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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_726/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale, irrecevabilité formelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par jugement du 31 mai 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte au détriment de A.________, ainsi que de menaces et d'injure à l'encontre de B.________. Il l'a par conséquent condamné à 60 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 277 jours-amende correspondant à 277 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé. En bref, le premier juge lui a reproché d'avoir, en mai 2012, harcelé et menacé A.________ par des appels téléphoniques et sms répétés afin de l'inciter à modifier son témoignage qui tendait à mettre hors de cause les jeunes Kosovars que X.________ tenait pour responsables de la mort de son fils C.________, happé par un train en novembre 2011. Le Tribunal correctionnel a également retenu contre lui le fait d'avoir, le 27 août 2012, menacé B.________, alors âgé de 14 ans, de vouloir le tuer lui et sa famille et de l'avoir traité de «  fils de pute ».  
 
1.2. Le 21 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
 
 A l'appui de la condamnation du recourant pour tentative de contrainte, la chambre cantonale s'est fondée sur une capture d'écran reproduisant le sms envoyé le 30 avril 2012 à A.________. Par ce message, le recourant lui reprochait d'avoir incité C.________ à monter dans le train, d'avoir suivi le convoi dans une voiture à bord de laquelle avaient également pris place les Kosovars qu'il tenait pour responsables du décès de son fils et d'avoir menti à la police. Compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été proférés, soit le fait que le recourant avait préalablement déclaré à A.________ et à son père qu'il détenait une arme de poing et qu'il allait se faire justice ou le fait qu'il tenait A.________ pour partie responsable de la mort de C.________, les mots «  si tu veux être sauvée » ponctuant le message étaient objectivement de nature à faire redouter à toute personne qui se serait trouvée dans la même situation que A.________ la survenance d'un préjudice grave pour son intégrité corporelle, voire pour sa vie.  
 
 La juridiction cantonale a également confirmé les chefs de menaces et injure en se fondant sur les propres déclarations du recourant qui avait admis s'être rendu à plusieurs reprises devant l'école de B.________ afin de l'identifier. Elle s'est également référée aux dépositions de D.________ et E.________ qui avaient corroboré la version des faits selon laquelle le recourant avait proféré des menaces de mort à l'encontre de B.________ et l'avait traité de «  fils de pute ». La valeur probante des deux témoignages était accrue par le fait que leurs auteurs n'étaient pas amis avec B.________ et que leurs auditions avaient été opérées à la demande de la défense.  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant à son acquittement et à sa mise en liberté. En tant qu'il réclame la désignation d'un avocat d'office, il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
En tant qu'il rediscute les circonstances du décès de son fils et critique l'instruction de la procédure y relative qu'il estime insuffisante, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée à sa condamnation pour tentative de contrainte, menaces et injure (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Dans la mesure où il conteste les charges retenues contre lui, il indique n'avoir pas voulu contraindre, ni menacer, ni insulter ses victimes, mais avoir seulement cherché à élucider les circonstances de la mort de son fils et à porter les responsables de celle-ci devant la justice. Ce faisant, il livre son interprétation du sms adressé le 30 avril 2012 à A.________. Il met en cause le témoignage de celle-ci pollué, selon lui, par la peur que lui inspiraient les Kosovars auxquels il impute la mort de C.________. C'était afin de la soulager de ces craintes qu'il lui avait transmis le numéro de téléphone de son avocat auprès duquel elle aurait pu confier la vraie version des faits «  si elle voulait être sauvée ». Il dénie avoir déclaré au père de A.________ qu'il détenait une arme de poing. Il justifie sa présence, le 27 août 2012, dans le préau de l'établissement scolaire de B.________ par le fait qu'il y était à la recherche d'une clé appartenant à un dénommé F.________. Enfin, il demande à comparaître devant le Tribunal fédéral afin d'y être entendu. Le recourant conteste ainsi la constatation des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérées par la chambre cantonale.  
 
3.2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en particulier critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation des droits fondamentaux - notamment le grief d'arbitraire - doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).  
 
 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. 
 
3.3. En l'occurrence, le recourant n'établit pas en quoi les considérations cantonales susmentionnées (supra consid. 1.2) seraient contraires au droit. Procédant par affirmations, il ne démontre en particulier pas en quoi les magistrats cantonaux auraient effectué une appréciation arbitraire des moyens de preuve sur lesquels ils se sont fondés, à savoir la capture d'écran reproduisant le sms du 30 avril 2012, certaines des propres déclarations du recourant, celles de ses victimes ainsi que du père de A.________ et les témoignages de D.________ et E.________. Il se borne à opposer son appréciation du litige à celle de la chambre cantonale à l'issue d'une motivation intégralement appellatoire qui est irrecevable, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise en liberté. 
 
5.   
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire se révèle dès lors sans objet, étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., ch. 38 ad art. 64 LTF); l'octroi de celle-ci ne saurait précéder le dépôt du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring