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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.348/2004 /frs 
 
Arrêt du 2 décembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Paul Dorsaz, avocat, 
Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (liquidation des rapports patrimoniaux de concubins copropriétaires d'un immeuble), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
En janvier 2000, X.________, divorcée, s'est installée avec ses deux enfants chez son ami, Y.________. Elle a quitté son emploi pour s'occuper du ménage. 
 
Le 2 mars 2000, les concubins ont acquis une villa en copropriété, à raison d'un tiers pour X.________ et de deux tiers pour Y.________. Sur le prix d'achat, de 843'000 fr., X.________ a payé 60'000 fr., provenant de son deuxième pilier. Y.________ a réglé le solde, de 783'000 fr., au moyen de 38'000 fr. de fonds propres et d'un emprunt hypothécaire de 745'000 fr., dont il était seul débiteur. 
 
En novembre 2001, en raison d'une profonde mésentente, les parties ont cessé de faire ménage commun et chacune d'elles a pris possession d'un étage de la villa. Diverses procédures - mesures provisionnelles, action possessoire - les ont ensuite opposées. 
 
Par convention du 14 juin 2002, elles ont soumis leur litige à l'arbitrage, notamment aux fins de déterminer le sort de leur immeuble. 
B. 
Par sentence du 25 novembre 2003, l'arbitre a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble et dit que le produit de l'adjudication devrait servir à rembourser les avances des parties, puis à restituer à Y.________ un montant de 77'000 fr., correspondant aux coûts de travaux à plus-value qu'il avait assumés seul; l'éventuel excédent devrait ensuite être réparti entre les copropriétaires à raison de leurs parts respectives. En outre, l'arbitre a condamné X.________ à payer à Y.________ 32'916 fr. avec intérêts, en remboursement, entre autres postes, de 8'160 fr. de frais de déménagement et de 16'208 fr. 45 correspondant au tiers des intérêts hypothécaires échus de janvier 2002 à septembre 2003, que Y.________ avait supportés seul. Les droits des parties pour les frais et charges de la villa postérieurs au 1er octobre 2003 ont été réservés. 
C. 
Par jugement du 2 août 2004, la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal valaisan a admis très partiellement le recours en nullité que X.________ avait exercé notamment pour arbitraire au sens de l'art. 36 let. f du Concordat sur l'arbitrage (CA; RS 279). Considérant, en bref, que les frais de déménagement constituaient des frais nécessaires à la vie commune, dont X.________ ne devait pas remboursement à Y.________, la cour cantonale a réduit de 8'160 fr., plus intérêts, le montant que la recourante était condamnée à payer à l'intimé. Elle a rejeté le recours pour le surplus. 
D. 
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'arbitraire, elle conteste devoir rembourser le tiers des intérêts hypothécaires et soutient que le tiers du produit de réalisation de l'immeuble aurait dû lui être attribué sans déduction préalable, pour le motif que les parties ont soumis leur immeuble au régime de la copropriété et que son partenaire lui aurait fait donation de la différence entre la valeur de sa quote-part et les fonds propres qu'elle a investis. Elle requiert également l'assistance judiciaire. 
 
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale de dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), pour autant qu'ils entrent dans les prévisions de l'art. 84 OJ
En l'espèce, comme la recourante se plaint uniquement d'arbitraire sur deux points, la cour de céans doit limiter son examen à ces griefs. 
1.3 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat; à cet égard, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire, le recourant doit non seulement se plaindre de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit encore s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi c'est à tort que celle-ci a nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'application du droit. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71). 
2. 
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale, en résumé, d'avoir commis l'arbitraire en n'annulant pas sa condamnation au paiement du tiers des intérêts hypothécaires supportés par l'intimé "durant la vie commune", alors que, pour cette période, l'arbitre aurait manifestement dû appliquer les règles de la société simple au lieu de celles de la copropriété, avec le même résultat que pour les frais de déménagement. 
L'arbitre a considéré que les règles de la société simple s'appliquaient aux relations économiques des parties durant leur concubinage, en 2000 et 2001. En revanche, il a retenu que la suspension de la vie commune avait entraîné la dissolution de la communauté formée par les concubins et que les relations économiques des parties après leur séparation étaient dès lors soumises aux seules règles de la copropriété (cf. sentence, p. 16). Par conséquent, il a mis à la charge de la recourante le tiers des intérêts hypothécaires échus de janvier 2002 à fin septembre 2003 (cf. p. 11 et 19 de la sentence arbitrale). Contrairement à ce qu'elle semble croire, la recourante n'a donc pas été condamnée à supporter une partie des charges hypothécaires échues durant la vie commune, mais seulement le tiers des charges hypothécaires postérieures à sa séparation d'avec l'intimé. Son premier moyen est dès lors infondé. 
3. 
Dans un second moyen, développé de manière peu claire, la recourante reproche à la cour cantonale, en substance, d'avoir commis l'arbitraire en ne lui attribuant pas le tiers du prix d'adjudication de l'immeuble, sans remboursement préalable des avances respectives des parties et du coût des travaux à plus-value payés par l'intimé, ce qui serait en contradiction manifeste avec les inscriptions figurant au registre foncier. Elle reprend ainsi la thèse selon laquelle l'intimé lui aurait donné la différence entre ce qu'elle aurait dû payer à raison de sa quote-part et les 60'000 fr. qu'elle a effectivement versés. 
3.1 L'arbitre a considéré que l'existence d'une telle donation n'était pas établie. D'après lui, l'intimé n'aurait pas demandé à la recourante d'investir son avoir LPP s'il avait voulu lui faire une libéralité. Ensuite, la part de la recourante avait été donnée en gage pour l'emprunt hypothécaire. S'il y avait eu donation, une mention ou une disposition spéciale aurait figuré dans l'acte notarié. L'intimé était à l'époque en instance de divorce; il ne pouvait donc certainement pas se permettre de faire un tel cadeau à la recourante. En outre, il n'entrait pas dans le cours ordinaire des choses qu'un concubin favorise à ce point sa partenaire avant d'avoir pu acquérir la certitude que son union avec elle serait durable. Du reste, au vu d'une lettre de l'intimé du 6 novembre 2001, dont le contenu n'avait pas été contesté à l'époque, les parties n'avaient pas eu l'intention que l'une d'elles soit avantagée au détriment de l'autre. Enfin, aucun témoin n'avait confirmé que l'intimé avait entendu gratifier son amie d'une libéralité si généreuse. 
Contre cette appréciation de l'arbitre, la recourante a formulé divers griefs dans son recours cantonal en nullité. Mais la Chambre des affaires arbitrales a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 36 let. f CA et qu'ils étaient par conséquent irrecevables. Au demeurant, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas arbitraire de nier l'existence d'une donation en faveur de la concubine, puisque les actes notariés ne comportaient aucune mention en ce sens, que les témoins s'étaient contentés de rapporter des propos tenus par la recourante elle-même et qu'il n'existait aucun autre élément tendant à prouver l'existence d'une donation. 
3.2 La recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l'art. 36 let. f CA en déclarant ses griefs irrecevables pour insuffisance de motivation. De plus, dans son recours de droit public, elle ne motive pas ses critiques de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. A l'endroit où elle s'en prend à la constatation des faits et à leur qualification juridique par l'arbitre, elle se contente, en reprenant presque mot pour mot les termes de son recours cantonal, d'affirmer qu'il n'y a pas eu constitution d'une société simple pour l'achat de l'immeuble - ce que l'arbitre n'a du reste pas considéré - et de soutenir que l'intimé lui aurait donné la différence entre le tiers du prix d'achat et les fonds propres qu'elle a investis. Elle se borne ainsi à contester la solution retenue par l'arbitre sur ce dernier point, sans préciser en quoi celle-ci serait insoutenable. Une telle motivation n'est pas suffisante (cf. supra, consid. 1.3). Ensuite, dans le passage où elle se plaint de l'appréciation opérée par la Chambre des affaires arbitrales, la recourante résume - inexactement - les motifs de la décision attaquée, sans indiquer précisément en quoi, selon elle, l'autorité cantonale aurait nié à tort le caractère prétendument arbitraire de la sentence. Faute d'être suffisamment motivé, son second moyen est dès lors irrecevable. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, il convient de refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, assumera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 2 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: