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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_637/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par Me Odile Pelet, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
reconnaissance d'un acte de naissance, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 30 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 24 février 2016, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: POM) a notamment reconnu l'acte de naissance établi le 27 novembre 2012 par le Bureau de l'état civil de la Direction de la Justice de l'arrondissement U.________ (Ukraine) dans la mesure où il établit l'existence d'un lien de filiation entre A.A.________, né en 1968, et C.A.________, née en 2012. La POM a par ailleurs prié le Service de l'Etat civil et des naturalisations (ci-après: SECN) d'inscrire au registre de l'état civil, outre le lien de filiation susmentionné, les indications concernant l'ascendance (père génétique (A.A.________); mère génétique (donneuse d'ovule anonyme); mère porteuse (D.________, née en 1990)).  
 
A.b. Le 11 avril 2016, A.A.________, C.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Cour suprême). Ils ont conclu à sa réforme en ce sens notamment que l'acte de naissance du 27 novembre 2012 est reconnu dans son intégralité, soit également en tant qu'il constate le lien de filiation entre B.A.________ et C.A.________.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 20 avril 2016, le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême a imparti aux recourants un délai de 10 jours pour verser une avance de frais de 2'000 fr. et les a rendus attentifs au fait que dès que l'avance de frais serait versée, la question du respect du délai pour recourir serait examinée à titre préliminaire.  
 
B.b. Par ordonnance du 29 avril 2016, le Juge instructeur a constaté que l'avance de frais requise avait été versée en temps utile et a constaté qu'il apparaissait que le recours avait été posté le 11 avril 2016, soit 14 jours après la fin du délai pour former recours selon l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) et qu'il était dès lors envisagé de ne pas entrer en matière sur le recours en raison de sa tardiveté. Un délai de 5 jours a été imparti aux recourants pour d'éventuelles observations.  
 
B.c. Le 9 mai 2016, les recourants ont conclu, à titre principal, au constat que le recours avait été formé dans le délai utile et, à titre subsidiaire, à la restitution du délai de recours.  
 
B.d. Par décision du 30 juin 2016, la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur le recours du 11 avril 2016 et a rejeté la requête de restitution de délai formée le 9 mai 2016.  
 
C.   
Par acte posté le 5 septembre 2016, A.A.________, C.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2016. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour décision sur le fond. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est formé, en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision d'irrecevabilité. Il s'agit d'une décision finale, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (art. 90 LTF); elle a en outre été prise en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Berne (art. 75 LTF). Sur le fond, la contestation, de nature non pécuniaire, porte sur la reconnaissance d'un acte de naissance étranger et les inscriptions correspondantes dans les registres de l'état civil suisse; elle est ainsi sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF en relation avec l'art. 90 al. 3 OEC; arrêts 5A_748/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 III 312; 5A_443/2014 du 14 septembre 2015 consid. 1 non publié aux ATF 141 III 328). Les recourants ont en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente; il sont particulièrement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Les pouvoirs de leur mandataire ont en outre été dûment légitimés par la production d'une procuration valable (art. 40 al. 2 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Le recours cantonal ayant été déclaré irrecevable, c'est à juste titre que les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
Les recourants soulèvent un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal, en tant que la Cour suprême a jugé que le recours n'était pas soumis aux féries de la procédure civile (art. 145 CPC). 
 
3.1. La Cour suprême a considéré qu'en vertu de l'art. 10 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS; RSB 211.1) en relation avec la circulaire n° 3 de la Section civile de la Cour suprême du 21 août 2014, publiée sur Internet, la LPJA était applicable à la procédure de recours. On ne pouvait donc suivre les recourants lorsqu'ils affirmaient que cette loi n'était pas applicable aux procédures devant la Cour suprême et que, ce tribunal étant une autorité judiciaire civile, la procédure était régie par le CPC. Le domaine de l'état civil n'était pas une matière mentionnée à l'art. 1 CPC et il était clairement énoncé dans la circulaire n° 3 que selon l'art. 86 al. 2 LPJA, les art. 79 ainsi que 80 à 84a LPJA s'appliquaient par analogie aux procédures portées devant la Cour suprême dans le domaine de l'état civil (art. 17 LiCCS). La Cour suprême a encore rappelé que, conformément à l'art. 81 al. 1 LPJA, le recours devait être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision ou de la décision sur recours et respecter les conditions de forme fixées à l'art. 32 LPJA et que, selon l'art. 41 al. 2 LPJA, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expirait le premier jour ouvrable qui suit. La procédure administrative bernoise ne connaissait toutefois pas de féries. La décision querellée ayant été notifiée aux recourants le 25 février 2016, le délai de recours, qui avait commencé à courir le lendemain, était arrivé à échéance le samedi 26 mars 2016, mais avait été reporté au mardi 29 mars 2016. Posté le 11 avril 2016, soit 14 jours après la fin du délai utile (art. 42 al. 1 et 2 LPJA), le recours était tardif et, partant, irrecevable.  
 
3.2. Les recourants rappellent que la Cour suprême est un tribunal civil selon l'art. 5 al. 1 let. a de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM; RSB 271.1) et, invoquant son art. 1er, estiment que la LPJA ne lui est en principe pas applicable. La LPJA contenait toutefois deux dispositions (art. 85 et 86) traitant de la procédure devant d' "autres autorités de justice indépendantes de l'administration ", dont la Cour suprême. Le texte de l'art. 86 al. 2 LPJA ne permettait toutefois pas de retenir que la LPJA était applicable dans son intégralité à la procédure de recours devant la Cour suprême. En particulier, les règles relatives à la computation des délais prévues aux art. 41 ss LPJA n'étaient pas applicables. L'argument consistant à construire un renvoi général à la LPJA sur la base de l'art. 10 LiCCS ne résistait pas à l'examen, tant au regard du texte de la loi que des travaux préparatoires des dispositions en cause. Il résultait en effet de l'art. 10 al. 3 LiCCS que seule la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative statuant  avant la Cour suprême est régie par la LPJA. Ainsi, on devait  a contrarioen déduire que la procédure devant la Cour suprême n'est pas soumise à la LPJA, à tout le moins pas sur la base d'un renvoi contenu dans la LiCCS. Le législateur bernois avait du reste estimé nécessaire d'adopter l'art. 86 al. 2 LPJA, qui désigne expressément quelles dispositions de la LPJA trouvent malgré tout à s'appliquer à la Cour suprême, en dérogation aux règles de la procédure civile. Or, cet alinéa ne contenait aucun renvoi général aux règles de la procédure administrative ni surtout à la partie générale de la LPJA. Le législateur avait en effet choisi d'imposer " très sélectivement " certaines dispositions de la procédure administrative à la Cour suprême, laquelle fonctionnait pour le reste selon les règles de la procédure civile. Partant, en l'absence de tout renvoi, même implicite, aux dispositions de la partie générale de la LPJA, la Cour suprême ne pouvait pas considérer que le principe de l'absence de féries en procédure administrative s'appliquait à la procédure de recours. Elle devait bien plutôt considérer que le CPC était applicable, à tout le moins à titre de droit cantonal supplétif. Conformément à l'art. 145 al. 1 let. a CPC, elle aurait dès lors dû retenir que le délai de recours contre la décision de la POM n'avait pas couru du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour qui suit Pâques inclus et que le recours, formé le 11 avril 2016, avait été déposé en temps utile.  
 
Selon les recourants, la décision querellée est, quoi qu'il en soit, arbitraire dans son résultat en tant qu'elle les prive d'une voie de droit. Dite décision les empêcherait ainsi de soumettre à une autorité judiciaire une décision administrative touchant leurs liens de famille, la présente procédure étant, pour B.A.________, le seul moyen de faire reconnaître par le droit suisse le lien de fait qu'elle entretient avec C.A.________. Si l'acte de naissance de l'enfant n'est pas intégralement transcrit dans les registres de l'état civil, B.A.________ ne disposerait d'aucune possibilité d'être reconnue en qualité de mère de C.A.________ au regard du droit suisse. Le résultat de la décision entreprise était d'autant plus choquant qu'il impliquait une inégalité de traitement entre les justiciables agissant devant la Cour suprême. En effet, ceux qui portent devant cette autorité une cause de droit civil bénéficient des féries, alors qu'eux-mêmes, agissant dans une affaire connexe au droit civil, se voient privés de cet aménagement procédural. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 32 al. 1 LDIP précise qu'une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. Cette compétence, prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Berne à la POM (art. 17 al. 3 LiCCS), laquelle agit comme autorité de recours interne à l'administration (art. 62 LPJA) vu la délégation de la compétence décisionnelle au SECN (art. 11 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la police et des affaires militaires (RSB 152.221.141)). La procédure de recours devant la POM contre une décision du SECN est régie par les dispositions de la LPJA (art. 10 al. 3 LiCCS).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 90 al. 2 OEC, les décisions de l'autorité de surveillance, y compris celles rendues sur recours, peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes, soit, dans le canton de Berne, la Cour suprême (art. 17 al. 4 LiCCS; cf. ég. art. 10 al. 2 LiCCS). Le délai de recours et la procédure sont régis par les cantons (cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 811 p. 357). A Berne, l'art. 17 al. 4 LiCCS prévoit que le délai de recours contre les décisions de la POM est de 30 jours (cf. ég. art. 10 al. 3 LiCCS). L'art. 10 al. 1 LiCCS dispose que la procédure applicable et les voies de droit sont régies par les dispositions de la procédure civile et de la procédure administrative, pour autant que la présente loi ne contienne pas de dispositions particulières.  
 
La LiCCS ne précise pas spécifiquement quelle est la procédure applicable devant la Cour suprême saisie d'un recours contre une décision de l'autorité de surveillance de l'état civil rendue en vertu des compétences que lui confèrent les art. 32 LDIP et 23 OEC. Il s'avère toutefois qu'une telle décision concerne la tenue des registres et relève ainsi du droit public fédéral. L'affaire est donc en principe exclue du champ d'application du CPC (cf. art. 1 CPC). Même si elle relève aussi du droit public fédéral (ATF 131 III 201 consid. 1.2 p. 203), le législateur a en effet uniquement soumis obligatoirement au CPC la procédure judiciaire en modification des registres de l'état civil (art. 42 al. 1 CC; art. 22 et 249 let. a ch. 4 CPC). 
 
Reste à savoir si, en cette matière, le droit bernois renvoie au CPC à titre de droit cantonal supplétif. Le texte de l'art. 10 LiCCS ne permet pas de considérer que tel serait le cas. La circulaire n° 3 relative à la procédure de recours (art. 10 LiCCS) édictée par la Section civile de la Cour suprême, en vigueur depuis le 21 août 2014, indique que le recours " se base " sur la LPJA, l'instance inférieure étant une autorité administrative ou une autorité de justice administrative. S'il eût été préférable que cette indication figure expressément dans la LiCCS, les recourants ne démontrent pas que l'interprétation de l'art. 10 LiCCS que la Cour suprême a fondée sur cette circulaire est insoutenable. Une telle interprétation ne saurait en effet être taxée d'arbitraire au seul motif qu'une autre solution aurait été concevable (cf.  supra consid. 2.2). Il y a donc lieu de considérer que c'est sans arbitraire que la Cour suprême soumet à la LPJA les recours dirigés contre une décision de la POM, agissant en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil.  
 
4.2.2. A suivre les recourants, quand bien même elle serait applicable à la procédure de recours devant la Cour suprême, la LPJA ne devrait pas valoir dans toutes ses dispositions. En particulier, faute pour les art. 81 et 86 LPJA de renvoyer à la partie générale, les art. 41 ss LPJA relatifs à la computation des délais ne seraient pas applicables. Force est toutefois de constater que, sous couvert d'une interprétation historique, les recourants ne font que présenter leur propre interprétation de ces dispositions, singulièrement de l'art. 86 LPJA, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale, qui a appliqué l'art. 41 al. 2 LPJA, serait insoutenable. Au demeurant, dès lors que le CPC est en l'occurrence inapplicable, même à titre de droit cantonal supplétif, l'on ne voit pas à quelle autre disposition il aurait fallu se référer pour contrôler le respect du délai de recours de 30 jours. Dans la mesure où la LPJA ne connaît pas de féries (arrêt 5A_202/2016 du 29 mars 2016 consid. 3.3 et la référence citée), il y a lieu d'admettre que c'est sans arbitraire que le recours a été considéré comme tardif en application des art. 41 et 42 LPJA.  
Contrairement à ce que prétendent les recourants, un tel résultat ne porte pas atteinte de manière inadmissible à leur droit de recours effectif. C'est la méconnaissance du droit bernois applicable qui a conduit à l'irrecevabilité de leur recours. L'impossibilité de voir leur cause examinée au fond leur est donc entièrement imputable. La décision attaquée ne consacre par ailleurs aucune inégalité de traitement dès lors que toutes les affaires - de droit public - relatives à la tenue des registres d'état civil sont traitées de la même manière par la Cour suprême, qui leur applique indistinctement la LPJA. L'on ne saurait donc leur opposer des affaires civiles, qui, par leur nature, sont soumises aux règles du CPC. 
 
5.   
Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en tant que la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif en refusant d'admettre la suspension du délai de recours durant les féries de Pâques, que connaissent toutes les lois de procédure administrative des cantons latins, ainsi que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). 
 
Dès lors que le principe de célérité n'existe pas en procédure administrative, les recourants considèrent qu'il n'y a aucun intérêt digne de protection à interdire la suspension des délais dans le cadre d'une procédure de recours devant un tribunal civil saisi d'une affaire connexe au droit civil susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral et présentant des liens très étroits avec la procédure civile. Dans la présente cause, il n'y avait au demeurant aucune partie adverse disposant d'un intérêt légitime à une conclusion " expéditive " de la procédure. Au surplus, il s'était écoulé presque deux ans entre le dépôt du recours le 25 août 2014 et la décision de la POM le 24 février 2016. Outre qu'elle ne répond à aucun intérêt digne de protection, les recourants estiment que la décision entreprise entrave de manière inacceptable leur accès à la justice, uniquement parce qu'ils agissent dans un domaine connexe au droit civil. Par ailleurs, en s'appuyant sur des particularismes cantonaux pour exclure les féries, la Cour suprême entravait la représentation en justice par des avocats hors canton de Berne en violation des principes voulus par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61). La LLCA obligeait chaque canton à adopter des dispositions compréhensibles et accessibles non seulement pour les membres de son propre barreau mais aussi pour les avocats d'autres cantons. Or, en l'occurrence, aucune disposition du droit bernois ne précisait expressément que la procédure de recours devant la Cour suprême ne connaît pas de féries. Même la circulaire adoptée pour clarifier cette procédure ne contenait rien à cet égard. 
A l'appui de leur moyen, les recourants invoquent également la protection de leur bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ils soutiennent qu'en l'absence de toute disposition claire sur le sujet et sans la moindre jurisprudence leur permettant d'anticiper l'interprétation suivie par la Cour suprême, ils ne pouvaient, de bonne foi, s'attendre à ce que dite autorité refuse de suspendre les délais pendant les féries de la procédure civile. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 274 s.; 132 II 153 consid. 5.1 p. 159), ils considèrent que la Cour suprême aurait dû, à titre exceptionnel, déclarer le recours recevable et profiter de cette affaire pour clarifier ce point à titre d'avertissement pour les futurs recours soulevant la même question. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. Singulièrement, un strict respect des dispositions relatives aux délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit. La tardiveté d'un acte de recours ne fait donc pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité incompétente) après l'échéance du délai de recours (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66 s.; arrêts 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, publié in SJ 2016 I 220; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2; 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.3).  
 
5.2. L'argumentation des recourants ne saurait faire échec aux principes clairs énoncés par la jurisprudence susrappelée selon laquelle il n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité un recours tardif. Cela étant, la cause de l'erreur n'a en l'occurrence pas à être cherchée dans le caractère prétendument incompréhensible du droit bernois, mais bien, uniquement, dans une méconnaissance de ce droit. Or, l'ignorance du droit - fût-il cantonal - ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile, respectivement ne permet pas de contester utilement l'irrecevabilité d'un recours pour cause de tardiveté (cf. arrêt 1B_35/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, les recourants ne sauraient tirer profit de la jurisprudence qu'ils invoquent. Dans l'indication des voies de droit figurant au pied de sa décision, la POM a précisé que celle-ci était sujette à recours devant la Cour suprême dans les 30 jours. Elle a donc reproduit la règle légale (art. 17 al. 4 LiCC) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172). Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter la recourante à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 145 CPC. En d'autres termes, les règles de la bonne foi n'imposaient pas en l'espèce d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 46 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 275) pour admettre une suspension du délai de recours pendant les féries judiciaires. Au demeurant, il n'apparaît pas que la décision querellée procède d'une modification de la pratique de la Cour suprême relative aux conditions de recevabilité du recours selon les art. 10 et 17 LiCCS. Le droit à la protection de la bonne foi n'empêchait dès lors pas qu'elle intervienne sans avertissement (cf. ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159; 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s. et les arrêts cités).  
 
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la décision entreprise empêcherait le conseil des recourants de bénéficier de la libre circulation sur tout le territoire suisse garantie par la LLCA. Les recourants n'ont en effet nullement été empêché de recourir aux services d'un avocat pratiquant dans un autre canton que celui de Berne et il n'apparaît pas que cet avocat ait été interdit de plaider devant la Cour suprême. Au reste, la suppression des particularismes cantonaux visée par la LLCA ne concerne pas les dispositions de procédure présentement discutées (cf. Message du 28 avril 1999 concernant la LLCA, FF 1999 5331, p. 5355; BOHNET/OTHENIN-GIRARD/SCHWEIZER, in Valticos/Reiser/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 42 et 48 ss ad art. 1 LLCA; CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, 2 ème éd. 2016, p. 7 s.).  
 
Infondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont supportés, solidairement entre eux, par les recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand