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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 56/03 
 
Arrêt du 2 décembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
contre 
 
1. S.________, représenté par Me Robert Zoells, avocat, cours des Bastions 4, 1205 Genève, 
2. W.________ fondation LPP, intimés 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 13 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
T.________, né en 1947, a travaillé depuis le mois de janvier 1988 au service de S.________ (ci-après : SCBV), à Genève. Cette société était alors une filiale de la société ICI O.________. (ci-après : ICI). A compter du 1er octobre 1991, il a été nommé directeur du marketing. En novembre 2000, SCBV est devenu une filiale du groupe Y.________ SA. 
 
Par lettre du 24 juillet 1991, SCBV a proposé à T.________ un «complément au contrat de travail», dans la perspective de mesures de restructuration qui pourraient être prises en raison notamment de l'incertitude liée au développement futur des affaires. Ce complément prévoyait notamment, en cas de suppression du poste de l'intéressé par suite de restructuration, le versement d'une indemnité forfaitaire «selon les directives adéquates du groupe des sociétés ICI Suisse». Il était précisé qu'actuellement, le salarié aurait droit, selon ces principes, à une indemnité correspondant à six semaines de salaire par année de service, avec au minimum six mois de salaire et au maximum 18 mois. T.________ a donné son accord en apposant sa signature au bas du double de cette lettre. 
 
Dès le 1er janvier 1996, SCBV a été affiliée à W.________, fondation pour la prévoyance professionnelle (ci-après : la fondation). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1999, le règlement de la fondation contient, sous la rubrique «Age de la retraite» (ch. 2.3), les dispositions suivantes : 
 
«2.3.1 L'âge de la retraite est atteint le 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire (hommes et femmes). 
 
(...) 
 
2.3.4 Si les rapports de travail sont dissous à la demande de l'employeur dans les 10 ans qui précèdent l'âge de la retraite et que le salarié cesse définitivement toute activité lucrative, ce dernier a droit aux prestations pour la vieillesse (retraite anticipée à la demande de l'entreprise). L'avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite anticipée est converti selon les principes actuariels en une rente de vieillesse viagère immédiate (avec les rentes futures conformément au règlement de prévoyance, par exemple rente de veuve, de veuf ou d'enfant de pensionné). Pour chaque année de retraite anticipée qui suit la première date possible de mise à la retraite anticipée, la différence par rapport à la rente de vieillesse projetée selon le ch. 3.3.6 ci-dessous est compensée à raison de 20 %. De la sorte, la personne mise à la retraite anticipée, à la demande de la société, au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite ordinaire, a droit à la totalité de la rente de vieillesse projetée. 
 
Par ailleurs, la personne mise à la retraite anticipée à la demande de l'entreprise a droit à une rente AVS transitoire égale à la rente simple maximale de l'AVS. Celle-ci est versée jusqu'à ce que la personne mise à la retraite anticipée ait droit à la rente AVS ordinaire». 
B. 
Le 23 novembre 2001, SCBV a résilié les rapports de travail de T.________, alors âgé de 54 ans, au 31 décembre 2002. Il était précisé que le salarié percevrait, dès le 1er janvier 2003, une pension de retraite anticipée conformément au ch. 2.3.4 du règlement de la fondation. 
 
Auparavant, le 16 octobre 2001, l'employeur avait communiqué par courrier au salarié que le montant de la pension annuelle s'élèverait à 83'068 fr., financé en partie par un versement de l'employeur d'une prime unique de 374'121 fr. Il s'y ajoutait une rente-pont AVS de 24'720 fr. par an jusqu'à l'âge de 65 ans. Par lettre du 29 octobre 2001, l'intéressé a manifesté son désaccord en faisant valoir qu'il avait droit, conformément au règlement, à une augmentation de rente de 20 pour cent par année, de sorte qu'il puisse obtenir à l'âge de 60 ans une pension de retraite entière. 
C. 
Par écriture postée le 5 février 2002, T.________ a ouvert action contre la fondation et contre SCBV devant le Tribunal administratif du canton de Genève (actuellement, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) en prenant les conclusions suivantes : 
 
- Constater que la rente de vieillesse de M. T.________ à laquelle il a droit dès le 1er janvier 2003 au titre de retraite anticipée, doit être accrue annuellement et par année complète de vie complémentaire au-delà de 55 ans de 20 pour cent de la différence entre sa rente prévue à 65 ans et sa rente initiale, afin d'atteindre à 60 ans le montant de la rente de vieillesse prévue à 65 ans, et augmentée annuellement de 2,27 pour cent. 
- Condamner la fondation W.________ à verser à M. T.________ la rente de vieillesse à laquelle il a droit dès le 1er janvier 2003 au titre de retraite anticipée. 
- Condamner S.________ à verser à la Fondation W.________ la prime unique nécessaire au financement du montant de la retraite anticipée réglementaire de M. T.________ due dès le 1er janvier 2003. 
 
- Donner acte à S.________ et à la Fondation W.________ que le droit de M. T.________ à une rente AVS transitoire, égale à la rente simple maximale de l'AVS, jusqu'à l'âge de 65 ans («pont AVS»), est reconnu. 
 
SCBV a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir, notamment, que le demandeur n'avait alors aucun intérêt actuel pour agir, dans la mesure où la date de sa retraite anticipée était fixée au 1er janvier 2003. La fondation a conclu au rejet de la demande, sauf en ce qui concerne la conclusion portant sur le versement d'une rente-pont, dont elle a admis le bien fondé. 
 
Statuant le 13 mai 2003, le tribunal administratif a rejeté l'action dans la mesure où elle était recevable. 
 
Il a considéré que le demandeur avait un intérêt actuel à agir, au moment de l'ouverture de l'action, en ce qui concerne le montant de la rente à laquelle il aurait droit au 1er janvier 2003, compte tenu de l'imminence de sa mise à la retraite anticipée. Il a cependant rejeté la conclusion du demandeur tendant à un accroissement annuel de la rente de 20 pour cent. En ce qui concerne l'augmentation annuelle de 2,27 pour cent, le tribunal a retenu que cette conclusion était irrecevable, dans la mesure où elle concernait l'adaptation future de la pension de retraite; sur ce point, le demandeur n'avait pas d'intérêt actuel à la constatation immédiate de son droit. 
D. 
Contre ce jugement, T.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il reprend ses précédentes conclusions, à l'exception de celle tendant au versement d'une rente-pont. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
SCBV conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours. Quant à la fondation, elle renonce à répondre au recours et déclare s'en remettre à justice. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer, faisant valoir que le litige relève uniquement de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La question du versement par la fondation d'une rente AVS transitoire égale à la rente simple maximale de l'AVS, conformément au ch. 2.3.4, deuxième alinéa du règlement, n'est plus litigieuse. En effet, tant la fondation intimée que l'employeur ont admis qu'une telle rente était due dès le 1er janvier 2003, en plus de la pension de retraite principale. 
2. 
En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3). 
2.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant avait un intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à laquelle il aurait droit au 1er janvier 2003. Ce point de vue peut être partagé. Dès lors que ses rapports de travail avaient été résiliés, le recourant avait un intérêt suffisant à être rapidement fixé sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance professionnelle, en vue des dispositions qu'il pouvait être amené à prendre pour les années suivantes et compte tenu de l'importance de la différence entre les montants en cause, selon que ses conclusions seraient ou non admises par le juge. De plus, le recourant a pris des conclusions condamnatoires à l'encontre de son employeur qui visaient au paiement par ce dernier d'une prime unique destinée à financer une partie du montant de la pension à laquelle il estimait avoir droit. Cette action condamnatoire pouvait être intentée avant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite anticipée. Or, pour déterminer le montant qui serait éventuellement dû à ce titre par l'employeur, il était indispensable d'être fixé sur le montant de la pension qui serait alloué au recourant. En ce sens, il existait une interdépendance entre les conclusions du demandeur qui justifiait la recevabilité de l'action dans son ensemble (sous réserve du consid. 2.2 ci-après). 
2.2 En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la question de l'adaptation future de la rente. En effet, d'après la jurisprudence, un assuré n'a pas d'intérêt actuel digne de protection à la constatation de son droit éventuel à l'adaptation au renchérissement d'une rente pour les années futures (RSAS 1998 p. 377). 
3. 
3.1 Les parties divergent sur l'interprétation qu'il convient de donner au ch. 2.3.4 du règlement de la fondation. 
 
Selon le recourant, en cas de licenciement pour cause de restructuration économique, le salarié de plus de 55 ans bénéficie d'une double garantie (de l'employeur et de l'institution de prévoyance) de recevoir à 60 ans au plus tard la rente de vieillesse projetée qu'il aurait reçue à 65 ans. Si le licenciement intervient avant l'âge de 60 ans, le versement du montant intégral de la retraite projetée à 65 ans sera atteint par des augmentations par paliers de 20 pour cent, à compter de l'année de la mise à la retraite anticipée jusqu'à 60 ans. Aussi bien le montant de la rente de vieillesse à laquelle a droit le recourant à partir de 55 ans devrait-il être accru annuellement et par année complète de vie complémentaire au-delà de 55 ans, afin d'atteindre à 60 ans le montant de la rente de vieillesse prévue à 65 ans. 
 
Selon l'employeur intimé, en revanche, la compensation intervient une seule fois, au moment de la mise à la retraite anticipée, en fonction de l'âge de l'intéressé à ce moment, sur le montant de la rente prévu à l'âge terme. Il ne saurait être question d'une progression du montant de la rente après la mise à la retraite anticipée. 
3.2 S'agissant, comme en l'espèce, d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (suis generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2). 
3.3 En l'espèce, la réelle et commune intention des parties n'est pas établie. Il s'agit donc d'interpréter la clause litigieuse conformément au principe de la confiance. 
 
Dans le cas présent, la disposition réglementaire en cause vise la situation dans laquelle les rapports de travail sont dissous à la demande de l'employeur dans les dix ans qui précèdent l'âge réglementaire de la retraite, soit entre 55 et 65 ans. Le membre de la phrase «Pour chaque année de retraite anticipée qui suit la première date possible de mise à la retraite anticipée.....» fait référence à l'âge minimal théorique d'ouverture du droit à une pension de retraite anticipée, en l'occurrence 55 ans. Si la retraite intervient après l'âge de 55 ans, la compensation annuelle de 20 pour cent est accordée en fonction du nombre d'années séparant l'âge possible (ou théorique) et l'âge effectif de la retraite anticipée. Par exemple, si l'affilié prend une retraite anticipée à l'âge de 57 ans, il a droit à une compensation égale à 40 pour cent (deux fois 20 pour cent) de la différence par rapport à la rente de vieillesse projetée. Si la retraite intervient à 60 ans, il a droit à une rente projetée entière (cinq fois 20 pour cent). 
 
Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le calcul de la compensation doit être opéré une seule fois, compte tenu de l'âge auquel l'assuré prend sa retraite anticipée. Autrement dit, à partir du moment où l'assuré bénéficie effectivement d'une mise à la retraite anticipée, il n'y a plus, contrairement à ce que soutient le recourant, de compensation possible pour les années futures. On peut le déduire de la dernière phrase du ch. 2.3.4, premier alinéa, du règlement de la fondation, ainsi libellé: 
 
«De la sorte, la personne mise à la retraite anticipée, à la demande de la société, au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite ordinaire a droit à la totalité de la rente de vieillesse projetée». 
 
Cette phrase montre bien que les parties ont voulu que la totalité de la rente projetée ne soit acquise que si la retraite anticipée intervient à l'âge de 60 ans au plus tôt (au lieu de l'âge réglementaire de 65 ans). Une lecture attentive du règlement ne permettait certainement pas au recourant de lui attribuer une autre signification. 
 
Indépendamment de l'analyse textuelle, cette interprétation est conforme à un principe actuariel bien connu en matière de prévoyance professionnelle, selon lequel une retraite anticipée entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rente. Il est également conforme aux règles générales et à la pratique de la prévoyance professionnelle que la rente de vieillesse soit fixée une fois pour toutes au moment de la retraite anticipée et que le simple écoulement du temps ne permette pas ultérieurement d'effacer la réduction des prestations qui en découle. Sauf disposition claire du règlement ou convention particulière entre les parties (inexistante en l'espèce), il serait pour le moins insolite d'admettre la possibilité de rentes progressives après la mise à la retraite anticipée. Ces éléments ne pouvaient guère échapper au recourant, à propos duquel on constate qu'il a fonctionné en qualité de représentant de SCBV au sein de la commission de prévoyance de cette entreprise. 
3.4 Le recourant fait valoir que le ch. 2.3.4 du règlement de la fondation ne fait que reprendre les engagements pris en 1991 par l'employeur à l'égard de ses employés, dans l'optique de futures mesures de restructuration. 
 
On notera cependant que le «complément au contrat de travail» du 24 juillet 1991 adopté par le recourant et son employeur ne contient rien au sujet d'une éventuelle pension en cas de retraite anticipée. Certes, le recourant se prévaut du fait que, dans d'autres cas, les compléments apportés à la même époque aux contrats de travail de salariés de la société contenaient la clause suivante, relativement à une pension de retraite anticipée : «Par année complète de vie complémentaire au-delà de 55 ans, la rente sera accrue de 20 pour cent de la différence entre la rente prévue à 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, et la rente calculée dans le paragraphe 1, afin qu'à 60 ans révolus, la rente intégrale et prévue de vieillesse soit versée (...)». Cette clause - qui ne concerne au demeurant pas le recourant - ne se retrouve pas comme telle dans le règlement de prévoyance. Elle ne contient, de surcroît, pas d'élément clair qui irait dans le sens de l'interprétation voulue par le recourant du ch. 2.3.4 du règlement de la fondation. Enfin, à supposer même que l'employeur ait pris en 1991 des engagements en matière de pension à l'égard de ses employés, dans l'éventualité d'une mise à la retraite anticipée, de tels engagements ne déploieraient en l'occurrence pas d'effet en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 122 V 142). 
3.5 D'autre part, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que voudrait le recourant, d'examiner ce qu'il en est de règlements analogues, notamment des règlements de Z.________ SA (qui était une société membre du groupe ICI) ou encore de la société Y.________ SA (dont SCBV est devenue une filiale en novembre 2000). 
3.6 Le recourant se prévaut vainement de l'adage in dubio contra assicuratorem, qui veut en matière de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des cocontractants que les clauses peu claires soient interprétées contre la partie qui les a rédigées. Toutefois, selon la jurisprudence, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 124 consid. 2d, 118 II 344 consid. 1a). Or, comme on l'a vu, ce n'est pas la situation qui prévaut en l'espèce. 
 
3.7 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Il fait valoir que deux anciens employés de la SCBV ont, pour leur part, reçu une pension de retraite non-réduite, alors qu'ils sont partis à la retraite au bénéfice du même plan social que lui. Cette comparaison n'est pas pertinente. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les deux personnes concernées ont pris leur retraite respectivement en 1991 et en 1994, soit avant l'affiliation de SCBV à la fondation intimée. Il n'apparaît pas, au demeurant que celles-ci aient bénéficié d'une rente progressive après la mise en la retraite anticipée. Selon l'employeur, des accords particuliers ont été conclus avec ces deux personnes à une époque où SCBV faisait encore partie du groupe ICI. Sur le plan de ses propres rapports de prévoyance, le recourant ne peut cependant rien déduire de ces accords particuliers. 
4. 
A ce dernier propos et en relation avec des règlements de prévoyance analogues (supra consid. 3.5), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le tribunal administratif n'a pas donné suite à sa demande de comparution personnelle. Selon le recourant, cette demande avait pour but d'obtenir des explications de SCBV et de la fondation intimée, en ce qui concerne les retraites versées aux deux salariés en question et en ce qui concerne les analogies du règlement de la fondation avec le règlement de prévoyance de Z.________ SA. 
 
La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, sauf en présence de circonstances particulières (voir p. ex. ATF 125 I 219 consid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1300). Par ailleurs, l'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour qu'une telle demande puisse être prise en considération, elle doit être formulée de manière claire et indiscutable. A cet égard, on considère que lorsqu'une partie sollicite sa comparution personnelle, cela n'équivaut pas à une demande de débats publics (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994 p. 194 ss). 
 
 
En l'espèce, les faits étaient clairs et les parties se sont exprimées de manière complète sur les questions juridiques soulevées par leurs écritures respectives en procédure cantonale. Des explications orales supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Le moyen soulevé ici n'est dès lors pas fondé. 
5. 
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. 
 
Compte tenu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
La société SCBV a conclu à une indemnité de dépens, qu'il y a lieu de lui accorder en l'occurrence, vu l'issue de la procédure (art. 159 al. 1 OJ). La fondation de prévoyance, qui s'en est remise à justice, n'a pas conclu à l'octroi de dépens; elle ne saurait d'ailleurs en prétendre (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 271 consid. 7 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
T.________ versera à S.________ une indemnité de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Pour le Greffier: