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[AZA 0/2] 
1A.135/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
****************************************** 
 
2 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme la Juge 
suppléante Pont Veuthey. Greffier: M. Kurz. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
E.________, représentée par Me Roland Kaufmann, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 10 mai 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire avec la Belgique) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 18 janvier 1996, puis les 30 septembre 1996 et 17 janvier 1997, un Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Bruxelles a requis l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre D.________ et autres, pour des délits de faux, de corruption, d'abus de confiance et d'escroquerie notamment, en raison de diverses malversations commises dans le cadre du groupe B.________, spécialisé dans la fabrication de tapis et dirigé par D.________. La demande fait notamment état d'achats de machines de tapis effectués par des sociétés du groupe B.________ et subventionnés par l'Etat belge. 
L'intervention de sociétés suisses, notamment E.________ (ci-après: E.________) aurait permis d'augmenter artificiellement la valeur des marchandises. Dans un premier temps, le magistrat requérant demandait d'identifier l'adresse de E.________ (avec photographie du bâtiment) et de produire les statuts de cette société. Il requit ensuite l'intégralité de la facturation. La présence de fonctionnaires belges était également requise lors de l'exécution des actes d'entraide. 
 
B.- Chargé de l'exécution de ces demandes, le Juge d'instruction du canton de Genève a rendu, le 21 janvier 1997, une ordonnance d'entrée en matière autorisant la présence d'enquêteurs étrangers puis, le 24 janvier suivant, une ordonnance de perquisition et de saisie tendant à obtenir les statuts, factures et photographies du siège de E.________. Le 28 janvier 1997, il a procédé à une perquisition dans les locaux de G.________, et à la saisie, sous scellés, de divers documents, en présence de deux officiers de police belges. A cette occasion, un résumé des demandes d'entraide, établi par le juge d'instruction, a été remis au représentant de la société. 
Par la suite, les scellés ont été levés, et les originaux ont été restitués, une copie étant conservée par le juge d'instruction. 
 
E.________ a recouru en vain à la Chambre d'accusation genevoise contre ces décisions d'entrée en matière et de perquisition. 
 
C.- Le 14 novembre 2000, le juge d'instruction a prononcé la clôture de la procédure d'entraide et la transmission à l'autorité requérante des documents suivants: 
 
- le procès-verbal de perquisition du 28 janvier 
1997 ainsi que les pièces saisies, numérotées de 9 
à 12 soit: les relevés bancaires du compte n° XXX 
de E.________ auprès de la SBS, du 1er juin 1991 au 
31 octobre 1994; un ordre du 1er mars 1995 concernant 
un transfert de 2'300'000 US$ et deux confirmations 
y relatives; 
 
- le procès-verbal de la police cantonale zougoise 
du 30 janvier 1997 avec sa traduction en français 
(les renseignements ne concernant pas E.________ 
étant caviardés), ainsi que les photographies du 
siège et des bureaux de la société. 
 
Le juge d'instruction a considéré que les infractions décrites seraient notamment constitutives, en droit suisse, de faux, de corruption, d'escroquerie, d'abus de confiance et de recel. La règle de la spécialité était rappelée à l'intention de l'autorité requérante. Par pli séparé, il a délivré un exemplaire caviardé des commissions rogatoires. 
 
D.- E.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre cette décision de clôture ainsi que contre les décisions incidentes antérieures. Elle demandait préalablement la consultation des commissions rogatoires, les exemplaires remis ne permettant pas de comprendre son implication. Elle se plaignait de la présence des enquêteurs étrangers et invoquait par ailleurs les principes de spécialité, de double incrimination et de proportionnalité. 
 
E.- Par ordonnance du 10 mai 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La recourante s'était vu remettre un résumé des faits établi par le juge d'instruction, puis, dans le cadre de la procédure de recours, le texte des commissions rogatoires, caviardé mais comportant encore toutes les indications pertinentes pour la recourante. La présence d'enquêteurs étrangers n'était pas critiquable: dans une affaire connexe (arrêt du 12 février 2001 dans la cause C.), le Tribunal fédéral avait admis cette présence, et considéré qu'une utilisation prématurée des renseignements, dans l'Etat requérant, n'était ni démontrée, ni à craindre. Les vices invoqués étaient de toute façon sans incidence sur l'octroi de l'entraide et la présence d'enquêteurs étrangers avait permis d'exécuter la mission en respectant le principe de la proportionnalité. L'exposé de la demande était touffu mais compréhensible. Rien ne permettait de penser que la procédure pénale suivie en Belgique soit de nature purement fiscale, et que le principe de la spécialité ne soit pas respecté. 
La remise de factures et de pièces bancaires correspondait à l'entraide requise, et le principe de la double incrimination était respecté, s'agissant de délits de faux et d'escroquerie, sans qu'il soit besoin d'en déterminer les auteurs. 
 
F.- E.________ forme un recours de droit administratif. 
Elle demande principalement l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que des décisions du juge d'instruction, et l'obtention d'assurances complémentaires quant au respect du principe de la spécialité. 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. 
Le juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice con-cluent au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est formé dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture, ainsi que contre les décisions incidentes qui l'ont précédée, confirmées en dernière instance cantonale (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). La recourante est touchée par les mesures d'entraide, notamment la perquisition opérée en ses locaux et la saisie de documents bancaires et de factures. Elle a en principe qualité pour agir, sous réserve des considérants qui suivent. 
 
2.- La recourante reprend une partie des griefs soumis à la cour cantonale. Elle se prévaut de son droit d'être entendue, en particulier de son droit d'accès au dossier. 
Quatre ans après la perquisition, elle serait toujours dans l'ignorance des faits de la demande qui la concernent. Son nom ne figure pas dans le résumé du juge d'instruction, ni dans la demande du 30 septembre 1996; la demande du 17 janvier 1997 indique seulement qu'elle aurait été "utilisée", sans préciser comment et à quelles fins. 
 
a) Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière d'entraide judiciaire, par les art. 26 à 30 PA (par renvoi de l'art. 12 EIMP), permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier et de participer à la procédure probatoire (ATF 124 I 49 consid. 3a; V 180 consid. 1a et les arrêts cités). L'art. 80b EIMP permet en outre à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3). 
 
b) La demande d'entraide fait assurément partie des documents essentiels de la procédure, dont la consultation ne saurait être refusée que pour des motifs impérieux tenant en particulier à l'existence d'un risque de collusion, ou à la protection du domaine privé de tierces personnes. C'est manifestement ce dernier motif qui a conduit le juge d'instruction à ne fournir, dans un premier temps, qu'un résumé des demandes d'entraide, puis à ne remettre qu'une version caviardée de ces dernières. Il ressort de ces documents, en particulier de la demande du 17 janvier 1997, que la recourante serait impliquée dans les opérations de surfacturation de machines destinées au groupe B.________. Résumant les faits qui justifiaient les investigations menées à l'encontre de la recourante, le juge d'instruction a exposé, dans son ordonnance de perquisition et de saisie, que E.________ aurait succédé à une autre société, utilisée pour doubler ou tripler le montant des factures de machines - subventionnées par l'Etat - adressées au groupe B.________. La Chambre d'accusation a elle aussi explicité dans ce même sens la démarche de l'autorité requérante. Les textes caviardés remis à la recourante permettent ainsi de comprendre l'objet de la demande. La Chambre d'accusation a également pu s'assurer qu'aucune donnée concernant la recourante ne lui avait été cachée, ce que la cour de céans peut confirmer après avoir pris connaissance des exemplaires originaux. Les caviardages opérés par le juge d'instruction apparaissent justifiés, les demandes faisant état de très nombreuses personnes physiques et morales sans rapport apparent avec la recourante. Celle-ci a pu s'assurer que les investigations dont elle a fait l'objet correspondent bien à la mission confiée par l'autorité requérante, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. 
 
En définitive, la recourante ne se plaint pas d'une violation de ses droits formels, mais d'une motivation insuffisante de la demande d'entraide à son égard. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, l'autorité requérante n'a pas à se montrer plus précise, en imputant par exemple à toutes les entités visées un comportement spécifique et pénalement répréhensible. 
Il suffit que l'on puisse comprendre en quoi peut consister le rattachement de l'intéressée avec les faits décrits, ce qui est le cas en l'espèce. 
 
3.- Pour le surplus, la recourante se plaint du caractère fiscal de la demande d'entraide, et d'une violation du principe de la spécialité par la Belgique. L'autorité requérante se serait abstenue d'évoquer une fraude fiscale pour n'avoir pas à détailler sa démarche. Selon un représentant officiel du Parquet de Bruxelles, la procédure se rapporterait bien à de telles fraudes. Le paiement de certaines commissions par le groupe B.________ aurait fait l'objet de décisions de non-lieu au pénal - notamment en raison de la prescription -, ainsi que d'une procédure fiscale relative à la déduction de ces commissions, dans laquelle il aurait été constaté qu'il s'agissait d'opérations réelles et honnêtes. 
Par ailleurs, les autorités fiscales auraient un accès total à la procédure pénale, en vertu de l'art. 327 § 1 du code belge des impôts sur le revenu. Cet accès aurait été continuellement accordé dès le 11 janvier 1992. Les notifications fiscales adressées au groupe B.________ se référeraient expressément aux pièces du dossier pénal. 
 
a) Le principe de la spécialité, consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art. 67 EIMP, empêche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis à d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP (pour autant qu'elle en subisse concrètement les conséquences - ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362-363), seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt suffisant (arrêts non publiés du 1er septembre 2000 dans la cause L. et du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens. 
 
 
En l'espèce, la recourante, ne prétend pas qu'elle serait au nombre des personnes concernées par les démarches d'ordre fiscal entreprises dans l'Etat requérant. L'argument relatif à la nature fiscale de l'enquête et au principe de la spécialité est dès lors irrecevable. 
 
b) Il devrait, de toute façon, être écarté sur le fond car, comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 12 février 2001, et comme cela est relevé dans l'ordonnance attaquée, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, il n'est pas démontré que le fisc de l'Etat requérant ait disposé de renseignements remis par la Suisse et couverts par le principe de la spécialité. Or, en tant que partie à la CEEJ, la Belgique bénéficie d'une présomption de respect des conditions posées par la Suisse en matière d'entraide judiciaire, et une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables. Contrairement à ce que désire la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur cette pratique constante, fondée sur l'obligation de coopérer telle qu'elle découle du droit conventionnel. 
4.- Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante sont écartées et le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
______________ 
Lausanne, le 2 octobre 2001 KUR/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,