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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_491/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 16 janvier 2015, le Ministère public du canton de Genève a notamment ordonné la transmission, au Juge d'instruction de Kaloum (République de Guinée), de trois procès-verbaux d'audition de A.________ et de pièces saisies au domicile et dans l'aéronef de celui-ci. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour corruption en rapport avec l'attribution de droits miniers en faveur des sociétés du groupe de A.________. Des procédures pénales parallèles ont été ouvertes aux Etats-Unis et à Genève. 
 
B.   
Par arrêt du 11 septembre 2015 (après un précédent arrêt du 5 août 2015 rendu sur recours de deux sociétés également touchées par l'ordonnance de clôture), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'instruction pénale était dirigée contre les dénommés B.________ et C.________, de sorte que le recourant - domicilié en Suisse - ne pouvait invoquer les défauts de la procédure étrangère. La justice guinéenne fonctionnait mieux que ne le prétendait le recourant, les prévenus bénéficiant d'une défense effective. Rien ne permettait d'affirmer que la procédure pénale tendait à remettre en cause les droits miniers accordés précédemment. Le recourant ne pouvait non plus invoquer la prescription selon le droit étranger, et celle-ci ne paraissait pas acquise pour l'entier des faits poursuivis. L'Etat requérant étant représenté, pour sa demande d'entraide, par des avocats qui le représentaient également dans le cadre d'une procédure arbitrale relative à la concession minière, le principe de la spécialité devrait être rappelé et spécifié à l'autorité requérante. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'un secret professionnel et les pièces transmises apparaissaient utiles à l'enquête. 
 
C.   
Par acte du 24 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de la décision de clôture du 16 janvier 2015 et le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement l'octroi de l'entraide moyennant des garanties du gouvernement guinéen et de ses représentants quant au respect du principe de spécialité. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations supplémentaires. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut également à l'irrecevabilité du recours. 
Le recourant a déposé de nouvelles observations le 26 octobre 2015, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. L'ordonnance de clôture vise en effet des procès-verbaux d'audition du recourant, ainsi que des pièces saisies à son domicile et dans son aéronef.  
 
1.2. Le recourant soutient que la présente cause serait particulièrement importante car la procédure en Guinée présenterait des défauts graves, notamment en raison du manque d'indépendance des autorités judiciaires vis-à-vis du gouvernement. En retenant que le recourant ne serait pas visé par cette procédure, la Cour des plaintes aurait établi les faits de manière arbitraire: l'autorité requérante aurait indiqué que la procédure visait la société D.________ "et les personnes physiques ou morales qui lui sont affiliées", et mentionnerait clairement le nom du recourant en tant que participant aux infractions. Il devrait dès lors être considéré comme prévenu, ce qui lui permettrait de se prévaloir des vices que comporterait selon lui la procédure en Guinée.  
 
1.2.1. Selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, seule peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou, lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espèce, sur la transmission de renseignements, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. La demande d'entraide évoque certes l'implication du recourant dans les infractions poursuivies. L'autorité requérante est toutefois tenue de fournir une telle indication afin de démontrer la pertinence des renseignements requis. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant ait le statut de personne poursuivie à l'étranger. Aucun acte d'inculpation ou de mise en accusation ne lui a en effet été notifié, et l'entraide requise ne tend pas à une telle notification. Le Ministère public genevois a confirmé que la procédure étrangère n'est dirigé que contre B.________ et C.________, comme l'indique d'ailleurs l'intitulé de la commission rogatoire. Il n'y a aucun arbitraire à ce sujet.  
Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant qui n'est ni poursuivi ni domicilié dans l'Etat requérant n'a pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP. L'arrêt attaqué est sur ce point conforme à la pratique constante et aucune question de principe ne se pose à ce propos. 
 
1.3. Le recourant estime par ailleurs qu'il existerait un risque réel de violation du principe de la spécialité; une procédure arbitrale est en cours concernant le retrait des concessions d'exploitation minière, dans le cadre de laquelle l'Etat guinéen est représenté par les mêmes avocats que pour la procédure d'entraide. L'intervention du Président et de la presse accroîtrait ce risque, de même que l'absence de traité et d'expérience de collaboration entre les deux Etats. Il y aurait donc lieu d'exiger un engagement préalable de la part des représentants de l'Etat requérant et de ses avocats, au terme duquel les renseignements transmis ne seront utilisés que dans le cadre de la procédure pénale.  
La Cour des plaintes n'a pas méconnu le risque résultant des deux procédures en cours et de l'intervention, en faveur de l'Etat requérant, du même cabinet d'avocats pour la procédure d'entraide et la procédure arbitrale. Il a toutefois estimé qu'en plus du rappel habituel du principe de la spécialité, l'OFJ devrait attirer l'attention de l'autorité guinéenne sur la portée de l'art. 67 al. 2 EIMP, de sorte que l'octroi de garanties au sens de l'art. 80p EIMP n'était pas nécessaire. 
 
1.3.1. L'art. 80p EIMP est une disposition potestative. L'autorité d'exécution, l'autorité de recours ou l'OFJ disposent d'un large pouvoir d'appréciation afin de déterminer le moyen adéquat pour obtenir le respect des conditions posées à l'octroi de l'entraide judiciaire. Il peut s'agir d'un simple rappel figurant dans la décision de clôture, d'une intervention de l'OFJ afin d'attirer l'attention de l'autorité requérante sur un point particulier, ou de l'obtention préalable d'un engagement formel selon la procédure prévue à l'art. 80p EIMP. Lorsque l'Etat requérant n'est pas lié avec la Suisse par un traité, et en particulier lorsqu'il s'agit d'une première expérience de collaboration, son attention doit en principe être attirée sur la portée du principe de la spécialité; des garanties préalables peuvent aussi être demandées (ATF 116 Ia 452 consid. 3c p. 457).  
 
1.3.2. Tel qu'il est habituellement formulé, le rappel du principe de spécialité est clair et facilement compréhensible par l'autorité étrangère. Compte tenu des risques liés aux deux procédures (pénale et arbitrale) menées parallèlement, l'OFJ a été invité à attirer l'attention de l'autorité requérante sur l'interdiction d'utiliser les renseignements transmis par voie d'entraide à d'autres fins que pénales. En cas d'irrespect de cette règle, l'Etat requérant s'expose à ce que l'entraide judiciaire lui soit par la suite refusée. Même si l'Etat requérant n'est pas lié à la Suisse par une convention de coopération, la confiance entre Etats - qui doit être présumée - permet de penser que l'intervention de l'OFJ et le rappel circonstancié du principe de la spécialité constitue une mesure suffisante. A supposer qu'il faille y voir une question de principe, le grief doit être rejeté.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz