compte. Elle relève en outre que le recourant se trouvait à l'époque dans une situation financière difficile et a procédé à des retraits bancaires élevés. 
 
2.1. Le recourant conteste en premier lieu être l'auteur effectif du changement d'adresse de la titulaire du compte et soutient que la preuve contraire n'a pas été rapportée par l'accusation. Il relève à ce propos que l'intéressée ne l'a pas reconnu sur les photographies présentées par la police lors de son interrogatoire et affirme que les mots de passe nécessaires pour effectuer ce genre d'opérations s'échangeaient entre employés.  
 
Il ressort du jugement attaqué que selon les indications contenues dans le système informatique de la banque, c'est le recourant qui a effectué le changement d'adresse de la titulaire du compte. L'affirmation du recourant selon laquelle les mots de passe s'échangeaient entre employés, certains laissant même leur mot de passe sur leur bureau ou collés sur l'écran de leur ordinateur, sont démenties par tous les autres employés interrogés sur ce point. Il a même été précisé qu'une telle pratique était interdite et susceptible de constituer un motif de licenciement. La version du recourant ne peut être suivie car même si l'on ne peut exclure certains manquements à cette interdiction, il est peu probable qu'ils aient été si courants et ostentatoires que celui-ci le prétend. La cour cantonale relève par ailleurs que le fait de disposer du mot de passe d'un collaborateur permettait d'accéder notamment à ses données bancaires personnelles et considère à juste titre qu'il est fort douteux que les collaborateurs les aient divulgués aussi largement. 
 
 Le recourant se prévaut du fait que la titulaire du compte ne l'a pas reconnu sur les photos qui lui ont été soumises pour soutenir que ce n'est pas lui qui a effectué le changement d'adresse, deux dames s'occupant de ce type d'opérations. Or, si elle n'a effectivement pas identifié le recourant sur les photographies qui lui étaient soumises, ce qui n'a rien d'étonnant plus d'une année après les faits, la titulaire du compte a été affirmative sur le fait que c'est à un homme qu'elle a eu affaire. Il n'a jamais été question de l'intervention d'une autre personne et il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant était le seul homme présent à ce moment-là. 
 
 Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis que c'est le recourant qui a procédé au changement d'adresse de la titulaire du compte le 19 janvier 2010. 
 
2.2. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire parvenir à la conclusion que c'est lui qui a effectué le retrait litigieux. Il relève que l'affirmation selon laquelle la titulaire du compte ne serait pas entrée dans les locaux de la banque le jour en question reposerait sur les déclarations de son supérieur et sur des vidéos qui ne figurent pas au dossier. Cet élément n'est pas pertinent car ce n'est pas sur lui que la cour cantonale a fondé sa conviction que le retrait n'avait pas été effectué par la titulaire du compte, mais sur l'expertise de laquelle il ressort que la signature figurant sur la quittance de retrait n'est pas la sienne.  
 
 Il est ainsi établi que le recourant avait connaissance, depuis le 19 janvier 2010, de l'existence d'un compte « dormant » et qu'une personne, qui n'est pas la titulaire du compte, a effectué sur celui-ci un prélèvement de 13'000 fr. le 11 février 2010. Le raisonnement élaboré par la cour cantonale n'est pas arbitraire, à tout le moins dans son résultat. Dès lors qu'il n'appert pas qu'un autre employé de la banque aurait connu l'existence de ce compte, il n'y a rien d'insoutenable à admettre que le prélèvement a été effectué par le collaborateur dont l'attention avait été attirée moins d'un mois auparavant sur ce compte sur lequel il n'y avait eu aucun mouvement depuis plusieurs années. Les autres éléments relevés par la cour cantonale, notamment le fait que le recourant se soit trouvé dans une situation financière délicate et qu'il ait cherché à dissimuler le fait qu'il avait procédé au changement d'adresse, s'ils ne suffisent pas à eux seuls à établir la culpabilité du recourant, viennent en revanche étayer cette conviction. 
 
 Le recourant invoque le fait que l'examen ADN de la quittance relative au retrait litigieux permet de conclure que celle-ci a été manipulée par une personne de sexe féminin autre que la titulaire du compte. Il y voit une preuve quasi absolue de son innocence. C'est avec raison que la cour cantonale a relevé que toute manipulation ne laissait pas forcément des traces, de sorte que si cette expertise n'apportait aucun élément à charge du recourant, elle ne le disculpait pas non plus. 
 
Enfin, la critique par laquelle le recourant soutient qu'il aurait été possible à d'autres employés de la banque de prélever le montant en question est purement appellatoire et donc irrecevable. 
 
 Comme le recourant ne s'en prend par ailleurs ni à la qualification des actes qui lui sont imputés ni à la peine qui lui a été infligée, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). Enfin, la cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Mathys 
 
La Greffière :       Paquier-Boinay