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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 705/04 
 
Arrêt du 2 décembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourante, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 30 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, née en 1966, a présenté dès la naissance des pneumonies récidivantes. Elle est titulaire du First Certificate of English de l'Université de Cambridge obtenu en 1984 et d'un diplôme de l'Ecole de culture générale Henri-Dunant obtenu en 1986. Elle a travaillé comme secrétaire trilingue et traductrice. Entre 1990 et 1998, elle a été secrétaire traductrice indépendante. 
Le 17 août 1992, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 27 août 1992, le docteur G.________, spécialiste FMH en pneumologie, a posé le diagnostic de bronchopneumonies récidivantes sur malformation complexe du poumon gauche, de bronchiectasies du lobe pulmonaire inférieur gauche, de situs inversus partiel et d'agénésie splénique. 
Dans un prononcé présidentiel du 20 août 1993, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu à une invalidité de 50 % depuis le 28 août 1992. Par décision du 1er décembre 1993, la Caisse interprofessionnelle romande des syndicats patronaux a alloué à M.________ à partir du 1er août 1992 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente pour enfant. 
A.b Par lettre du 2 avril 2000, M.________ a présenté une demande de révision tendant à l'octroi d'une rente entière. Elle faisait état d'une aggravation de son état de santé. 
Dans un rapport intermédiaire du 15 juillet 2000, le docteur G.________ a posé le diagnostic de séquestre pulmonaire de la base gauche et de bronchiectasies. Il indiquait que l'état de santé était stationnaire et que la patiente présentait une surinfection environ trois fois par année. Son incapacité de travail avait été totale entre le 14 janvier et le 1er mai 2000. Dès le 2 mai 2000, elle avait présenté une incapacité de travail de 50 %. 
Dans un projet de décision du 4 août 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a avisé M.________ que son état de santé ne s'était pas modifié de manière à influencer son droit à la rente, étant donné que sa capacité de travail de 50 % était conservée, de sorte que sa demande de révision devait être rejetée. 
Depuis le 25 août 2000, l'assurée est en traitement auprès du docteur K.________, médecin de la Permanence médico-chirurgicale SA de X.________. Dans un rapport médical du 11 décembre 2000, ce praticien a diagnostiqué une séquelle pulmonaire de la base gauche et une bronchopneumopathie chronique obstructive menant à l'insuffisance respiratoire chronique. Il indiquait que la patiente avait présenté une incapacité totale de travail à partir du 25 août 2000. 
Le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de l'office AI, a demandé au docteur K.________ des renseignements complémentaires. Dans sa réponse du 8 juin 2001, le docteur H.________, médecin répondant de la Permanence médico-chirurgicale, a déclaré qu'il existait une contre-indication à la reprise d'une activité lucrative dans toutes les professions dont l'exercice se faisait en contact avec des parfums et poussières déclenchant une allergie respiratoire (asthme). 
Une expertise médicale a été confiée aux médecins de l'Unité d'allergologie de l'Hôpital Y.________. Par lettre du 23 août 2001, le professeur A.________, chef de l'Unité d'allergologie, et le docteur K.________, médecin-assistant, ont avisé l'office AI qu'ils n'avaient pu remplir leur mandat, vu l'impossibilité de tirer des conclusions en l'absence de la collaboration de la patiente. 
L'office AI a confié une expertise psychiatrique au professeur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 30 octobre 2001, l'expert a indiqué que M.________ présentait des traits de caractère de nature paranoïaque, mais pas d'affection mentale clairement définie. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée du point de vue psychique et la reprise d'une activité professionnelle, il a complété l'expertise dans un rapport du 15 janvier 2002. 
Dans un rapport d'examen SMR du 23 janvier 2002, les docteurs V.________ et E.________ ont considéré qu'en dehors de deux épisodes de surinfection grave de la base gauche pulmonaire, il n'y avait pas d'aggravation de la pathologie somatique et qu'une augmentation du degré de l'incapacité de travail n'entrait donc pas en ligne de compte. 
Par décision du 15 février 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision, au motif que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte psychique entraînant une augmentation du degré de son invalidité et que sur le plan physique, en dehors des deux épisodes de surinfection, il n'y avait pas d'aggravation de la pathologie somatique. 
B. 
M.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, la juridiction cantonale étant invitée à dire que le taux de son invalidité était de 100 %. Elle demandait à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale et produisait plusieurs certificats médicaux émanant de la Permanence médico-chirurgicale SA de X.________, dont une attestation du docteur S.________ du 8 mars 2002 dont il ressortait que la patiente avait développé une névrose d'angoisse qui l'empêchait de travailler. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 30 septembre 2004, il a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Elle produit une attestation du 14 octobre 2004 du docteur O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, dont il ressort qu'en sus de l'incapacité de travail à 50 % déjà reconnue pour son affection somatique, ce praticien estime à 25 % la réduction supplémentaire de la capacité de travail due à son état psychique. A titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral des assurances à constater que le taux d'invalidité qu'elle présente est d'au moins 75 % et requiert l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Elle sollicite l'assistance judiciaire gratuite. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement le point de savoir s'il y a eu aggravation de son état de santé depuis la décision initiale d'octroi de rente ayant une incidence sur la quotité de cette prestation. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative litigieuse du 15 février 2002 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement la disposition légale applicable (art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il convient donc d'y renvoyer. 
On ajoutera que tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 41 LAI. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
4. 
Pour trancher le litige, il convient, ainsi que l'a effectué la juridiction cantonale, de comparer la situation de la recourante telle qu'elle se présentait le 1er décembre 1993, date de la décision initiale d'octroi d'une demi-rente d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de la décision de rejet de la demande de révision, du 15 février 2002. 
4.1 La recourante déclare qu'elle présente une capacité de travail très fortement réduite, voire quasi nulle étant donné qu'elle est totalement absente du marché du travail pendant ses crises de pneumonie. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas ordonné d'enquêtes sur ce point ni mis en oeuvre d'expertise auprès d'un spécialiste en pneumologie et demande que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire en ce qui concerne ses problèmes pulmonaires, dont elle allègue qu'ils n'ont fait qu'empirer depuis la décision de rente du 1er décembre 1993. 
4.2 Déjà, à l'époque de la décision initiale de rente, la recourante présentait fréquemment, soit deux à trois fois l'an, des foyers de bronchopneumonie basale gauche avec décours prolongé (rapport médical du docteur G.________ du 27 août 1992). Ainsi que cela ressort du dossier, ses infections pulmonaires devenaient chaque fois plus graves et plus pénibles. En 1992, elle avait reçu des soins auprès du docteur N.________, puis avait consulté les docteurs G.________ et B.________, tous deux pneumologues. Elle avait dû cesser toutes ses activités pendant une période d'environ un mois une année et de trois mois l'année suivante. 
Entre 2000 et 2002, la recourante a été victime de deux épisodes de surinfection grave de la base gauche pulmonaire. Une scanographie thoracique effectuée le 13 avril 2000 à l'Hôpital Z.________ a permis de constater des signes de surinfection au sein de kystes avec surtout des niveaux hydro-aériques, ainsi qu'un épaississement des septa entre ces kystes. Les poumons étaient toutefois d'aspect normal des deux côtés. Dans un rapport intermédiaire du 15 juillet 2000, le docteur G.________ a attesté une incapacité totale de travail du 14 janvier au 1er mai 2000 et une incapacité de travail de 50 % à partir du 2 mai 2000. Dès le 25 août 2000, la recourante a été en traitement auprès du docteur K.________, médecin de la Permanence de X.________, pour une infection pulmonaire purulente suivie de septicémie. 
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en dehors des deux épisodes de surinfection grave de la base gauche pulmonaire, il n'y a pas eu d'aggravation de la pathologie somatique, ainsi que cela ressort du rapport d'examen SMR du 23 janvier 2002. Certes, de l'avis des médecins de la Permanence de X.________, l'insuffisance respiratoire qui s'est développée sur une bronchopneumopathie chronique obstructive tend à s'aggraver. Dans leur rapport médical du 11 décembre 2000, ils ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 25 août 2000. Toutefois, ainsi que cela ressort de leur rapport complémentaire du 8 juin 2001, une reprise du travail à 50 % comme secrétaire peut être envisagée, à la condition que l'environnement professionnel ne comprenne aucun des allergènes auxquels la patiente est sensible selon les tests déjà pratiqués. 
La Cour de céans n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée par le docteur G.________ dans son rapport intermédiaire du 15 juillet 2000. En dehors des deux épisodes de surinfection grave de la base gauche pulmonaire, la recourante, au point de vue physique, présentait au moment déterminant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé. Dans leur rapport du 23 août 2001, le professeur A.________ et le docteur K.________, bien qu'ils aient été dans l'impossibilité de réaliser l'expertise requise par l'office AI en raison de l'attitude de l'assurée, ont cependant indiqué que les quelques éléments qu'ils avaient pu collecter - à savoir un ronronnement dans la gorge le soir plusieurs heures après une exposition à la fumée, ou des réactions « allergiques » à certains antibiotiques, imputées à un effet toxique de ceux-ci en raison d'une constipation - semblaient peu évocateurs d'une étiologie allergique. Il s'ensuit qu'une instruction complémentaire n'est pas nécessaire en ce qui concerne les problèmes pulmonaires de la recourante. Sur ce point, le recours est mal fondé. 
4.3 La recourante fait valoir que son état de santé s'est modifié du point de vue psychique et que cela a influé de manière défavorable sur sa capacité de travail. 
4.4 Pour trancher cette question, les premiers juges se sont fondés sur l'expertise du professeur R.________ du 30 octobre 2001 et sur son rapport complémentaire du 15 janvier 2002. Ils ont retenu que la recourante ne souffrait d'aucune affection mentale ayant une influence significative sur sa capacité de travail. En effet, même si l'expert psychiatre a mentionné des traits de nature paranoïaque, il a aussi indiqué sans ambiguïté possible que ceux-ci n'influençaient pas de manière sensible la capacité de travail de l'assurée. 
4.4.1 L'argument de la recourante, selon lequel les motifs avancés par la juridiction cantonale ne correspondent pas aux conclusions de l'expert R.________, n'est pas pertinent. 
Certes, dans son rapport du 30 octobre 2001, ce médecin a déclaré que du point de vue psychique, il existait de réelles limitations à ce que la patiente reprenne un emploi lucratif sans que l'on ait pris à son égard quelques précautions. Cela n'a pas, toutefois, la portée qu'en tire la recourante. 
En effet, le professeur R.________ a été invité le 8 janvier 2002 par le médecin de l'office AI à lui communiquer son appréciation sur le degré de la capacité de travail en % dans une activité adaptée. Dans sa réponse, l'expert a précisé que la capacité de travail devait être essentiellement jugée sur les problèmes somatiques que rencontre l'assurée. L'exacerbation de ses traits de caractère autrement tolérables en était la conséquence immédiate. Du strict point de vue psychique, il n'y avait pas lieu de les considérer comme aggravant notablement le degré de l'invalidité physique qui devait être pris en compte (rapport complémentaire du 15 janvier 2002). 
4.4.2 Dans son attestation du 14 octobre 2004, le docteur O.________ est de l'avis que le rapport d'expertise du professeur R.________ décrit un trouble psychique qui diminue la capacité de gain de la recourante et justifie une augmentation de sa rente d'invalidité. Les propositions d'activités professionnelles avancées par l'expert lui semblent bien conçues mais irréalisables dans la pratique. En sus de l'incapacité de travail à 50 % déjà reconnue pour son affection somatique, le docteur O.________ estime à 25 % la réduction supplémentaire de la capacité de travail de sa patiente due à son état psychique. 
4.4.3 Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références; arrêt T. du 14 septembre 2005 [I 634/04]). 
4.4.4 Les déclarations du docteur O.________, médecin traitant de la recourante, ont une moindre valeur probante que l'expertise du professeur R.________ en raison du rapport de confiance qui lie le médecin traitant à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4). 
Dans son expertise psychiatrique, dont il est constant qu'elle remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), le docteur R.________ a mis en avant un trouble de la personnalité de type paranoïaque, diagnostic que retient également le docteur O.________. Dans son rapport complémentaire du 15 janvier 2002, l'expert a expliqué pourquoi, à son avis, la capacité de travail de la recourante devait être essentiellement jugée sur les problèmes somatiques qu'elle présente. Ainsi que le relève le docteur O.________, le docteur R.________ a formulé des propositions d'activités professionnelles. Devant le caractère aléatoire d'un emploi adapté à la situation de l'assurée, l'expert a indiqué qu'il serait préférable de s'acheminer vers un travail à domicile. 
L'attestation du docteur O.________ du 14 octobre 2004, dont la motivation est fort brève, n'indique pas la raison pour laquelle cette proposition de l'expert serait irréalisable dans la pratique. Le médecin traitant de la recourante n'explique pas non plus pourquoi il a fixé à 25 % la réduction supplémentaire de la capacité de travail de sa patiente imputable à son état psychique. 
Dès lors la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur R.________ dans son expertise psychiatrique. En ce qui concerne l'attestation du docteur S.________ du 8 mars 2002 à laquelle se réfère la recourante, il n'est pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante que celle-ci présentait une névrose d'angoisse lors de la décision administrative litigieuse du 15 février 2002. Que ce soit le professeur R.________ ou le docteur O.________, aucun de ces psychiatres n'a relevé l'existence d'une névrose d'angoisse. 
4.5 Il s'ensuit qu'au moment déterminant, toute modification sensible de l'état de santé de la recourante doit être niée. Avec les médecins du SMR, il y a lieu de retenir que celle-ci présentait une capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée (rapport d'examen du 23 janvier 2002). C'est dès lors à juste titre que l'intimé a rejeté sa demande tendant à la révision de son droit à une demi-rente d'invalidité. 
5. 
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En l'état du dossier, on peut admettre qu'elle remplit les conditions de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Michael Rudermann, avocat à Genève, sont fixés à 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: