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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1094/2018  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 septembre 2018 (P3 17 273). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 12 juillet 2017, X.________ a porté plainte contre les fonctionnaires de l'état civil de Fribourg qui auraient, selon elle, manqué à leur obligation de transcrire son mariage avec E.________ célébré le 31 mars 2002 aux Etats-Unis. Par ordonnance du 6 septembre 2017, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que la partie plaignante se bornait à faire état d'un retard de l'autorité fribourgeoise et n'alléguait aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale.  
 
1.2. Le 28 septembre 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, en tant qu'il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'on cherchait en vain les dispositions de droit pénal susceptibles de sanctionner les agissements dénoncés, dès lors qu'aucun des faits invoqués ne correspondait à des infractions pénales. X.________ se contentait de reprocher aux fonctionnaires visés d'avoir tardé à officier, reproche qui, supposé avéré, ne tombait en tout état de cause pas sous le coup de la loi pénale et ne pouvait être poursuivi à ce titre. En outre, le recours se révélait irrecevable dans la mesure où il ne présentait aucune motivation topique et que l'écriture complémentaire datée du 20 août et reçue le 22 août 2018 était tardive.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Attendu qu'elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2 supra), elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring