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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_591/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, du 25 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que par décision du 24 mars 2011, confirmée sur réclamation le 23 août suivant, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais a fixé à 80 % le taux de subside que A.________ pouvait prétendre pour le paiement des primes de l'assurance-maladie relatives à l'année 2011, 
que le 22 septembre 2011, A.________ a déféré la décision sur réclamation au Conseil d'Etat du canton du Valais, qui l'a déboutée (décision du 5 mars 2014), 
que par jugement du 25 juillet 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par la prénommée, respectivement la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par celle-ci, mettant à sa charge les frais judiciaires par 600 fr., 
que par écriture du 23 août 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont admis un problème de transmission du recours de l'intéressée au Conseil d'Etat, tout en relevant le manque de réaction de celle-ci à se renseigner sur le sort donné à son écriture, et ont rejeté, sur le fond, les critiques qu'elle a soulevées sur le système cantonal valaisan en matière de fixation des subventions pour les primes d'assurance-maladie, 
que dans son écriture - autant qu'elle est lisible - la recourante se déclare victime "d'erreurs" commises par l'administration valaisanne et le Conseil d'Etat, et se plaint, s'agissant de la procédure devant l'instance cantonale, du fait qu'elle a été condamnée à payer des frais judiciaires, de même que de l'intervalle de temps existant entre la date du prononcé du jugement (25 juillet 2014) et celle de sa notification (5 août 2014), 
qu'en l'absence de toute référence à une disposition constitutionnelle et d'une argumentation propre à démontrer que le jugement attaqué serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat, l'écriture de la recourante ne répond pas aux exigences posées aux art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, 
que partant, le recours n'est pas recevable, 
qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. 
 
 
Lucerne, le 2 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl