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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_66/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant kosovar né en 1976, est, selon ses dires, entré en Suisse pour la première fois en 1995. Au cours de son séjour illégal dans notre pays, il a fait l'objet de plusieurs refoulements vers la France et de condamnations pour infractions à la législation en matière d'étrangers. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 2 mars 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, y compris pour cas individuel d'une extrême gravité. 
 
2.   
Agissant, sous la plume d'un avocat, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), lesquels traitent de la dérogation au conditions d'admission des étrangers pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Le recourant requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne confèrent aucun droit au recourant. Le recourant n'invoquant, à satisfaction de droit (art. 42 et 106 al. 2 LTF), aucun (autre) grief susceptible de lui donner un droit de séjourner et travailler en Suisse, c'est donc à bon droit qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 30 LEtr et 31 OASA, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 supra), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. L'invocation de la seule interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec lesdites dispositions ne modifie en rien l'absence de qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 133 I 185 consid. 6.3 p. 200).  
Eût-il disposé d'une telle qualité qu'on ne verrait du reste pas - et le recourant ne l'établit point, hormis en émettant divers propos appellatoires et donc irrecevables (art. 106 al. 2 LTF) - en quoi la décision du Tribunal cantonal, qui a en particulier dûment pris en compte son statut illégal en Suisse (notamment les refoulements et condamnations pénales exécutés), la durée alléguée de son séjour et son activité professionnelle, y compris dans la perspective d'un renvoi vers le Kosovo, constituerait une application arbitraire de l'art. 30 LEtr ou violerait des droits fondamentaux. Sur ce point, les griefs du recourant sont partant irrecevables. 
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 135 II 430 consid. 3.2 p. 436 s.), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.), ce qu'il n'a pas fait; il en va en particulier ainsi des critiques appellatoires que le recourant semble soulever en lien avec l'art. 9 Cst. à l'encontre de la manière dont le Tribunal cantonal a apprécié sa situation personnelle et le dossier y relatif.  
 
4.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton