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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_737/2018  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus d'entrer en matière (dénonciation calomnieuse); 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juin 2018 (P/4949/2018 ACPR/334/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 6 mars 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre sa soeur A.________, lui reprochant de l'avoir calomnié à trois reprises, soit par ses plaintes pénales des 19 et 20 octobre 2005, 29 juin 2006 et 16 novembre 2017. 
 
B.   
Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par X.________ le 6 mai 2018. 
 
C.   
Par arrêt du 14 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________. Elle a jugé fondé le refus du ministère public d'entrer en matière sur les accusations de dénonciations calomnieuses et qu'il n'y avait pour le surplus pas lieu d'examiner ce qu'il en était d'éventuels faux témoignages ou d'une éventuelle induction de la justice en erreur, faute de décision rendue sur ces points par le ministère public, puisque la plainte pénale du recourant ne portait que sur des dénonciations calomnieuses. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation des décisions qui précèdent et à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'entrer en matière sur sa plainte. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire, que des séquestres pénaux soient ordonnés, qu'interdiction soit faite à plusieurs personnes de disposer des biens séquestrés, que sa soeur soit arrêtée et que des procédures pénales et civiles concernant les parties soient versées au dossier, que des indemnités lui soient versées à hauteur d'un total de 21'000'000 fr. et que le capital-actions d'une société lui soit restitué. Il requiert la jonction de cause avec la cause 6B_708/2018 pendante auprès du Tribunal fédéral. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant conclut à la jonction de la présente cause avec celle enregistrée sous réf. 6B_708/2018. La question de fond dans ces deux causes est différente (en substance dénonciation calomnieuse d'une part, recel d'autre part). Les recours formés au Tribunal fédéral ne concernent de plus pas une même décision de la Chambre pénale de recours, puisque celle-ci s'est prononcée dans deux arrêts distincts, rendus à des dates différentes. Partant, il n'y a pas lieu de joindre ces deux causes.  
 
1.2. Le recourant sollicite l'arrestation de sa soeur, le séquestre de ses avoirs ainsi que de ceux d'autres personnes, et qu'interdiction soit faite à celles-ci de disposer des biens ainsi séquestrés.  
En vertu de l'art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. 
En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable que ces conditions seraient remplies, en particulier en quoi les mesures qu'il requiert devraient être ordonnées immédiatement. Pour ce motif déjà, ces requêtes ne peuvent qu'être rejetées. 
 
1.3. Il n'y a pour le surplus pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport de procédures annexes, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.  
 
2.   
Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). 
Les faits qu'il invoque le sont également dans la mesure où ils ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 LTF) sans que le recourant invoque et démontre conformément aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF l'arbitraire de leur omission. 
 
 
3.   
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
3.1. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de cette disposition sont principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence est restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 6 mars 2018 contre sa soeur, lui reprochant de l'avoir calomnié par ses plaintes datées des 19 et 20 octobre 2005, du 29 juin 2006 et du 16 novembre 2017. Il s'agit de faits différents, survenus à des dates différentes, de sorte que la qualité pour recourir du recourant doit être examinée pour chacun d'eux.  
 
3.3. S'agissant du pan de la plainte du recourant en rapport avec celles de sa soeur des 19 et 20 octobre 2005, le recourant allègue, notamment, qu'à la suite de celles-ci il a été placé en détention, a perdu sa crédibilité, vu sa vie détruite et subi une perte de gain. Il réclame à sa soeur une indemnisation pour ces dommages. Pour ce pan de la procédure, la qualité pour former un recours en matière pénale doit lui être reconnue.  
 
3.4. Quant à la plainte de sa soeur du 16 novembre 2017, le recourant lui reproche de l'avoir injustement accusé d'injure, dès lors que celles qu'il est accusé d'avoir proférées l'auraient été en danois, langue qu'il, respectivement qu'elle ne parlerait pas. La plainte de sa soeur du 29 juin 2006 portait quant à elle sur une atteinte à la paix des morts.  
A l'appui de sa qualité pour recourir contre la confirmation du refus d'entrer en matière sur les accusations portées à la suite de ces deux plaintes, le recourant ne consacre aucun développement sur le préjudice qui en aurait résulté pour lui et sur les prétentions civiles qu'il pourrait en déduire. Cela n'a rien d'évident. Son indication générale qu'il aurait un " intérêt juridique évident à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, dont l'effet sur ses droits de partie civiles est indéniable " (recours, p. 32) est insuffisant à cet égard. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sur ces points. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni ne fait valoir de violation de ses droits procéduraux (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40) concernant le refus d'entrer en matière sur ces pans de sa plainte. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit lui être déniée s'agissant de ceux-ci. 
 
4.   
Le recourant conteste que l'action pénale relative aux déclarations de sa soeur contenues dans ses plaintes des 19 et 20 octobre 2005 soit prescrite. 
 
4.1. L'autorité précédente a estimé que le droit applicable avant le 1er octobre 2002 prévoyait une prescription de dix ans, applicable à la dénonciation calomnieuse, le droit actuel n'étant pas plus favorable. L'action pénale relative à l'accusation de dénonciation calomnieuse du fait des déclarations contenues dans les plaintes de la soeur du recourant des 19 et 20 octobre 2005 était donc prescrite, ce qui constituait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant une décision de non-entrée en matière.  
 
4.2. Les plaintes litigieuses ayant été déposées les 19 et 20 octobre 2005, on ne voit pas que le droit en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002 serait pertinent pour statuer sur l'action pénale relative à la qualification calomnieuse de ces plaintes. L'arrêt attaqué ne l'explique pas.  
Selon le droit en vigueur en 2005, la dénonciation calomnieuse était sanctionnée de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 303 al. 1 aCP). L'action pénale relative à cette infraction se prescrivait par conséquent par 15 ans (art. 70 al. 1 let. b aCP), du jour où l'auteur avait exercé son activité coupable, où le dernier acte avait été commis si cette activité s'était exercée à plusieurs reprises ou du jour où leurs agissements coupables avaient cessé s'ils avaient eu une certaine durée (art. 71 aCP). 
La dénonciation calomnieuse est actuellement réprimée par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 303 CP). L'action pénale y relative se prescrit donc par quinze ans également (art. 97 al. 1 let. b CP). 
Le droit actuel n'étant pas plus favorable que le droit en vigueur au moment des faits, la prescription de l'action pénale se détermine par conséquence selon ce dernier droit (art. 2 al. 2 CP). Elle n'est au vu de ce qui précède pas atteinte à ce jour. 
Dès lors que la confirmation par l'autorité précédente du refus d'entrer en matière se fonde uniquement sur le motif que la prescription serait atteinte, le recours doit être admis s'agissant des accusations en rapport avec les plaintes des 19 et 20 octobre 2005, l'arrêt attaqué annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
5.   
Le recourant estime qu'il est manifeste à la lecture de l'arrêt attaqué que l'absence d'avocat pour sa défense implique que ses droits ont été gravement prétérités. S'ensuit une présentation de faits remontant à 2005. Un tel grief ne répond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable. 
 
6.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant sur ce pan de la cause. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais relativement à l'admission partielle de son recours (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors qu'il a recouru sans l'assistance d'un avocat et que la cause est jugée, il n'y pas lieu de lui allouer des dépens ni de lui désigner un conseil, étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (arrêt 6B_219/2015 du 23 mars 2015 consid. 3). Aucune prolongation du délai de recours n'est ainsi admissible. Ce qui précède rend la demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les requêtes de jonction, de mesures provisionnelles et de mesures probatoires sont rejetées. 
 
2.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod