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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_276/2009 
 
Arrêt du 2 octobre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 septembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ a déposé une plainte pénale contre le Président du Tribunal de la Glâne, Michel Morel. 
Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale après avoir retenu que les faits allégués par le plaignant ne présentaient aucun aspect pénal et que ses contestations relevaient de la justice civile. 
Le 27 août 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur. 
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009. 
Par acte du 24 septembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la défense du recourant par un avocat n'était pas nécessaire en l'état car la Chambre pénale devait statuer sur le recours sur la base du dossier, à moins qu'elle n'ordonne ou ne procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il a rejeté pour ce motif la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier n'explique pas en quoi le refus de lui accorder l'assistance judiciaire ainsi motivé serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Il se borne à exiger du Tribunal fédéral qu'il procède à une enquête approfondie afin de démontrer la réalité des accusations formulées dans sa plainte à l'encontre du juge Michel Morel. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En outre, il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours; les conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF ne sont en effet pas réunies, le recours pouvant en outre être considéré comme procédurier ou abusif, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. c LTF). 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 2 octobre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin